Annulation 6 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 1re ch., 6 févr. 2025, n° 2105224 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2105224 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et deux mémoires, enregistrés les 15 octobre 2021, 1er février 2024 et 16 septembre 2024, M. A B, représenté par la SELARL Lexcap, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision par laquelle le maire de la commune de Férel a refusé d’abroger la délibération du 8 juillet 2020 portant approbation de la révision de son plan local d’urbanisme ;
2°) d’enjoindre au maire de la commune de Férel d’inscrire à l’ordre du jour du conseil municipal l’abrogation de la délibération du 8 juillet 2020 dans un délai de deux mois à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Férel le versement de la somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la décision contestée méconnaît les dispositions des articles R. 153-19 du code de l’urbanisme et L. 2121-10 du code général des collectivités territoriales dès lors que le maire était tenu d’inscrire la question de l’abrogation du plan local d’urbanisme à l’ordre du jour du conseil municipal, avant de refuser de faire droit à la demande d’abrogation dont il était saisi, dans la mesure où la délibération portant approbation du plan local d’urbanisme est illégale ;
— cette décision méconnaît les dispositions de l’article L. 243-2 du code des relations entre le public et l’administration, le maire étant tenu d’abroger un acte réglementaire illégal dès son édiction ;
— la délibération portant approbation du plan local d’urbanisme est entachée d’erreur de droit ;
— cette délibération est entachée de plusieurs erreurs manifestes d’appréciation concernant le zonage de certains espaces agricoles et naturels.
Par deux mémoires en défense, enregistrés le 24 novembre 2021 et le 28 août 2024, la commune de Férel, représentée par la SELARL Cornet Vincent Ségurel, conclut au rejet de la requête ou, à défaut, à ce qu’il soit fait application de l’article L. 600-9 du code de l’urbanisme, et à ce qu’il soit mis à la charge de M. B la somme de 3 000 euros à verser à la commune en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir qu’aucun des moyens soulevés par le requérant n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code général des collectivités territoriales ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Radureau,
— les conclusions de M. Vennéguès, rapporteur public,
— et les observations de Me Oueslati, de la SELALR Lexcap, représentant M. B, et de Me Chénedé, de la SELARL Cornet Vincent Ségurel, représentant la commune de Férel.
Considérant ce qui suit :
1. Par une délibération du 8 juillet 2020, le conseil municipal de la commune de Férel a approuvé la révision de son plan local d’urbanisme. M. B, propriétaire d’une parcelle située sur le territoire de cette commune, a demandé au maire de la commune de Férel, par un courrier du 14 juin 2021 reçu le 15 juin 2021, de convoquer le conseil municipal en vue d’abroger la délibération du 8 juillet 2020. Du silence gardé deux mois par le maire est née, le 15 août 2021, une décision implicite de rejet. M. B demande au tribunal l’annulation de cette décision. M. B sollicite l’annulation de la décision par laquelle le maire de la commune de Férel a implicitement rejeté sa demande tendant à l’abrogation de la délibération du 8 juillet 2020 du conseil municipal de Férel portant approbation de son plan local d’urbanisme, en se prévalant de l’illégalité de cette délibération depuis son édiction.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article L. 243-2 du code des relations entre le public et l’administration : « L’administration est tenue d’abroger expressément un acte réglementaire illégal ou dépourvu d’objet, que cette situation existe depuis son édiction ou qu’elle résulte de circonstances de droit ou de fait postérieures, sauf à ce que l’illégalité ait cessé. () ».
En ce qui concerne la délibération du 8 juillet 2020 :
3. Aux termes de l’article L. 151-9 du code de l’urbanisme : « Le règlement délimite les zones urbaines ou à urbaniser et les zones naturelles ou agricoles et forestières à protéger. / Il peut préciser l’affectation des sols selon les usages principaux qui peuvent en être faits ou la nature des activités qui peuvent y être exercées et également prévoir l’interdiction de construire. / Il peut définir, en fonction des situations locales, les règles concernant la destination et la nature des constructions autorisées. ». Aux termes de l’article R. 151-22 du même code : « Les zones agricoles sont dites » zones A « . Peuvent être classés en zone agricole les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison du potentiel agronomique, biologique ou économique des terres agricoles. ». Aux termes de l’article R. 151-24 de ce code : « Les zones naturelles et forestières sont dites » zones N ". Peuvent être classés en zone naturelle et forestière, les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison : 1° Soit de la qualité des sites, milieux et espaces naturels, des paysages et de leur intérêt, notamment du point de vue esthétique, historique ou écologique ; 2° Soit de l’existence d’une exploitation forestière ; 3° Soit de leur caractère d’espaces naturels ; 4° Soit de la nécessité de préserver ou restaurer les ressources naturelles ; 5° Soit de la nécessité de prévenir les risques notamment d’expansion des crues. « . Enfin, aux termes de l’article L. 151-13 dudit code : » Le règlement peut, à titre exceptionnel, délimiter dans les zones naturelles, agricoles ou forestières des secteurs de taille et de capacité d’accueil limitées dans lesquels peuvent être autorisés : 1° Des constructions ; () ".
4. Il appartient aux auteurs d’un plan local d’urbanisme de déterminer le parti d’aménagement à retenir pour le territoire concerné par le plan, en tenant compte de la situation existante et des perspectives d’avenir, et de fixer en conséquence le zonage et les possibilités de construction.
5. Il résulte des dispositions de l’article R. 151-22 du code de l’urbanisme qu’une zone agricole dite « zone A » du plan local d’urbanisme a vocation à couvrir, en cohérence avec les orientations générales et les objectifs du projet d’aménagement et de développement durables, un secteur, équipé ou non, à protéger en raison du potentiel agronomique, biologique ou économique des terres agricoles. Par ailleurs, les auteurs du plan local d’urbanisme peuvent être amenés à classer en zone naturelle, pour les motifs énoncés à l’article R. 151-24 du code de l’urbanisme cité au point 3, un secteur qu’ils entendent soustraire, pour l’avenir, à l’urbanisation. Enfin, à titre exceptionnel, ils peuvent également délimiter en zones naturelle ou agricole des secteurs de taille et de capacité d’accueil limitée dans lesquels peuvent notamment être autorisées des constructions.
S’agissant du classement en zone agricole des secteurs de la Cour du Moulin, de Quelnet, de Kernoie, de Kerdivet, de Kerjosse, de Coldan, des Basses Métairies, des Hautes Métairies, de la Croix du Guernet, du Cossois, de Kergamet, de Kernélo, de Kernaudain, de la Patenôtre, de Kervézo, de Drézet, de Kerlann, de Tréguet, du Grand Moulin, de Kercado, du Gastre, de Tremorel, de Perrin, de Kersauvage, de Kermahé et de Kerioche :
6. Il ressort des pièces du dossier, et notamment du projet d’aménagement et de développement durables, que les auteurs du plan local d’urbanisme ont entendu renforcer la centralité du bourg en y développant prioritairement l’offre de logement, affirmer les secteurs urbanisés de La Grée et des Pargo et conforter les hameaux de Kerabin et du Guernet. En dehors de ces secteurs et afin de pérenniser l’activité agricole en renforçant son ancrage dans le territoire et de répondre aux objectifs de maîtrise de la consommation foncière, les auteurs de ce plan ont fait le choix d’appliquer un zonage agricole, excluant la possibilité d’édifier de nouvelles constructions non liées à l’exploitation agricole dans l’ensemble des autres secteurs de la commune présentant une urbanisation, à savoir les secteurs de la Cour du Moulin, de Quelnet, de Kernoie, de Kerdivet, de Kerjosse, de Coldan, des Basses Métairies, des Hautes Métairies, de la Croix du Guernet, du Cossois, de Kergamet, de Kernélo, de Kernaudain, de la Patenôtre, de Kervézo, de Drézet, de Kerlann, de Tréguet, du Grand Moulin, de Kercado, du Gastre, de Tremorel, de Perrin, de Kersauvage, de Kermahé et de Kerioche. Or, il ressort du rapport de présentation du plan local d’urbanisme de la commune qu’en procédant au classement en zone agricole de ces secteurs, décrits comme « des ensembles bâtis sans lien avec l’activité agricole », la commune a entendu non pas définir des espaces agricoles mais des espaces urbanisés de faibles dimensions où toute possibilité de construction nouvelle serait interdite sans qu’il ne soit aucunement fait référence à leur potentiel agronomique, biologique ou économique. Par suite, ainsi que le soutient M. B, le classement en zone agricole de ces secteurs urbanisés méconnaît les dispositions de l’article R. 151-22 du code de l’urbanisme et est entaché d’erreur de droit. Ce faisant, la commune a nécessairement entaché la délibération attaquée d’une erreur manifeste d’appréciation.
S’agissant du classement en zone naturelle des secteurs du Guernet et de Kerabin :
7. Il ressort des pièces du dossier que les secteurs du Guernet et de Kerabin font l’objet d’un zonage Nh, correspondant aux secteurs de taille et de capacité d’accueil limitée de la zone naturelle (STECAL). Pour procéder au classement en zone naturelle de ces secteurs, la commune s’est fondée sur la nécessaire protection des espaces naturels et d’intérêt paysager composant ces secteurs, et sur la volonté d’encadrer l’évolution des espaces bâtis qu’ils comprennent « dans le but de limiter le plus possible l’impact sur les paysages et espaces naturels environnants ». Plus particulièrement, en délimitant les secteurs du Guernet et de Kerabin en STECAL, la commune a entendu autoriser des constructions seulement en dents creuses et dans les limites prévues par le règlement. Ces secteurs, prenant la forme de hameaux éloignés du bourg et représentant une surface de 14,22 hectares, correspondent à du tissu urbain existant ayant vocation à être conforté pour optimiser du foncier définitivement perdu pour l’agriculture. Ainsi, le requérant, qui se borne à critiquer le caractère inconstructible de ces secteurs, qui résulterait de leur classement en zone N, sans utilement critiquer le bien-fondé de la délimitation de ces STECAL, dont le zonage les rend pourtant constructibles, n’établit pas qu’un tel classement serait entaché d’erreur de droit et d’erreur manifeste d’appréciation. Ces moyens doivent donc être écartés en tant qu’ils concernent les secteurs du Guernet et de Kerabin.
8. Il résulte de ce qui précède que la délibération de la commune de Férel du 8 juillet 2020 est illégale, en tant que le classement en zone A des secteurs visés au point 6 est entaché d’erreur de droit.
En ce qui concerne la décision implicite de rejet du 15 août 2021 :
9. Aux termes de l’article R. 153-19 du code de l’urbanisme : « L’abrogation d’un plan local d’urbanisme est prononcée par l’organe délibérant de l’établissement public de coopération intercommunale compétent ou par le conseil municipal après enquête publique menée dans les formes prévues par le chapitre III du titre II du livre Ier du code de l’environnement. ». Aux termes de l’article L. 2121-10 du code général des collectivités territoriales : « Toute convocation est faite par le maire. Elle indique les questions portées à l’ordre du jour. Elle est mentionnée au registre des délibérations, affichée ou publiée. Elle est transmise de manière dématérialisée ou, si les conseillers municipaux en font la demande, adressée par écrit à leur domicile ou à une autre adresse. ».
10. Il résulte de la combinaison de ces dispositions que si le conseil municipal est seul compétent pour abroger tout ou partie du plan local d’urbanisme de la commune, c’est au maire qu’il revient d’inscrire cette question à l’ordre du jour d’une réunion du conseil municipal. Par suite, le maire a compétence pour rejeter une demande tendant à l’abrogation du plan local d’urbanisme ou de certaines de ses dispositions. Toutefois, il ne peut légalement prendre une telle décision que si les dispositions dont l’abrogation est sollicitée sont elles-mêmes légales. Dans l’hypothèse inverse, en effet, il est tenu d’inscrire la question à l’ordre du jour du conseil municipal, pour permettre à celui-ci, seul compétent pour ce faire, de prononcer l’abrogation des dispositions illégales.
11. Compte tenu de l’illégalité de la délibération du conseil municipal de Férel approuvant son plan local d’urbanisme évoquée au point 6, le maire de la commune de Férel était tenu d’inscrire la question de l’abrogation du plan local d’urbanisme de cette commune à l’ordre du jour du conseil municipal. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de la décision du 15 août 2021 doit être accueilli.
12. Il résulte de tout ce qui précède que la décision en date du 15 août 2021, par laquelle le maire de la commune de Férel a refusé d’abroger le plan local d’urbanisme de la commune doit être annulée.
Sur l’application de l’article L. 600-9 du code de l’urbanisme :
13. Aux termes de l’article L. 600-9 du code de l’urbanisme : " Si le juge administratif, saisi de conclusions dirigées contre un schéma de cohérence territoriale, un plan local d’urbanisme ou une carte communale, estime, après avoir constaté que les autres moyens ne sont pas fondés, qu’une illégalité entachant l’élaboration ou la révision de cet acte est susceptible d’être régularisée, il peut, après avoir invité les parties à présenter leurs observations, surseoir à statuer jusqu’à l’expiration du délai qu’il fixe pour cette régularisation et pendant lequel le document d’urbanisme reste applicable, sous les réserves suivantes : 1° En cas d’illégalité autre qu’un vice de forme ou de procédure, pour les schémas de cohérence territoriale et les plans locaux d’urbanisme, le sursis à statuer ne peut être prononcé que si l’illégalité est susceptible d’être régularisée par une procédure de modification prévue à la section 6 du chapitre III du titre IV du livre Ier et à la section 6 du chapitre III du titre V du livre Ier ; () ".
14. L’illégalité entachant la délibération du 8 juillet 2020 relevée au point 6 n’étant pas au nombre de celles susceptibles d’être régularisées par une procédure de modification prévue à la section 6 du chapitre III du titre IV du livre Ier et à la section 6 du chapitre III du titre V du livre Ier du code de l’urbanisme, il n’y a pas lieu de faire application des dispositions de l’article L. 600-9 du même code.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
15. L’annulation, par le présent jugement, du refus implicite du maire de la commune de Férel implique qu’il lui soit enjoint d’inscrire à l’ordre du jour du conseil municipal l’abrogation du plan local d’urbanisme, seulement en ce qui concerne le classement des secteurs cités au point 6, dans un délai de trois mois à compter de la date de notification du jugement à intervenir. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction de l’astreinte demandée.
Sur les frais liés au litige :
16. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que M. B, qui n’a pas la qualité de partie perdante, verse à la commune de Férel la somme qu’elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.
17. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la commune de Férel le versement à M. B de la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.
D É C I D E :
Article 1er : La décision du maire de Férel du 15 août 2021 est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au maire de la commune de Férel d’inscrire à l’ordre du jour du conseil municipal la question de l’abrogation du plan local d’urbanisme de la commune, en ce qui concerne le classement en zone agricole des secteurs de la Cour du Moulin, de Quelnet, de Kernoie, de Kerdivet, de Kerjosse, de Coldan, des Basses Métairies, des Hautes Métairies, de la Croix du Guernet, du Cossois, de Kergamet, de Kernélo, de Kernaudain, de la Patenôtre, de Kervézo, de Drézet, de Kerlann, de Tréguet, du Grand Moulin, de Kercado, du Gastre, de Tremorel, de Perrin, de Kersauvage, de Kermahé et de Kerioche, dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : La commune de Férel versera à M. B une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et à la commune de Férel.
Délibéré après l’audience du 24 janvier 2025, à laquelle siégeaient :
M. Radureau, président,
M. Grondin, premier conseiller,
Mme Villebesseix, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 février 2025.
Le président-rapporteur,
signé
C. Radureau
L’assesseur le plus ancien,
signé
T. Grondin
Le greffier,
signé
N. Josserand
La République mande et ordonne au préfet du Morbihan en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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