Annulation 17 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 5e sect. - 1re ch., 17 juil. 2025, n° 2224801 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2224801 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 28 août 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 30 novembre 2022, 2 décembre 2023 et 22 mai 2025, M. D X, représenté par Me Boudi, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 30 septembre 2022 par lequel le ministre de l’intérieur a établi le tableau d’avancement au grade de brigadier de police au titre de l’année 2022 ;
2°) d’annuler les arrêtés de nomination pris sur le fondement de l’arrêté du 30 septembre 2022 portant tableau d’avancement, notamment ceux de M. T, de M. V, de M. C, de M. O, de Mme P, de M. N, de M. M, de M. F, de Mme K, de M. E, de M. S, de M. J, de M. R, de Mme A, de M. L, de M. Q, de M. G, de M. U, de M. B, de M. W, de M. H et de M. I ;
3°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur d’établir un nouveau tableau d’avancement comportant son nom dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement et sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat le versement d’une somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— l’arrêté portant tableau d’avancement est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors que ses mérites professionnels sont supérieurs à ceux d’agents qui ont été inscrits ;
— cet arrêté est entaché d’erreur de droit dès lors que des agents sanctionnés disciplinairement ont été inscrits sur le tableau d’avancement ;
— les arrêtés de nomination sont illégaux par voie de conséquence de l’illégalité de l’arrêté portant tableau d’avancement.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 14 janvier, 5 février et 29 avril 2025, le ministre de l’intérieur, représenté par Me Dubois, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
— il n’y a plus lieu de statuer dès lors que le requérant a été promu au titre de l’année 2023 ;
— les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté portant tableau d’avancement sont irrecevables dès lors que le requérant en demande l’annulation en tant qu’il n’a pas été inscrit ;
— les conclusions à fin d’annulation des arrêtés de nomination sont irrecevables dès lors que le requérant ne produit pas ces arrêtés ;
— les moyens invoqués par le requérant ne sont pas fondés.
Le 16 juin 2025, M. X a présenté un mémoire postérieurement à la clôture de l’instruction intervenue trois jours francs avant l’audience en application de l’article R. 613-2 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général de la fonction publique ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Maréchal, premier conseiller,
— les conclusions de Mme Kanté, rapporteure publique,
— et les observations de Me Lassalle, avocate du ministre de l’intérieur.
Une note en délibéré, enregistrée le 20 juin 2025, a été présentée pour le ministre de l’intérieur.
Considérant ce qui suit :
1. M. X, gardien de la paix depuis le 1er novembre 2015, a sollicité son inscription sur le tableau d’avancement au grade de brigadier de police au titre de l’année 2022. Par un arrêté du 30 septembre 2022, le ministre de l’intérieur a établi le tableau d’avancement à ce grade, et n’a pas inscrit M. X. Par sa requête, ce dernier demande l’annulation de l’arrêté du 30 septembre 2022 et d’arrêtés de nomination, pris sur son fondement.
Sur l’exception de non-lieu à statuer :
2. La circonstance que le requérant a été promu au grade de brigadier de police au titre de l’année 2023 ne prive pas d’objet sa requête, qui porte sur son avancement au titre de l’année 2022. Par suite, l’exception de non-lieu à statuer opposée par le ministre de l’intérieur doit être écartée.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne l’arrêté du 30 septembre 2022 portant tableau d’avancement :
S’agissant de la fin de non-recevoir opposée par le ministre :
3. M. X ayant demandé au tribunal d’annuler l’arrêté portant tableau d’avancement au grade de brigadier de police au titre de l’année 2022, le ministre de l’intérieur n’est pas fondé à faire valoir que les conclusions dirigées contre le tableau d’avancement seraient irrecevables au motif que le requérant en aurait demandé l’annulation en tant qu’il n’y figure pas.
S’agissant du bien-fondé des conclusions :
4. En premier lieu, M. X soutient que ses mérites professionnels sont supérieurs à ceux de M. T, M. V, M. C, M. O, Mme P, M. N, M. M, M. F, Mme K, M. E, M. S, M. J, M. R, Mme A, M. L, M. Q, M. G, M. U, M. B, M. W, M. H et M. I.
5. D’une part, il ressort des pièces du dossier que M. X a été noté 4/7 en 2020. A l’appui de cette notation, 9 items évalués sur 13 ont été notés 3/7, en particulier les items « sens du service public », « dignité, respect de la fonction, présentation », « maîtrise de soi », « respect de la hiérarchie, loyauté », « disponibilité et implication dans le travail ». L’intéressé a ensuite obtenu la même note de 4/7 en 2021, en progressant à 4/7 dans les items précédemment notés 3/7. L’intéressé a enfin obtenu la note générale de 5/7 en 2022, en étant cependant noté 4/7 en ce qui concerne 8 items évalués sur 13. Son aptitude à exercer des fonctions plus importantes a par ailleurs été qualifiée par sa hiérarchie de « sans objet ». Il ressort enfin des pièces du dossier que M. X a été sanctionné disciplinairement à deux reprises en 2015.
6. D’autre part, il ressort des pièces du dossier que M. O, M. J, M. W, constamment notés 6/7 en 2020, 2021 et 2022, M. T, M. C, M. M, Mme K, notés 5/7, 6/7 et 6/7, M. V, M. B, notés 5/7, 5/7, 6/7, M. F, M. S, Mme P, M. L, constamment notés 5/7, Mme A, notée 4/7, 5/7, 6/7, M. G et M. I, notés 4/7, 5/7, 5/7, ont tous été mieux notés que le requérant et présentent, au regard de leurs notes et de leurs appréciations littérales, des mérites supérieurs à ceux du requérant. Ensuite, il ressort des pièces du dossier que M. Q, qui a reçu les notes de 4/7, 4/7 et 5/7, soit une notation identique à celle du requérant, a été qualifié par sa hiérarchie d'« excellent élément » qui « occupe régulièrement des postes à responsabilités comme chef de poste et chef de bord » et qui a été regardé, contrairement au requérant, comme étant immédiatement apte à exercer des fonctions plus importantes. M. N, pour sa part, après avoir été noté 3/7, a recueilli la note de 5/7 en 2022 et a été regardé comme « volontaire dans les missions et les servitudes inhérentes au commissariat », ayant une « bonne activité contraventionnelle » et accomplissant avec sérieux les missions qui lui sont confiées. Également, si M. E et Mme U ont été notés avec constance 4/7, et ont ainsi obtenu une notation légèrement inférieure à celle du requérant, la hiérarchie de Mme U a relevé que cet agent « montre un réel intérêt pour le service », est « ponctuelle volontaire et respectueuse de sa hiérarchie », « s’est fait remarquer très favorablement dès son arrivée à la section des audiences, en prenant des initiatives lors de la mise en place d’audiences sensibles », « fait preuve de discernement », tandis que la hiérarchie de M. E a relevé qu’il est, contrairement au requérant, apte à exercer des fonctions plus importantes et qu’il « exécute parfaitement les missions qui lui sont confiées et partage ses connaissances avec les fonctionnaires arrivés récemment en brigade ». Enfin, M. H, s’il a certes été noté 3/7 puis 4/7, a été regardé par sa hiérarchie comme un « fonctionnaire d’une très grande qualité », « exemplaire », « très volontaire » et qui « occupe régulièrement le poste de chef de bord qu’il remplit avec sérieux et efficacité ». Dans ces conditions, c’est sans commettre d’erreur manifeste d’appréciation que le ministre a inscrit l’ensemble de ces agents sur le tableau d’avancement en litige.
7. En revanche, il ressort des pièces du dossier que M. R, qui a obtenu avec constance la note de 4/7, soit une notation légèrement inférieure à celle du requérant, a été défavorablement apprécié par sa hiérarchie qui a relevé qu’il « doit se ressaisir » et qu’il « fournit une activité contraventionnelle médiocre et devrait prendre en considération les remarques formulées en la matière ». Dans ces conditions, le requérant est fondé à soutenir que l’inscription de cet agent est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
8. En second lieu, si le requérant soutient que des agents ayant été inscrits sur le tableau d’avancement ont reçu, comme lui, une sanction disciplinaire, aucune disposition n’interdit toutefois au ministre d’inscrire des agents présentant, en dépit de la sanction, des mérites justifiant leur inscription. Par suite, le moyen tiré de l’erreur de droit doit être écarté.
S’agissant de la portée de l’annulation :
9. Si le caractère indivisible et fermé du tableau d’avancement fait obstacle à ce qu’un requérant en demande l’annulation en tant qu’il n’est pas inscrit, il ne fait en revanche pas obstacle à ce qu’il en demande l’annulation en tant qu’un autre agent est inscrit, et ne fait pas davantage obstacle à ce que le juge de l’excès de pouvoir, saisi d’une demande d’annulation totale d’un tel tableau, en prononce l’annulation partielle lorsque le seul moyen qu’il accueille se rapporte à l’inscription illégale d’un agent.
10. Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que M. X est seulement fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 30 septembre 2022 en tant qu’il comporte le nom de M. R.
En ce qui concerne les arrêtés de nomination :
11. Aux termes de l’article R. 412-1 du code de justice administrative : « La requête doit, à peine d’irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l’acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l’article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation () ».
12. En dépit de la demande de régularisation qui lui a été adressée par le tribunal et en dépit de la fin de non-recevoir opposée par le ministre de l’intérieur, le requérant, qui n’établit pas avoir sollicité du ministre la communication des arrêtés de nomination qu’il attaque, ne justifie pas de l’impossibilité de les produire. Par suite, la fin de non-recevoir opposée par le ministre, tirée de la méconnaissance par le requérant des dispositions de l’article R. 412-1 du code de justice administrative, doit être accueillie. Les conclusions à fin d’annulation des arrêtés de nomination doivent dès lors être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
13. L’exécution du présent jugement n’implique pas nécessairement que M. X soit inscrit sur le tableau d’avancement. En revanche, l’exécution du présent jugement implique nécessairement que le ministre de l’intérieur réexamine la candidature de M. X dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
14. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat le versement à M. X de la somme de 1 200 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 30 septembre 2022 portant tableau d’avancement au grade de brigadier de police est annulé en tant qu’il comporte le nom de M. R.
Article 2 : Il est enjoint au ministre de l’intérieur de réexaminer la candidature de M. X au titre de l’année 2022 dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera à M. X une somme de 1 200 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions présenté par les parties est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. D X et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 19 juin 2025 à laquelle siégeaient :
M. Davesne, président,
M. Maréchal, premier conseiller,
M. Tanzarella Hartmann, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 juillet 2025.
Le rapporteur,
M. MaréchalLe président,
S. DavesneLa greffière,
V. Lagrède
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
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