Rejet 29 janvier 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Caen, 3e ch. ju, 29 janv. 2026, n° 2501177 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Caen |
| Numéro : | 2501177 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 1 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 16 avril 2025, Mme B… A… demande au tribunal d’annuler la décision du 12 mars 2025 par laquelle la caisse d’allocations familiales du Calvados ne lui a accordé qu’une remise de 220,50 euros sur un indu d’aide personnalisée au logement d’un montant de 441 euros, pour la période du 1er janvier 2024 au 30 novembre 2024, et sollicite la remise totale de la dette.
Elle soutient qu’elle effectue correctement ses déclarations de ressources, dans les délais requis.
Par un mémoire enregistré le 3 décembre 2025, la caisse d’allocations familiales du Calvados conclut au rejet de la requête au motif que la décision attaquée est légalement fondée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l’habitation ;
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Macaud, vice-présidente, en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
La magistrate désignée a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Macaud a été entendu au cours de l’audience publique, à l’issue de laquelle la clôture de l’instruction a été prononcée.
Considérant ce qui suit :
1. La caisse d’allocations familiales du Calvados a notifié à Mme B… A…, le 23 novembre 2024, un indu d’aide personnalisée au logement d’un montant de 441 euros, pour la période du 1er janvier 2024 au 30 novembre 2024. Mme A… a sollicité, le 13 décembre 2024, une remise de cette dette. Par une décision du 12 mars 2025, la caisse d’allocations familiales du Calvados lui a accordé une remise partielle de la dette. Mme A… demande la remise totale de la dette.
2. Aux termes de l’article L. 821-1 du code de la construction et de l’habitation : « Les aides personnelles au logement (…) sont régies par le présent livre. / Les aides personnelles au logement comprennent : 1° L’aide personnalisée au logement ; 2° Les allocations de logement : a) L’allocation de logement familiale ; b) L’allocation de logement sociale ». L’article L. 825-3 de ce code dispose : « Le directeur de l’organisme payeur statue, dans des conditions fixées par voie réglementaire, sur : (…) 2° Les demandes de remise de dettes présentées à titre gracieux par les bénéficiaires des aides personnelles au logement ». Aux termes de l’article L. 823-9 du même code : « Les articles L. 161-1-5 et L. 553-2 du code de la sécurité sociale sont applicables au recouvrement des montants d’aide personnelle au logement indûment versés ». Aux termes de l’article L. 553-2 du code de la sécurité sociale : « Toutefois, par dérogation aux dispositions des alinéas précédents, la créance de l’organisme peut être réduite ou remise en cas de précarité de la situation du débiteur, sauf en cas de manœuvre frauduleuse ou de fausses déclarations ».
3. Lorsqu’il statue sur un recours dirigé contre une décision refusant ou ne faisant que partiellement droit à une demande de remise gracieuse d’un indu d’une allocation versée au titre de l’aide ou de l’action sociale, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu’à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d’examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l’une et l’autre parties à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise ou une réduction supplémentaire.
4. Il résulte de l’instruction que l’indu d’aide personnalisée au logement en litige a pour origine la rectification des sommes déclarées par Mme A… au titre des frais réels et des pensions alimentaires perçues au titre de l’année 2023. En l’espèce, Mme A…, qui vit seule avec deux enfants à charge, perçoit, selon la caisse d’allocations familiales du Calvados, un revenu d’environ 1 800 euros et des prestations familiales, tout en devant honorer un loyer de 531 euros. Mme A… ne produit pas de pièces justificatives sur l’état actuel des charges et ressources du foyer et ce, malgré la mesure d’instruction du greffe du tribunal. Au regard de l’ensemble de ces éléments, la requérante, qui a déjà obtenu une remise de 50 % de sa dette, ne peut être regardée, à la date du présent jugement, comme étant dans une situation de précarité telle qu’elle ne puisse faire face au remboursement de l’indu d’aide personnalisée au logement restant à sa charge, soit 220,50 euros.
5. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme A… doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… A… et à la caisse d’allocations familiales du Calvados.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 janvier 2026.
La magistrate désignée,
SIGNÉ
A. MACAUD
La greffière,
SIGNÉ
E. BLOYET
La République mande et ordonne au ministre de la ville et du logement en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
E. Bloyet
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Visa ·
- Immigration ·
- Recours administratif ·
- Maroc ·
- Décision implicite ·
- Parlement européen ·
- Outre-mer ·
- Accord de schengen ·
- Etats membres ·
- Justice administrative
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Commune ·
- Conformité ·
- Décision implicite ·
- Attestation ·
- Désistement d'instance ·
- Acte ·
- Tribunaux administratifs ·
- Ordonnance
- Villa ·
- Désistement ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Sociétés ·
- Commune ·
- Acte ·
- Action ·
- Droit commun ·
- Pourvoir
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Commune ·
- Maire ·
- Exploitation agricole ·
- Urbanisme ·
- Permis de construire ·
- Etablissement public ·
- Délégation de compétence ·
- Construction ·
- Public ·
- Commissaire de justice
- Assignation à résidence ·
- Territoire français ·
- Éloignement ·
- Justice administrative ·
- Aide juridictionnelle ·
- Étranger ·
- Liberté fondamentale ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Commissaire de justice
- Action sociale ·
- Sécurité sociale ·
- Justice administrative ·
- Adulte ·
- Mobilité ·
- Handicapé ·
- Allocation ·
- Cartes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Autonomie
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Territoire français ·
- Départ volontaire ·
- Interdiction ·
- Assignation à résidence ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Éloignement ·
- Durée ·
- Obligation ·
- Délai
- Justice administrative ·
- Regroupement familial ·
- Délivrance ·
- Territoire français ·
- Vie privée ·
- Refus ·
- Titre ·
- Fécondation in vitro ·
- Résidence ·
- Certificat
- Mayotte ·
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Autorisation provisoire ·
- Juge des référés ·
- Délai ·
- Liberté fondamentale ·
- Obligation ·
- Sauvegarde ·
- Ingérence
Sur les mêmes thèmes • 3
- Décision implicite ·
- Justice administrative ·
- Demande ·
- Renouvellement ·
- Juge des référés ·
- Rejet ·
- Étudiant ·
- Étranger ·
- Titre ·
- Prolongation
- Justice administrative ·
- Regroupement familial ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Femme ·
- Tunisie ·
- Famille ·
- Suspension ·
- Légalité ·
- Épouse
- Accord ·
- Ressortissant ·
- Séjour des étrangers ·
- Carte de séjour ·
- Titre ·
- Droit d'asile ·
- Délivrance ·
- Justice administrative ·
- Admission exceptionnelle ·
- Cartes
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.