Rejet 29 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 29 nov. 2024, n° 2430796 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2430796 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 20 novembre 2024, Mme B A, représentée par Me Djemaoun, doit être regardée comme demandant au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision implicite en date du 13 avril 2024 par laquelle le préfet de police a rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour portant la mention « étudiant », jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;
2°) d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer à titre provisoire un titre de séjour portant la mention « étudiant », ou, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa demande, dans un délai de deux semaines à compter de la notification de la présente ordonnance, et de lui délivrer, pendant la durée de l’instruction, un récépissé de demande de titre de séjour, dans un délai de cinq jours à compter de la notification de la présente ordonnance ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— sa requête est recevable ;
Sur l’urgence :
— l’urgence est présumée s’agissant d’une demande de renouvellement de titre de séjour et elle est caractérisée dans son cas dès lors que son inscription définitive au sein d’un centre de formation des apprentis en vue de suivre une formation en BTS « Management Commercial Opérationnel » pour l’année 2024-2025 est subordonnée à la production d’un titre séjour en cours de validité et que son employeur a suspendu son contrat d’alternance dont le commencement était fixé au 14 novembre 2024 ;
Sur l’existence d’un doute sérieux sur la légalité de la décision contestée :
— cette décision n’est pas motivée ;
— elle n’a pas été précédée d’un examen de sa situation personnelle ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entachée d’une erreur de droit ainsi que d’une erreur d’appréciation.
Par un mémoire enregistré le 27 novembre 2024, le préfet de police conclut au rejet de la requête ou au non-lieu à statuer.
Il fait valoir que la décision de classement sans suite du 27 mars 2024, antérieure à la décision implicite dont l’intéressée entend obtenir la suspension rend sans objet la requête de l’intéressée et prive la situation de cette dernière de son caractère d’urgence.
Vu :
— les autres pièces du dossier,
— la requête enregistrée sous le n°2427910 tendant à l’annulation de la décision dont la suspension est demandée.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Perfettini pour statuer sur les demandes de référé.
Au cours de l’audience publique, tenue le 27 novembre 2024 en présence de Mme Malhomme, greffière d’audience, Mme Perfettini a lu son rapport et entendu :
— les observations de Me Sangue, représentant Mme A, qui reprend les moyens de la requête. En outre, il excipe de l’illégalité de la décision de classement sans suite du dossier en date du 27 mars 2024, ajoute que le dossier était complet et que, eu égard au calendrier de la scolarité, il ne peut être imputé à Mme A des retards dans les démarches effectuées ;
— les observations de Mme A qui développe les moyens de sa requête relatifs au déroulement de sa scolarité ;
— le préfet de police n’était ni présent, ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A, ressortissante ivoirienne née le 25 novembre 2003 à Daloa (Côte d’Ivoire), s’est vu délivrer un titre de séjour portant la mention « étudiant », valable du 9 janvier 2023 au 8 janvier 2024, dont elle a demandé le renouvellement le 13 décembre 2023. Elle a été alors munie d’un récépissé valable jusqu’au 12 juin 2024. Estimant qu’une décision implicite de rejet est née du silence gardé par l’administration sur sa demande, Mme A demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de cette décision.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (). ».
3. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Cette condition d’urgence est en principe constatée dans le cas d’un refus de renouvellement du titre donnant droit au séjour, comme d’un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à bref délai d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.
4. En l’espèce, il résulte de l’instruction que, dans le cadre de l’examen de la demande de renouvellement de son titre de séjour par Mme A, l’agent du service instructeur de la préfecture de police a réclamé à l’intéressée, le 1er février 2024, divers documents et, en particulier, un certificat de scolarité concernant l’année 2023-2024 ainsi que des pièces justifiant de la nature et du volume horaire de la formation suivie. Cette demande a été répétée le 29 février 2024. Mme A inscrite en BTS de communication et disposant d’un contrat d’alternance courant jusqu’au 30 juillet 2023, a, le 12 mars suivant, retourné au service le même dossier que celui déposé pour l’instruction de sa demande puis, ayant fait l’objet d’une relance le 14 mars suivant l’informant de ce que ladite demande serait classée sans suite, sauf à ce qu’elle produise dans le délai de sept jours un document détaillé attestant d’une inscription pour 2023-2024 dans un établissement supérieur, a exposé par courriel du 14 mars 2024 qu’elle avait été inscrite dans la même école jusqu’au mois de janvier précédent pour trouver un contrat d’alternance et que, n’ayant pas pu obtenir un tel contrat, elle poursuivait ses recherches auprès d’autres écoles afin de ne pas perdre son année. Elle indiquait, aussi, avoir besoin de disposer d’un titre de séjour pour poursuivre ses recherches. Toutefois, par courriel du 27 mars 2024, l’agent instructeur l’a informée du classement sans suite de sa demande et l’a invitée à déposer un nouveau dossier lorsqu’elle aurait réuni les justificatifs nécessaires pour l’instruction de sa demande. Ainsi, à la date du 27 mars 2024, Mme A a eu connaissance d’une décision explicite de rejet de sa demande de renouvellement de titre de séjour. Elle pouvait alors, si elle estimait que son dossier était complet, former un recours contre cette décision de classement sans suite, ce qu’elle n’établit ni n’allègue avoir fait. Elle ne se prévaut pas davantage de circonstances particulières qui l’aurait empêchée, entre le mois de juillet 2023 et le mois de janvier 2024, d’obtenir un contrat lui permettant d’aller jusqu’au terme de sa formation ni d’autres éléments justifiant son abstention de toute démarche après l’expiration de son récépissé de demande de titre de séjour.
5. Dans ces conditions, la présomption d’urgence qui s’attache à la demande de Mme A ne peut être retenue. Il appartient à l’intéressée, qui est préinscrite au sein du Centre de formation des apprentis (CFA), Groupe IGF, pour suivre une formation en BTS Management Commercial Opérationnel au titre de l’année 2024-2025 comportant une année en alternance sous contrat valable du 14 novembre 2024 au 30 août 2026, de déposer auprès de la préfecture de police un dossier lui permettant de pouvoir procéder à une inscription définitive.
6. Il résulte de ce qui précède et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur l’existence d’un doute sérieux quant à la légalité de la décision portant refus de titre de séjour, que les conclusions de Mme A aux fins de suspension de cette décision et d’injonction doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de police.
Fait à Paris, le 29 novembre 2024.
La juge des référés,
D. PERFETTINI
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
No 2430796/6
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