Rejet 2 mai 2025
Rejet 6 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 3e ch., 2 mai 2025, n° 2501169 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2501169 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 31 janvier 2025, M. D, représenté par Me Boy, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 19 décembre 2024 par lequel le préfet des Yvelines lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
2°) d’enjoindre au préfet des Yvelines de lui délivrer un titre de séjour dans le délai d’un mois à compter de la date de notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. D soutient que :
— l’arrêté a été signé par une autorité incompétente et en méconnaissance de l’article L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration ;
— la décision portant refus de titre de séjour méconnaît l’article 3 de l’accord franco-tunisien ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dans l’application des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
La requête a été transmise au préfet des Yvelines qui a, le 24 février 2025, produit des pièces.
Par ordonnance du 3 février 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 3 mars 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— l’accord franco-tunisien en matière de séjour et de travail du 17 mars 1988 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Marmier,
— et les observations de Me Fombonne, représentant M. D.
Considérant ce qui suit :
1. M. D, ressortissant tunisien, entré en France en 2018, a sollicité le 28 novembre 2023 la délivrance d’un titre de séjour au titre de l’admission exceptionnelle. Par arrêté du 19 décembre 2024, dont il demande l’annulation, le préfet des Yvelines a refusé de lui délivrer le titre demandé, l’a obligé à quitter le territoire dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
Sur les moyens commun aux décisions attaquées :
2. En premier lieu, par un arrêté N° 78-2024-10-11-00005 du 11 octobre 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture des Yvelines le même jour, M. B C, directeur des migrations, a reçu délégation pour signer les décisions attaquées. Le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté doit donc être écarté.
3. En deuxième lieu, aux termes du premier alinéa de l’article L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration : « Toute décision prise par une administration comporte la signature de son auteur ainsi que la mention, en caractères lisibles, du prénom, du nom et de la qualité de celui-ci ».
4. L’arrêté en litige porte la signature de M. C et les mentions en caractères lisibles suivantes : « pour le préfet des Yvelines et par délégation, le directeur des migrations J. C ». Si le nom patronymique du signataire est précédé de la seule initiale de son prénom, cette circonstance est sans incidence sur la légalité de l’arrêté attaqué dès lors que son auteur peut être identifié sans ambiguïté. Dans ces conditions, M. D n’est pas fondé à soutenir que l’arrêté attaqué a été pris en méconnaissance des dispositions de l’article L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration.
Sur les moyens dirigés contre la décision portant refus de titre de séjour :
5. D’une part, aux termes de l’article 3 de l’accord franco-tunisien du 17 mars 1988 en matière de séjour et de travail : « Les ressortissants tunisiens désireux d’exercer une activité professionnelle salariée en France, pour une durée d’un an au minimum, et qui ne relèvent pas des dispositions de l’article 1er du présent accord, reçoivent, après contrôle médical et sur présentation d’un contrat de travail visé par les autorités compétentes, un titre de séjour valable un an et renouvelable et portant la mention » salarié « ». L’article 11 du même accord stipule que « Les dispositions du présent Accord ne font pas obstacle à l’application de la législation des deux Etats sur le séjour des étrangers sur tous les points non traités par l’Accord. / Chaque Etat délivre notamment aux ressortissants de l’autre Etat tous titres de séjour autres que ceux visés au présent Accord, dans les conditions prévues par sa législation ». Aux termes de l’article L. 412-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, auquel ne déroge pas l’accord franco-tunisien : « Sous réserve des engagements internationaux de la France et des exceptions prévues aux articles L. 412-2 et L. 412-3, la première délivrance d’une carte de séjour temporaire ou d’une carte de séjour pluriannuelle est subordonnée à la production par l’étranger du visa de long séjour mentionné aux 1° ou 2° de l’article L. 411-1 ».
6. D’autre part, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » salarié « , » travailleur temporaire « ou » vie privée et familiale « , sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. () ». L’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, qui porte sur la délivrance des catégories de cartes de séjour temporaire prévues par les dispositions auxquelles il renvoie, n’institue pas une catégorie de titres de séjour distincte mais est relatif aux conditions dans lesquelles les étrangers peuvent être admis à séjourner en France soit au titre de la vie privée et familiale, soit au titre d’une activité salariée ou comme travailleur temporaire.
7. Dès lors que l’article 3 de l’accord franco-tunisien du 17 mars 1988 prévoit la délivrance de titres de séjour au titre d’une activité salariée, un ressortissant tunisien souhaitant obtenir un titre de séjour au titre d’une telle activité ne peut utilement invoquer les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile à l’appui d’une demande d’admission au séjour sur le territoire français, s’agissant d’un point déjà traité par l’accord franco-tunisien, au sens de l’article 11 de cet accord. Toutefois, si l’accord franco-tunisien du 17 mars 1988 ne prévoit pas, pour sa part, de semblables modalités d’admission exceptionnelle au séjour, les stipulations de cet accord n’interdisent pas au préfet de délivrer un titre de séjour à un ressortissant tunisien qui ne remplit pas l’ensemble des conditions auxquelles est subordonnée sa délivrance de plein droit. Il appartient au préfet, dans l’exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose sur ce point, d’apprécier, en fonction de l’ensemble des éléments de la situation personnelle de l’intéressé, l’opportunité d’une mesure de régularisation de la situation d’un ressortissant tunisien qui ne remplirait pas les conditions auxquelles est subordonnée la délivrance de plein droit d’un titre de séjour en qualité de salarié.
8. En premier lieu, il n’est pas contesté, ainsi que le lui a opposé le préfet des Yvelines, que M. D est entré en France sans disposer d’un visa de long séjour, ce qui fait obstacle à ce qu’il bénéficie d’un titre de séjour portant la mention « salarié ». Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 3 de l’accord franco-tunisien doit être écarté.
9. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier que M. D est entré en France le 18 septembre 2018. Il travaille de manière ininterrompue depuis le mois de février 2020, dans un premier temps en contrat à durée déterminée, puis en contrat à durée indéterminée à compter du 1er septembre 2020. Si l’un de ses frères réside en France, il est célibataire et sans enfant et a vécu en Tunisie jusqu’à l’âge de 31 ans où résident ses parents et deux frères et sœurs. Dans ces conditions, si M. D démontre une volonté particulière d’intégration professionnelle, la circonstance qu’il justifie d’une présence sur le territoire français de plus de six ans et d’un emploi stable depuis un peu moins de cinq années ne suffit pas à établir, eu égard notamment à l’ensemble de sa situation, qu’en refusant de l’admettre exceptionnellement au séjour, le préfet a entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation dans l’exercice de son pouvoir de régularisation.
10. En dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 9, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
11. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. D doivent être rejetées, de même, par voie de conséquence, que celles aux fins d’injonction sous astreinte et d’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. D est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A D et au préfet des Yvelines.
Délibéré après l’audience du 11 avril 2025, à laquelle siégeaient :
— Mme Boukheloua, présidente,
— M. Marmier, premier conseiller,
— Mme Silvani, première conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 mai 2025.
Le rapporteur,
Signé
A. Marmier
La présidente,
Signé
N. Boukheloua La greffière,
Signé
S. Traoré
La République mande et ordonne au préfet des Yvelines en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
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