Rejet 9 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 1re ch., 9 avr. 2026, n° 2505444 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2505444 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 13 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 25 juillet 2025, Mme K… D… C…, représentée par Me Chninif, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 23 juillet 2025 par lequel le préfet des Pyrénées-Orientales l’a obligée à quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an et l’a assignée à résidence dans le département pour une durée d’un an ;
2°) d’enjoindre au préfet des Pyrénées-Orientales de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
3°) en tout état de cause de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à lui verser au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- l’arrêté est entaché d’un vice d’incompétence de sa signataire ;
- l’arrêté n’est pas motivé en méconnaissance de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration ;
Sur le refus de séjour tacite et l’obligation de quitter le territoire français :
- l’obligation de quitter le territoire français, qui a pour motif déterminant la prévention de son mariage, a été prise en violation de l’article 12 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’un détournement de pouvoir ;
la décision est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation et porte en tout état de cause une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale en méconnaissance de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et dans la mesure où sa future qualité d’épouse d’un ressortissant français lui ouvre droit au séjour ;
Sur le refus de délai de départ volontaire :
- c’est à tort que le préfet, qui l’a d’ailleurs assignée à résidence, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire au motif qu’il existait un risque de fuite ;
Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans :
elle est privée de base légale en raison de l’illégalité de la mesure d’éloignement ;
elle est insuffisamment motivée, le préfet n’a pas pris en compte l’ensemble des critères prévus par la loi et elle est illégale pour avoir été prise dans le but de contrecarrer le mariage, alors qu’aucune opposition à mariage n’a été prise par le procureur à la date de son édiction ;
Sur la décision portant assignation à résidence :
- elle est privée de base légale compte tenu de l’annulation de la décision d’éloignement, du refus de délai de départ volontaire et de l’interdiction de retour sur le territoire français ;
- elle est entachée d’une erreur de droit, les articles L. 721-4 et L. 732-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile n’étant pas applicables ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation compte tenu de l’absence de risque de fuite.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 février 2026, le préfet des Pyrénées-Orientales conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens invoqués ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
le code des relations entre le public et l’administration ;
le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme G….
Considérant ce qui suit :
Mme D… C…, née le 19 août 2004 et de nationalité algérienne, est entrée régulièrement sur le territoire français le 25 mars 2025, sous couvert d’un visa valable du 9 mars 2025 au 7 juin 2025, de type D, délivré par les autorités françaises à Oran au titre du regroupement familial étant mariée à un compatriote en situation régulière sur le territoire français, dont elle a divorcé le 20 avril 2025. Le 29 avril 2025, M. A…, ressortissant français, a déposé en mairie de Perpignan un dossier en vue de son mariage avec Mme D… C…. Saisi par les services de la commune qui, à la suite des auditions des futurs époux, doutaient de la réelle intention matrimoniale, le procureur de la République de Perpignan a décidé, par courrier du 10 juin 2025, de surseoir à la célébration du mariage et de diligenter une enquête de police. Les intéressés ont chacun fait l’objet d’une audition le 11 juillet 2025 par les services de police de Perpignan. Par un arrêté du 23 juillet 2025, le préfet des Pyrénées-Orientales a pris à l’encontre de Mme D… C… une décision d’obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire à destination de son pays d’origine, avec interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an et assignation à résidence pour une durée d’un an. Par la présente requête, Mme D… C… demande l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne les moyens communs à toutes les décisions contestées :
2. L’arrêté contesté est signé, pour le préfet des Pyrénées-Orientales, par Mme I… B…, cheffe du bureau de la migration et de l’intégration. Par un arrêté du 21 juillet 2025, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du même jour, le préfet des Pyrénées-Orientales a accordé à M. J… F…, directeur de la citoyenneté et de la migration, une délégation à l’effet de signer notamment toutes les décisions et actes relevant du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’article 2 de cet arrêté prévoyant qu’en cas d’absence de l’intéressé et de Mme E…, cheffe du bureau de la réglementation générale et des élections, cette délégation peut être exercée par la cheffe du bureau de la migration et de l’intégration, Mme I… B…. Par suite, et dès lors qu’il n’est ni établi ni même allégué que le directeur et la cheffe de bureau n’auraient pas été absents ou empêchés, le moyen tiré de l’incompétence de la signataire de l’arrêté contesté manque en fait et doit être écarté.
3. L’arrêté attaqué comporte les considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de chaque décision prononcée, et précise la situation administrative et le parcours de la requérante. Dans ces conditions, et alors que l’exigence de motivation n’implique pas que la décision mentionne l’ensemble des éléments particuliers de la situation de l’intéressée, le préfet a suffisamment exposé les motifs fondant ses décisions. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de la motivation de l’arrêté en litige doit être écarté.
En ce qui concerne la décision d’obligation de quitter le territoire français :
4. Aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : (…) 2° L’étranger, entré sur le territoire français sous couvert d’un visa désormais expiré ou, n’étant pas soumis à l’obligation du visa, entré en France plus de trois mois auparavant, s’est maintenu sur le territoire français sans être titulaire d’un titre de séjour ou, le cas échéant, sans demander le renouvellement du titre de séjour temporaire ou pluriannuel qui lui a été délivré ; (…) ». Mme D… C…, qui s’est maintenue en France après l’expiration de son visa sans être titulaire d’un titre de séjour, entre dans les cas où l’autorité administrative peut légalement édicter à son endroit une mesure d’éloignement.
5. Aux termes de l’article 12 de la convention de sauvegarde et des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « A partir de l’âge nubile, l’homme et la femme ont le droit de se marier et de fonder une famille selon les lois nationales régissant l’exercice de ce droit ». Il ressort des pièces du dossier que la présence sur le territoire en situation irrégulière de Mme D… C… a été révélée lors de l’enquête de police diligentée par le procureur de la République de Perpignan, à la suite au dépôt par l’intéressée et un ressortissant français d’un dossier de mariage dans cette commune. Dès lors que l’intéressée s’est maintenue irrégulièrement à l’expiration de son visa et n’a entrepris aucune démarche en vue de régulariser sa situation, le préfet des Pyrénées-Orientales n’a eu connaissance de sa présence irrégulière qu’à cette occasion et l’arrêté en litige portant obligation de quitter le territoire français sans délai opposé par le préfet des Pyrénées-Orientales s’est ainsi borné à tirer les conséquences de ce caractère irrégulier de la présence en France de l’intéressée et n’a pas eu pour motif déterminant la prévention de son mariage, dont la célébration était toujours soumise à une enquête par l’autorité judiciaire et dont la date n’était pas encore fixée. En tout état de cause, cette décision n’a ni pour objet, ni pour effet de lui interdire de se marier. Par suite, Mme D… C… n’est pas fondée à soutenir que cette décision méconnaît les stipulations de l’article 12 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ni qu’elle serait entachée de détournement de pouvoir.
6. Aux termes de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. (…)». Il ressort des pièces du dossier que Mme D… C… ne réside en France que depuis quatre mois à la date de la décision contestée. Célibataire et sans charge de famille, elle n’est pas isolée dans son pays d’origine où vit l’essentiel de sa famille. Entrée sur le territoire pour rejoindre celui qui était alors son époux, dont elle a divorcé un mois plus tard, elle ne se prévaut d’une vie commune, avec M. A…, avec lequel elle projette de se marier, que de quelques mois, cette relation est récente et ne suffit pas à établir qu’elle aurait transféré le centre de ses intérêts privés et familiaux en France. Mme D… C… ne fait par ailleurs pas état d’une quelconque insertion sociale ou professionnelle. Par suite, elle n’est pas fondée à soutenir que la mesure d’éloignement en litige méconnaîtrait les stipulations de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, cette décision n’est pas entachée d’une erreur manifeste d’appréciation des conséquences qu’elle est susceptible de comporter pour la situation personnelle de l’intéressée.
7. Enfin, Mme D… C…, qui n’a présenté aucune demande à cet effet, ne saurait se prévaloir de la naissance d’un refus de séjour implicite. La requérante, qui n’est pas conjointe de français à la date de la décision contestée et qui ne justifie pas, ainsi qu’il l’a été dit au point 6, de la réalité d’une vie privée et familiale établie sur le territoire, n’établit pas qu’elle pourrait prétendre, à la date de la décision contestée, à la délivrance de plein droit d’un titre de séjour. Elle n’est par suite pas fondée à soutenir que la décision d’éloignement prise à son encontre serait pour ce motif irrégulière.
En ce qui concerne la décision refusant de lui accorder un délai de départ volontaire :
8. Aux termes de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : (…) 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet. ». Aux termes de l’article L. 612-3 du même code : « Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : (…) 2° L’étranger s’est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s’il n’est pas soumis à l’obligation du visa, à l’expiration d’un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d’un titre de séjour ; (…) 8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité, qu’il a refusé de communiquer les renseignements permettant d’établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu’il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d’empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l’article L. 142-1, qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu’il s’est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743- 13 à L. 743-15 et L. 751-5.».
9. Si Mme D… C… soutient qu’elle dispose de garanties de représentation suffisantes, ainsi que son assignation à résidence le révèle, cette circonstance est sans incidence sur la légalité de la décision contestée dès lors qu’il ressort des termes mêmes de l’arrêté que le préfet s’est également fondé sur les dispositions précitées du 2° de l’article L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pour refuser de lui accorder un délai de départ volontaire, l’intéressée s’étant maintenue sur le territoire français après l’expiration de son visa sans demander de titre de séjour. Par suite, et même si son comportement ne constitue pas une menace pour l’ordre public et qu’elle ne s’est jamais soustraite à une mesure d’éloignement, le préfet n’a pas méconnu les dispositions citées au point 8 en refusant de lui accorder un délai de départ volontaire. Le moyen invoqué doit donc être écarté.
En ce qui concerne la décision d’interdiction de retour pour une durée d’un an :
10. L’obligation de quitter le territoire français n’étant pas illégale, le moyen tiré du défaut de base légale de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an doit être écarté.
11. Aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder trois ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français. ». Selon l’article L. 612-10 dudit code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l’interdiction de retour prévue à l’article L. 612-11. ».
12. Il résulte de ces dispositions que, lorsque le préfet prend, à l’encontre d’un étranger, une décision portant obligation de quitter le territoire français ne comportant aucun délai de départ, il lui appartient d’assortir sa décision d’une interdiction de retour sur le territoire français, sauf dans le cas où des circonstances humanitaires y feraient obstacle. Seule la durée de cette interdiction de retour doit être appréciée au regard des quatre critères énumérés à l’article L. 612-10 du code précité. À cet égard, si, après prise en compte de chacun de ces quatre critères, le préfet ne retient pas certains éléments correspondant à l’un ou certains d’entre eux au nombre des motifs de sa décision, il n’est pas tenu, à peine d’irrégularité, de le préciser expressément.
13. En l’espèce, pour des raisons identiques à celles développées au point 6, l’ensemble des circonstances propres à la situation personnelle de Mme D… C… est de nature à justifier légalement dans son principe et sa durée la décision d’interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an, même si son comportement ne constitue pas une menace pour l’ordre public et qu’elle n’a pas fait l’objet d’une précédente mesure d’éloignement. En outre, cette décision n’a ni pour objet ni pour effet de faire obstacle au mariage de l’intéressée. Dans ces conditions, le préfet, qui a suffisamment motivé sa décision, n’a pas méconnu les dispositions des articles L. 612-6 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
En ce qui concerne la décision d’assignation à résidence avec obligation de pointage :
14. Aux termes de l’article L.731-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut autoriser l’étranger qui justifie être dans l’impossibilité de quitter le territoire français ou ne pouvoir ni regagner son pays d’origine ni se rendre dans aucun autre pays, à se maintenir provisoirement sur le territoire en l’assignant à résidence jusqu’à ce qu’existe une perspective raisonnable d’exécution de son obligation, dans les cas suivants : 1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé ; (…). ». Aux termes de l’article L. 732-4 du même code : « Lorsque l’assignation à résidence a été édictée en application des 1°, 2°, 3°, 4° ou 5° de l’article L. 731-3, elle ne peut excéder une durée d’un an. / Elle peut être renouvelée deux fois, dans la même limite de durée. Toutefois, dans les cas prévus aux 2° et 5° du même article, elle ne peut être renouvelée que tant que l’interdiction de retour ou l’interdiction de circulation sur le territoire français demeure exécutoire ».
15. Mme D… C… n’établissant pas l’illégalité des décisions d’obligation de quitter le territoire français et de refus de délai de départ volontaire, elle ne peut se prévaloir de celle-ci au soutien de ses conclusions tendant à l’annulation, par voie de conséquence, de la décision d’assignation à résidence. Elle ne peut par ailleurs utilement se prévaloir de l’illégalité de la décision d’interdiction de retour, à l’appui des conclusions dirigées contre l’assignation à résidence, dès lors que celle-ci n’est pas fondée sur cette décision.
16. Mme D… C… ne peut utilement faire valoir qu’elle dispose de garanties de représentation et ne présente aucun risque de fuite, dès lors que l’assignation à résidence contestée n’est pas fondée sur ces motifs. Si elle affirme que le préfet a commis une erreur de droit, elle ne conteste pas le motif sur lequel celui-ci s’est fondé pour décider son assignation à résidence, telle que prévue par l’article L. 731-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Les moyens tirés de ce que la mesure contestée serait entachée d’erreurs de droit et d’appréciation doivent dès lors être écartés.
17. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de Mme D… C… tendant à l’annulation de l’arrêté du préfet des Pyrénées-Orientales du 23 juillet 2025 doivent être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
18. Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d’annulation de la requête, n’implique aucune mesure d’exécution. Les conclusions aux fins d’injonction présentées par la requérante doivent ainsi être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
19. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l’Etat qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement d’une somme au titre des frais exposés par la requérante et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme D… C… est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme K… D… C… et au préfet des Pyrénées-Orientales.
Délibéré après l’audience du 19 mars 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Fabienne Corneloup, présidente,
Mme Michelle Couégnat, première conseillère,
M. Nicolas Huchot, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 avril 2026.
La rapporteure
M. G…
La présidente,
F. Corneloup
La greffière,
M. H…
La République mande et ordonne au préfet des Pyrénées-Orientales en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 9 avril 2026
La greffière,
M. H…
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