Annulation 19 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 2e sect. - 3e ch., 19 déc. 2024, n° 2420537 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2420537 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 22 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 25 juillet 2024, M. A… B…, représenté par Me Boudjellal, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du préfet de police du 12 juillet 2024 portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français sans délai, fixant le pays à destination duquel il doit être éloigné et portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de cinq ans ;
2°) d’enjoindre au préfet territorialement compétent de lui délivrer un titre de séjour ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne la décision de refus de titre de séjour :
elle est entachée de défaut de motivation et de défaut d’examen de sa situation ;
elle est entachée d’un vice de procédure en raison de l’irrégularité de la consultation du fichier de police ;
elle est entachée d’une erreur de droit et d’une erreur manifeste d’appréciation ;
elle méconnaît l’article 7 bis de l’accord franco-algérien ;
elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation quant à la caractérisation de la menace à l’ordre public ;
elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation des conséquences de la décision sur sa situation personnelle.
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
elle est entachée de défaut de motivation et de défaut d’examen de sa situation ;
elle est entachée d’un vice de procédure en raison de l’irrégularité de la consultation du fichier de police ;
elle est entachée d’une erreur de droit et d’une erreur manifeste d’appréciation ;
elle méconnaît l’article 7 bis de l’accord franco-algérien ;
elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation quant à la caractérisation de la menace à l’ordre public ;
elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation des conséquences de la décision sur sa situation personnelle.
En ce qui concerne la décision de refus de délai de départ volontaire :
elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors qu’il dispose de garanties de représentation ;
elle est entachée d’erreur d’appréciation dès lors que l’exécution de la décision attaquée le placerait dans l’impossibilité d’exécuter une décision de justice ;
elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation quant à la caractérisation de la menace à l’ordre public.
En ce qui concerne l’interdiction de retour sur le territoire français :
l’ancienneté de sa présence en France et la présence en France de sa famille constituent des motifs humanitaires et des motifs exceptionnels faisant obstacle à l’interdiction de retour sur le territoire français qui lui a été opposée.
Par un mémoire en défense enregistré le 6 septembre 2024, le préfet de police conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. B… ne sont pas fondés.
Par une décision du 29 août 2024, M. B… a été admis à l’aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions dans cette affaire.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Arnaud, conseillère,
- et les observations de Me Boudjellal, représentant M. B…, et de M. B….
Considérant ce qui suit :
M. B…, ressortissant algérien né en 2002, a sollicité la délivrance d’un titre de séjour auprès du préfet de police. Par un arrêté du 12 juillet 2024, le préfet de police a rejeté sa demande et a assorti cette décision d’une obligation de quitter le territoire français sans délai, d’une décision fixant le pays de renvoi et d’une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de cinq ans. M. B… demande au tribunal d’annuler cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (…). / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. »
Il ressort des pièces du dossier que, pour refuser la délivrance de la carte de résident sollicitée par M. B…, le préfet de police s’est fondé sur la circonstance qu’il a été condamné le 29 octobre 2021 à six mois d’emprisonnement avec sursis probatoire de deux ans pour détention non autorisée de stupéfiants, transport non autorisé de stupéfiants, détention non autorisée de stupéfiants en récidive et acquisition ou cession non autorisée de stupéfiants, et le 3 janvier 2022 à trois mois d’emprisonnement pour transport non autorisé de stupéfiants (complicité), détention non autorisée de stupéfiants (complicité), offre ou cession non autorisée de stupéfiants (complicité) et acquisition non autorisée de stupéfiants (complicité) et qu’il a fait l’objet de signalements en 2023 et 2024, respectivement pour vol dans un local d’habitation ou un lieu d’entrepôt et dégradation ou détérioration d’un bien appartenant à autrui, et pour usage illicite de stupéfiants. Eu égard au caractère récent de ces condamnations, le comportement du requérant doit être regardé comme constitutif d’une menace à l’ordre public. Il ressort toutefois des pièces du dossier que M. B… est entré en France en 2004 à l’âge de deux ans, à la suite de son adoption avec sa sœur, et que sa mère adoptive et sa sœur sont de nationalité française. En outre, par la production de son acte de naissance, qui ne mentionne pas le nom de ses parents, et du jugement de recueil daté du 4 janvier 2003, il doit être regardé comme établissant qu’il est dépourvu de liens dans son pays d’origine. Dans ces conditions, eu égard aux faits pour lesquels M. B… a été condamné et signalé, à l’intensité de ses liens en France et à la durée de sa présence en France, le préfet de police a, en lui refusant la délivrance du titre de séjour sollicité, porté à son droit à la vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au but poursuivi et méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Il suit de là que, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, la décision de refus de titre de séjour du 12 juillet 2024 doit être annulée ainsi que, par voie de conséquence, l’obligation de quitter le territoire français, le refus d’octroi d’un délai de départ volontaire, la décision fixant le pays de renvoi et l’interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de cinq ans.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Eu égard aux motifs qui en constituent le fondement, le présent jugement implique nécessairement que le préfet territorialement compétent délivre à M. B… un certificat de résidence d’une durée de validité de dix ans. Il y a lieu de lui enjoindre d’y procéder dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Sur les frais liés au litige :
M. B… ayant été admis à l’aide juridictionnelle totale, il n’y a pas lieu de mettre à la charge de l’Etat la somme qu’il demande au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du préfet de police du 12 juillet 2024 est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet territorialement compétent de délivrer à M. B… un certificat de résidence d’une durée de validité de dix ans dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B…, à Me Boudjellal et au préfet de police.
Délibéré après l’audience du 21 novembre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Fouassier, président,
Mme de Mecquenem, première conseillère,
Mme Arnaud, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 décembre 2024.
La rapporteure,
B. ARNAUD
Le président,
C. FOUASSIER
La greffière,
C. EL HOUSSINE
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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