Rejet 10 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 10 avr. 2026, n° 2603862 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2603862 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 16 avril 2026 |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 8 avril 2026, M. B… A… C…, représenté par Me Ollivier, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision implicite par laquelle la préfète de l’Isère a rejeté sa demande de regroupement familial en faveur de son épouse et de son fils ;
2°) d’enjoindre à la préfète de l’Isère de faire droit à sa demande de regroupement familial et, à défaut, de procéder au réexamen de son dossier dans un délai de quinze jours, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
la condition d’urgence est remplie : il souffre du fait d’être séparé de son épouse et de son fils, avec lesquels il ne peut entretenir des liens constants ; sa situation financière est sensible ; il doit assumer seul les charges de sa vie courante outre celles de sa femme et de son fils via l’envoi régulier de mandats et le coût des trajets vers la Tunisie pour entretenir un semblant de lien familial ; différentes attestations démontrent que la situation dans laquelle sa famille et lui-même sont maintenus est de « plus en plus compliquée », le développement de son fils étant impacté et sa femme dépendant de l’aide apportée par des membres de sa famille ; il doit assumer deux loyers ;
il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : elle méconnaît les dispositions de l’article L. 434-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; elle méconnaît les stipulations de l’article 8 convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ; elle méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ; elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Vu :
les autres pièces du dossier ;
Vu :
le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Vial-Pailler, vice-président, pour statuer sur les demandes de référés.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions présentées titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ». Aux termes de l’article L. 522-1 du même code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique (…) ». Enfin aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. ».
Par une ordonnance du 23 mars 2026, le juge des référés de ce tribunal a rejeté un précédent recours de M. A… C… tendant à la suspension de l’exécution de la décision implicite par laquelle la préfète de l’Isère a rejeté sa demande de regroupement familial au bénéfice de son épouse et de son fils, ce dernier ne pouvant être regardé comme justifiant d’une situation d’urgence.
Par la présente requête, M. A… C… entend, à nouveau, obtenir la suspension susmentionnée de la décision de la préfète de l’Isère. Pour justifier de l’urgence de sa situation, le requérant soutient qu’il est marié depuis le 29 septembre 2023 et qu’il souffre du fait d’être séparé de son épouse et son fils, avec lesquels il ne peut entretenir des liens constants, que sa situation financière est sensible dès qu’il doit assumer seul les charges de sa vie courante outre celles de sa femme et de son fils via l’envoi régulier de mandats et le coût des trajets vers la Tunisie pour entretenir un semblant de lien familial. Par ailleurs, le requérant invoque les circonstances, nouvelles, par la production diverses attestations, suivant lesquelles la situation de son fils et de sa compagne devient « très compliquée », notamment en raison de l’impact que cela peut avoir sur le développement de son fils et que sa compagne dépend pour son quotidien de l’aide apportée par certains de membres de sa famille, qu’il s’agit d’une organisation précaire et qu’il doit assumer la charge de deux loyers, le sien en France et celui du logement ou résident sa femme et son fils en Tunisie.
Toutefois, ainsi qu’il a été jugé au point 4 de l’ordonnance n°2603053 du 23 mars 2026, eu égard au caractère très récent du mariage, alors que M. A… C… n’apporte aucun élément de nature à établir l’ancienneté de la relation qu’il entretient avec sa compagne préalablement à leur union, la décision en litige, qui rejette implicitement une première demande de regroupement familial, n’emporte, par elle-même, aucune modification de sa situation administrative ou familiale ou de celle de son épouse, d’autant que l’éventuelle suspension du refus de regroupement familial opposé au requérant serait sans influence immédiate sur la situation de son épouse, dont l’entrée en France serait encore conditionnée à l’obtention d’un visa auprès de l’autorité consulaire compétente. En cela, les circonstances, nouvelles, tenant notamment au caractère compliqué de la situation dans laquelle sont maintenus sa compagne et son fils et tenant au fait qu’il doit assumer la charge de deux loyers ne sauraient avoir d’impact, à la date de la présente ordonnance, sur la situation d’urgence sont se prévaut M. A… C….
Au surplus, en tout état de cause, si M. A… C… soutient qu’il doit assumer la charge de deux loyers, il ne fournit aucun élément circonstancié permettant au juge des référés d’apprécier le montant de ses charges et permettant d’établir que ses conditions d’existences sont bouleversées. D’autre part, en se bornant à produire des attestations émanant de membres de sa famille affirmant que cette situation d’attente a des « répercussion sur le développement de [son] enfant, notamment sur le plan affectif, psychologique et sanitaire » et affirmant que sa femme dépend pour son quotidien de l’aide apportée par des membre de sa famille, le requérant ne démontre pas l’existence de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour ce dernier de bénéficier à très bref délai d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse. Par suite, M. A… C… ne justifie pas d’une situation d’urgence au sens des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative.
Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu de rejeter l’ensemble des conclusions de la requête présentée par M. A… C… sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du même code.
O R D O N N E :
Article 1er :
La requête de M. A… C… est rejetée.
Article 2 :
La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A… C….
Copie sera transmise à la préfète de l’Isère.
Fait à Grenoble le 10 avril 2026.
Le juge des référés,
C. VIAL-PAILLER
La République mande et ordonne à la préfète de l’Isère en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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