Rejet 29 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 29 nov. 2024, n° 2431365 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2431365 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 22 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 26 novembre 2024, Mme B…, représentée par Me Camus, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de l’admettre provisoirement au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) de suspendre l’exécution de la décision du 7 octobre 2024 par laquelle le préfet de police a classé sans suite sa demande de rendez-vous en vue de déposer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;
3°) d’enjoindre au préfet de police de la convoquer et de procéder à l’enregistrement de sa demande de carte de séjour, dans le délai de 48 heures à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir et ce sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour assorti du droit au travail ; à défaut, enjoindre aux services préfectoraux de procéder au réexamen de sa situation dans le délai de 15 jours sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros à verser à son conseil au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou à elle-même si le bénéfice de l’aide juridictionnelle ne lui est pas accordé.
Elle soutient que :
Sur l’urgence :
- l’urgence est établie dès lors qu’elle est présente en France depuis l’âge de 12 ans, que les conditions d’obtention du titre sollicité, sur le fondement de l’article L. 423-21 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, sont enserrées dans un délai d’une année, qu’elle a déjà introduit 4 demandes de rendez-vous classées sans suite, que la décision porte atteinte à sa situation personnelle ;
Sur le doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
- la décision est entachée d’une erreur d’appréciation et d’une erreur de droit ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 423-21 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Vu :
- les autres pièces du dossier,
- la requête enregistrée sous le n° 2428249 tendant à l’annulation de la décision dont la suspension est demandée.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales,
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991,
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Lahary, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Au cours de l’audience publique, tenue le 29 novembre 2024 en présence de Mme Heeralall, greffière d’audience, M. Lahary a lu son rapport et entendu les observations de Me Camus, avocat de Mme B….
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
Mme B…, ressortissante géorgienne, est entrée en France le 2 mars 2019 à l’âge de 12 ans. Les 5, 6, 18 septembre et 5 novembre 2024, l’intéressée a sollicité un rendez-vous afin que soit enregistrée sa demande de délivrance d’un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 423-21 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par quatre décisions des 6 septembre, 7 octobre et 21 novembre 2024, le préfet de police a classé sans suite ces demandes. Mme B… demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de la décision du 7 octobre 2024.
Sur l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence (…), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ».
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de prononcer l’admission provisoire de Mme B… au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. (…) ».
En ce qui concerne l’urgence :
L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence sera en principe constatée dans le cas d’un refus de renouvellement du titre de séjour, comme d’un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.
Mme B… demande la suspension de la décision du 7 octobre 2024 par laquelle le préfet de police a classé sans suite sa demande de rendez-vous afin de déposer une demande de titre de séjour sur le fondement de l’article L. 423-21 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. La requérante est présente en France depuis 2019, soit l’âge de ses douze ans, ne peut exercer d’activité professionnelle du fait de l’absence de titre. Elle sollicite un titre de séjour qui ne peut s’obtenir que durant l’année suivant ses 18 ans, c’est-à-dire de septembre 2024 à septembre 2025. La requérante a sollicité un rendez-vous au mois de septembre, mois au cours duquel elle est devenue majeure, et a sollicité trois autres rendez-vous depuis lors. Eu égard au délai légal d’une année accordé à la requérante pour solliciter son titre, à ses 4 demandes répétées diligemment introduites et à l’atteinte à sa situation personnelle, dès lors qu’elle est présente régulièrement sur le territoire depuis 6 années, la condition d’urgence doit être regardée comme remplie.
En ce qui concerne la demande de suspension de la décision de refus de délivrance d’un titre de séjour :
Aux termes de l’article L. 423-21 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Dans l’année qui suit son dix-huitième anniversaire ou s’il entre dans les prévisions de l’article L. 421-35, l’étranger qui justifie par tout moyen avoir résidé habituellement en France depuis qu’il a atteint au plus l’âge de treize ans avec au moins un de ses parents se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an. ».
Il n’est pas contesté que Mme B… est entrée avant l’âge de 13 ans sur le territoire et s’y est maintenue depuis lors, ce qui ressort du tampon d’entrée en France figurant sur son passeport et des différents certificats de scolarité versés aux débats. Dans ces conditions, la demande de titre de séjour de la requérante relève des dispositions précitées. Par suite, les moyens tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 423-21 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, de l’erreur de droit et de l’erreur d’appréciation sont propres, en l’état de l’instruction, à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision du 7 octobre 2024 par laquelle le préfet de police a classé sans suite la demande de Mme B… de rendez-vous afin de déposer une demande de titre de séjour sur le fondement de l’article L. 423-21 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les deux conditions fixées par les dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative étant remplies, il y a lieu d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision du préfet de police du 7 octobre 2024 classant sans suite la demande de Mme B… de rendez-vous afin de déposer une demande de titre de séjour sur le fondement de l’article L. 423-21 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
L’exécution de la présente ordonnance implique que le préfet de police, ou le préfet territorialement compétent, procède au réexamen de la demande de rendez-vous de Mme B… afin de déposer une demande de titre de séjour sur le fondement des dispositions de l’article L. 423-21 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dans un délai de 10 jours à compter de la notification de la présente ordonnance. Il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
Il résulte du point 3 que Mme B… est provisoirement admise à l’aide juridictionnelle. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, sous réserve que Me Camus, avocate de Mme B…, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État et sous réserve de l’admission définitive de sa cliente à l’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me Camus de la somme de 800 euros. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à Mme B… par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 800 euros lui sera versée.
O R D O N N E :
Article 1er : L’exécution de la décision du 7 octobre 2024 par laquelle le préfet de police a classé sans suite la demande de Mme B… de rendez-vous afin de déposer une demande de titre de séjour sur le fondement de l’article L. 423-21 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est suspendue.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de police, ou au préfet territorialement compétent, de procéder au réexamen de la demande de rendez-vous de Mme B… afin de déposer une demande de titre de séjour sur le fondement des dispositions de l’article L. 423-21 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dans un délai de 10 jours à compter de la notification de la présente ordonnance.
Article 3 : Sous réserve de l’admission définitive de Mme B… à l’aide juridictionnelle et sous réserve que Me Camus renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, ce dernier versera à Me Camus, avocat de Mme B…, une somme de 800 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à Mme B…, la somme de 800 euros lui sera versée.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme B… est rejeté.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B…, au ministre de l’intérieur et à Me Camus.
Copie en sera adressée au préfet de police.
Fait à Paris, le 29 novembre 2024.
Le juge des référés,
T. LAHARY
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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