Rejet 30 avril 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 1re ch., 30 avr. 2024, n° 2206068 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2206068 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Sur les parties
| Parties : | préfet délégué pour la défense et la sécurité Sud-Ouest c/ préfet de la région Nouvelle-Aquitaine |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces complémentaires enregistrées le 17 novembre 2022 et le 11 janvier 2023, Mme A B doit être regardée comme demandant au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 4 novembre 2022 en tant qu’il fixe sa promotion au grade de secrétaire administrative de classe normale à la date du 1er janvier 2022 ;
2°) d’enjoindre au préfet de la région Nouvelle-Aquitaine de fixer la date de sa promotion au 11 janvier 2022.
Elle soutient que :
— le 1er janvier 2022, elle a bénéficié d’un avancement au choix au grade de secrétaire administrative de l’intérieur et de l’outre-mer de classe normale, échelon 9, indice majoré 431 ;
— durant ses trente années de carrières, ses compétences ont été appréciées et reconnues par l’ensemble des chefs de service ;
— à la date où son avancement de grade a pris effet, soit au 1er janvier 2022, elle était titulaire du grade d’adjoint administratif principal de 1ère classe échelon 8 indice 430 ;
— du fait de son avancement, elle a subi une baisse d’indice de 19 points, soit 92,15 euros par mois qui ne seront compensés que dans trois ans, au 11 janvier 2025, date à laquelle elle atteindra le 11ème échelon indice majoré 457 ;
— en dépit de l’augmentation de son indemnité de fonctions, de sujétions et d’expertise (IFSE) consécutivement au changement de grade, elle sollicite que cet avancement ne prenne effet que le 11 janvier 2022.
Par un mémoire en défense enregistré le 9 février 2024, le préfet délégué pour la défense et la sécurité Sud-Ouest, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par Mme B ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général de la fonction publique ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Caste, rapporteure,
— les conclusions de Mme Denys, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A B, adjointe administrative principal de 1ère classe de l’intérieur et de l’outre-mer, a été nommé secrétaire administrative de classe normale au 1er janvier 2022 par un arrêté du 4 novembre 2022. Par la présente requête, elle doit être regardée comme demandant l’annulation de l’arrêté du 4 novembre 2022 en tant qu’il fixe sa promotion au grade de secrétaire administrative de classe normale à la date du 1er janvier 2022.
2. Aux termes de l’article 13 du décret 2009-1388 du 11 novembre 2009 : " II. – Les fonctionnaires appartenant à un corps ou à un cadre d’emplois de catégorie C ou de même niveau qui détiennent un grade situé en échelle C3 sont classés conformément au tableau de correspondance ci-après :
SITUATION DANS L’ÉCHELLE C3
de la catégorie C
SITUATION DANS LE PREMIER GRADE DU CORPS D’INTÉGRATION
de la catégorie B
Premier grade
Echelons
Ancienneté conservée dans la limite de la durée de l’échelon
10e échelon
12e échelon
Ancienneté acquise
9e échelon
11e échelon
Ancienneté acquise
8e échelon : « . Selon l’article 2 du décret n°2021-1834 du 24 décembre 2021 : » Le décret du 11 mai 2016 est ainsi modifié : / () / 8° Le tableau figurant à l’article 12 est remplacé par le tableau suivant : "
SITUATION DANS LE GRADE C2
SITUATION DANS LE GRADE C3
ANCIENNETÉ D’ÉCHELON CONSERVÉE
dans la limite de la durée d’échelon
12e échelon
8e échelon
Ancienneté acquise « . Selon l’article 4 de ce décret : » Au titre de l’année 2022, une bonification d’ancienneté d’un an est attribuée aux fonctionnaires régis, à la date d’entrée en vigueur du présent décret, par le décret du 11 mai 2016 susvisé. Cette bonification est appliquée après le reclassement effectué conformément aux dispositions de l’article 3 ".
3. Mme B soutient que son avancement au choix au grade de secrétaire administrative de classe normale aurait dû intervenir au 11 janvier 2022 en lieu et place du 1er janvier 2022 dès lors que cette prise d’effet l’a placée dans une situation financière moins favorable. Toutefois, il ressort des éléments versés à l’instance par le préfet de la région Nouvelle-Aquitaine que Mme B a bénéficié de l’avancement au choix au grade supérieur au 1er janvier 2022 avec l’attribution d’une bonification d’ancienneté exceptionnelle d’un an, en application de la mise en œuvre de la réforme catégorielle des catégories C au 1er janvier 2022 issue du décret n°2021-1834 du 24 décembre 2021, et ce, de manière concomitante à l’ensemble des agents promus au niveau national. En outre, ainsi qu’il ressort de la comparaison des grilles indiciaires des grades d’adjoint administratif de 1ère classe et de secrétaire administrative de classe normale, l’avancement au grade de secrétaire administrative de classe normale la place dans une situation financière plus favorable en termes d’indice sur l’ensemble de son déroulé de carrière. Dès lors, c’est à bon droit que le préfet a fixé au 1er janvier 2022 la date de prise d’effet de son avancement de grade.
4. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation doivent être rejetées. Il en va de même par voie de conséquence des conclusions à fin d’injonction présentées par la requérante.
D E C I D E:
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au préfet délégué pour la défense et la sécurité Sud-Ouest.
Délibéré après l’audience du 10 avril 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Zuccarello, présidente,
Mme Jaouën, première conseillère,
Mme Caste, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 avril 2024.
La rapporteure,
F. CASTE La présidente,
F. ZUCCARELLO La greffière,
I. MONTANGON
La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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