Non-lieu à statuer 3 juin 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 1re sect. - 2e ch., 3 juin 2025, n° 2118831 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2118831 |
| Importance : | Intérêt jurisprudentiel signalé |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 6 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 3 septembre 2021 et 26 avril 2022, la société 8 avenue d’Eylau – 7/11 avenue Raymond Poincaré Paris XVI APS, représentée, dans le dernier état de la procédure, par Me Boudriot, et par Me Foissac et Me Chicano, du cabinet CMS Francis Lefebvre Avocats, demande au tribunal :
1°) de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d’impôt sur les sociétés et des suppléments de contribution additionnelle à cet impôt auxquels elle a été assujettie au titre de ses exercices clos les 30 septembre 2016, 2017 et 2018, ainsi que des pénalités correspondantes ;
2°) de prononcer la décharge des suppléments de prélèvement spécial sur les plus-values de cession immobilières, auxquels elle a été assujettie par un avis de mise en recouvrement du 31 janvier 2020, ainsi que des pénalités correspondantes et des amendes qui lui ont été infligées sur le fondement de l’article 1761 du code général des impôts ;
3°) de lui accorder le bénéfice du sursis de paiement sur le fondement de l’article L. 277 du livre des procédures fiscales ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— l’administration fiscale a méconnu la garantie qu’elle tient des dispositions de l’article L. 48 du livre des procédures fiscales ;
— ses plus-values de cession immobilières devaient être calculées par différence entre la valeur des biens, réévaluée au 18 décembre 2008, figurant à son actif, diminuée des amortissements fiscalement déductibles ;
— la réévaluation libre de son bilan est opposable à l’administration fiscale, en application de l’article L. 80 A du livre des procédures fiscales, compte tenu des paragraphes 20 à 40 de la documentation administrative BOI-BIC-PVMV-40-10-60-20 du 12 septembre 2012 ;
— en remettant en cause l’existence de son établissement en France, qu’elle avait pourtant admis à la suite d’un précédent contrôle fiscal, l’administration fiscale a méconnu la garantie contre les changements de doctrine qu’elle tient des dispositions de l’article L. 80 B du livre des procédures fiscales ;
— en remettant en cause l’opposabilité de la réévaluation libre de son bilan effectuée le 18 décembre 2008, qu’elle avait pourtant admis à la suite du précédent contrôle, l’administration fiscale a méconnu cette même garantie ;
— le prélèvement spécial sur les plus-values de cession immobilières est imputable sur son impôt sur les sociétés en application du V de l’article 244 bis A du code général des impôts et l’excédent doit lui être restitué ;
— l’amende prévue par l’article 1761 du code général des impôts qui lui a été infligée est disproportionnée et méconnaît les stipulations de l’article 1er du premier protocole additionnel à la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle bénéficie, s’agissant de ces amendes, du droit à l’erreur prévu par l’article
L. 123-1 du code des relations entre le public et l’administration.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 15 février et 13 mai 2022, l’administrateur général des finances publiques chargé de la direction spécialisée de contrôle fiscal d’Île-de-France conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu’aucun moyen de la requête n’est fondé.
L’instruction a été close le 11 avril 2025 à 11h33, par une ordonnance du même jour prise en application de l’article R. 611-11-1 du code de justice administrative.
Un mémoire a été présenté par la société 8 avenue d’Eylau – 7/11 avenue Raymond Poincaré Paris XVI APS, qui a été enregistré le 11 avril 2025, postérieurement à la clôture de l’instruction (15h01).
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Amadori,
— les conclusions de M. Charzat, rapporteur public,
— et les observations de Me Foissac et de Me Boudriot, représentant la société de droit 8 avenue d’Eylau – 7/11 avenue Raymond Poincaré Paris XVI APS.
Considérant ce qui suit :
1. Le 30 septembre 2015, la société de droit luxembourgeois 8 avenue d’Eylau – 7/11 avenue Raymond Poincaré Paris XVI APS a fait l’acquisition de trois immeubles situés 8, avenue d’Eylau, 7, avenue Raymond Poincaré et 11, avenue Raymond Poincaré, dans le 16ème arrondissement de Paris. Par acte du 29 août 2008, ces immeubles ont été apportés à la société de droit danois 8 avenue d’Eylau – 7/11 avenue Raymond Poincaré Paris XVI APS dans le cadre d’une opération de fusion. Le 18 décembre 2008, cette dernière a procédé à une réévaluation libre de ces immeubles, qu’elle a affectés à sa succursale française. Les 21 octobre 2015, 21 avril 2016, 19 mai 2016, 8 juillet 2016, 10 octobre 2016, 25 octobre 2016 et 16 novembre 2017, la société 8 avenue d’Eylau – 7/11 avenue Raymond Poincaré Paris XVI APS a cédé des lots de copropriété dans ces immeubles et réalisé des plus-values. La société 8 avenue d’Eylau – 7/11 avenue Raymond Poincaré Paris XVI APS a fait l’objet d’une vérification de sa comptabilité à la suite de laquelle, par une proposition de rectification du 26 septembre 2019, le service vérificateur a, notamment, remis en cause le montant des plus-values réalisées. A l’issue de la procédure contradictoire, la société 8 avenue d’Eylau – 7/11 avenue Raymond Poincaré Paris XVI APS a été assujettie à des cotisations supplémentaires d’impôt sur les sociétés au titre de ses exercices clos en 2016 à 2018, pour un montant total, en droits et pénalités, de 1 935 207 euros, ainsi qu’à des suppléments de contribution sur cet impôt au titre de ces mêmes exercices pour un montant total, en droits et pénalités, de 22 089 euros. Elle a été également assujettie au prélèvement sur les plus-values de cession immobilières prévu par l’article 244 bis A du code général des impôts pour un montant total, en droits et pénalités de 2 166 860 euros. Une amende de 25 % a été appliquée sur ce prélèvement spécial sur le fondement de l’article 1761 du code général des impôts pour un montant de 491 474 euros. Ces impositions supplémentaires et pénalités ont été contestées par une réclamation du 6 août 2020, qui a fait l’objet de la part de l’administrateur des finances publiques représentant la direction spécialisée de contrôle fiscal d’Île-de-France d’une décision de rejet du 30 juin 2021.
Sur les conclusions à fins de décharge :
En ce qui concerne la régularité de la procédure :
2. Aux termes de l’article L. 48 du livre des procédures fiscales : « A l’issue d’un examen contradictoire de la situation fiscale personnelle au regard de l’impôt sur le revenu, d’une vérification de comptabilité ou d’un examen de comptabilité, lorsque des rectifications sont envisagées, l’administration doit indiquer, avant que le contribuable présente ses observations ou accepte les rehaussements proposés, dans la proposition prévue au premier alinéa de l’article L. 57 ou dans la notification mentionnée à l’article L. 76, le montant des droits, taxes et pénalités résultant de ces rectifications () ».
3. Il résulte de l’instruction que, dans sa proposition de rectification du 26 septembre 2019, l’administration fiscale a informé la société requérante du montant des conséquences financières des rectifications en matière de prélèvement prévu par l’article 244 bis A du code général des impôts, d’une part, et en matière d’impôt sur les sociétés d’autre part. Dans ces conditions, l’administration fiscale a respecté les dispositions précitées de l’article L. 48 du livre des procédures fiscales, lesquelles ne lui imposaient pas de mentionner l’existence du dispositif légal d’imputation du prélèvement sur l’impôt sur les sociétés prévu par le V de l’article 244 bis A du code général des impôts. Est dépourvue d’incidence sur le respect de cette garantie la circonstance, à la supposer établie, que ces conséquences financières auraient été entachées d’erreurs, dès lors que les montants indiqués étaient compréhensibles et de nature à permettre à la société requérante d’engager un échange avec le service.
En ce qui concerne le bien-fondé des impositions :
S’agissant du terrain de la loi :
4. D’une part, aux termes du 2 de l’article 38 du code général des impôts : « Le bénéfice net est constitué par la différence entre les valeurs de l’actif net à la clôture et à l’ouverture de la période dont les résultats doivent servir de base à l’impôt diminuée des suppléments d’apport et augmentée des prélèvements effectués au cours de cette période par l’exploitant ou par les associés. L’actif net s’entend de l’excédent des valeurs d’actif sur le total formé au passif par les créances des tiers, les amortissements et les provisions justifiés () ». Aux termes de l’article 53 A du même code : « () les contribuables () sont tenus de souscrire chaque année, dans les conditions et délais prévus aux articles 172 et 175, une déclaration permettant de déterminer et de contrôler le résultat imposable de l’année ou de l’exercice précédent () ». Aux termes de l’article 54 de ce code : « Les contribuables mentionnés à l’article 53 A sont tenus de représenter à toute réquisition de l’administration tous documents comptables, inventaires, copies de lettres, pièces de recettes et de dépenses de nature à justifier l’exactitude des résultats indiqués dans leur déclaration. / Si la comptabilité est tenue en langue étrangère, une traduction certifiée par un traducteur juré doit être représentée à toute réquisition de l’administration ». Aux termes de l’article 209 du même code, dans sa rédaction issue des dispositions du N du I de l’article 22 de la loi du 30 décembre 2009 de finances rectificatives pour 2009, qui revêtent, selon les dispositions du 4 du VII du même article, un caractère interprétatif : « I. () les bénéfices passibles de l’impôt sur les sociétés sont déterminés d’après les règles fixées par les articles 34 à 45, 53 A à 57, 237 ter A et 302 septies A bis et en tenant compte uniquement des bénéfices réalisés dans les entreprises exploitées en France, de ceux mentionnés aux a, e, e bis et e ter du I de l’article 164 B ainsi que de ceux dont l’imposition est attribuée à la France par une convention internationale relative aux doubles impositions () ». Enfin, aux termes de l’article 164 B du même code : " I. Sont considérés comme revenus de source française : / a. Les revenus d’immeubles sis en France ou de droits relatifs à ces immeubles / () / e) Les profits tirés d’opérations définies à l’article 35, lorsqu’ils sont relatifs à des fonds de commerce exploités en France ainsi qu’à des immeubles situés en France () ; e bis) Les plus-values mentionnées aux articles 150 U, 150 UB et 150 UC, au 6 ter de l’article 39 duodecies et au f du 1° du II de l’article 239 nonies, lorsqu’elles sont relatives : / 1° A des biens immobiliers situés en France ou à des droits relatifs à ces biens () ".
5. D’autre part, aux termes de l’article 244 bis A du code général des impôts, dans sa rédaction applicable au litige : " I. – 1. Sous réserve des conventions internationales, les plus- values, telles que définies aux e bis et e ter du I de l’article 164 B, réalisées par les personnes et organismes mentionnés au 2 du I lors de la cession des biens ou droits mentionnés au 3 sont soumises à un prélèvement selon les taux fixés au III bis. / () / 2. Sont soumis au prélèvement mentionné au 1 : / () / b) Les personnes morales ou organismes, quelle qu’en soit la forme, dont le siège social est situé hors de France ; / (). 3. Le prélèvement mentionné au 1 s’applique aux plus-values résultant de la cession : / a) De biens immobiliers ou de droits portant sur ces biens ; / (). III. – Lorsque le prélèvement mentionné au I est dû par une personne morale assujettie à l’impôt sur les sociétés, les plus-values sont déterminées par différence entre, d’une part, le prix de cession du bien et, d’autre part, son prix d’acquisition, diminué pour les immeubles bâtis d’une somme égale à 2 % de son montant par année entière de détention. / Par dérogation au III bis et au premier alinéa du présent III, le prélèvement dû par des personnes morales résidentes d’un Etat membre de l’Union européenne ou d’un autre Etat partie à l’accord sur l’Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales et n’étant pas non coopératif au sens de l’article 238-0 A est déterminé selon les règles d’assiette et de taux prévues en matière d’impôt sur les sociétés dans les mêmes conditions que celles applicables à la date de la cession aux personnes morales résidentes de France. / (). / V. – Le prélèvement mentionné au I () s’impute, le cas échéant, sur le montant de l’impôt sur les sociétés dû par le contribuable à raison de cette plus-value au titre de l’année de sa réalisation. S’il excède l’impôt dû, l’excédent est restitué aux personnes morales résidentes d’un Etat de l’Union européenne () ".
6. D’une part, pour l’application du III de l’article 244 bis A du code général des impôts, le prix d’acquisition s’entend de la valeur d’origine inscrite à l’actif du bilan des personnes et organismes redevables du prélèvement. D’autre part, pour l’application du 2 de l’article 38 du code général des impôts, la valeur nette comptable servant de base au calcul des plus et moins-values de cession d’actifs s’entend de la valeur d’entrée au bilan de l’immobilisation, diminuée des amortissements pratiqués et admis en déduction pour l’établissement de l’impôt. Toutefois, lorsqu’une entreprise procède à une réévaluation libre d’éléments d’actif de son bilan, en particulier de ses immobilisations amortissables, le prix d’acquisition pour l’application du III de l’article 244 bis A du code général des impôts, de même que la valeur comptable avant amortissements pour l’application du 2 de l’article 38 du code général des impôts, s’entend de la valeur nouvelle pour laquelle ces biens sont inscrits au bilan après cette réévaluation.
7. Il résulte de l’instruction que, après avoir remis en cause son exploitation d’une entreprise en France au sens des dispositions du code général des impôts et le régime de l’intégration fiscale dans lequel la société requérante avait déclaré s’inscrire, le service vérificateur a estimé que la société requérante était imposable en France au titre des années en litige à raison de ses profits issus de la cession de biens immobiliers sur le fondement des dispositions précitées. Les impositions supplémentaires en litige résultent de la remise en cause de la valeur servant de base de calcul de la plus-value immobilière, tant aux fins de l’imposition à l’impôt sur les sociétés qu’aux fins de l’imposition au prélèvement prévu par l’article 244 bis A du code général des impôts. Pour remettre en cause cette valeur, le service, sans soutenir que l’évaluation donnée aux biens serait exagérée, a estimé que la société requérante était tenue, en l’absence de bilan fiscal en France, de partir de la valeur d’entrée au bilan des biens immobiliers, plutôt que la valeur issue de la réévaluation libre. Toutefois, d’une part, la circonstance que la réévaluation ait été opérée dans une comptabilité établie à l’étranger n’est pas de nature à faire obstacle à sa prise en compte aux fins du calcul de l’impôt en France, alors que l’administration fiscale n’établit ni même n’allègue qu’une telle comptabilité n’est pas de nature à permettre la détermination du résultat. D’autre part, est dépourvue d’incidence sur la possibilité pour le contribuable de prendre en compte la valeur issue de la réévaluation libre de ses actifs la circonstance que le profit de l’évaluation ait échappé à l’impôt par effet de l’articulation des règles d’imposition issues du droit fiscal national, d’une part et, de la convention entre la France et le Danemark, tendant à éviter les doubles impositions, d’autre part.
8. Il résulte de ce qui précède que la base de calcul de la valeur des biens immobiliers cédés par la société 8 avenue d’Eylau – 7/11 avenue Raymond Poincaré Paris XVI APS, situés au 8 avenue d’Eylau à Paris 16ème, 7, avenue Raymond Poincaré à Paris 16ème et 11, avenue Raymond Poincaré à Paris 16ème, aux fins de l’assiette de son imposition à l’impôt sur les sociétés et au prélèvement spécial fondé sur les dispositions de l’article 244 bis A du code général des impôts, doit être fixée à leur valeur réévaluée de 14 399 880 euros, 5 365 410 euros et 14 154 900 euros. Il est renvoyé à l’administrateur des finances publiques représentant la direction spécialisée de contrôle fiscal d’Île-de-France pour l’établissement des nouveaux calculs des plus-values de cession imposables et des impositions et pénalités correspondantes.
S’agissant du terrain de la doctrine administrative :
9. Aux termes du dernier alinéa de l’article L. 80 A du livre des procédures fiscales : « Lorsque le redevable a appliqué un texte fiscal selon l’interprétation que l’administration avait fait connaître par ses instructions ou circulaires publiées et qu’elle n’avait pas rapportée à la date des opérations en cause, elle ne peut poursuivre aucun rehaussement en soutenant une interprétation différente. Sont également opposables à l’administration, dans les mêmes conditions, les instructions ou circulaires publiées relatives au recouvrement de l’impôt et aux pénalités fiscales. » et aux termes de l’article L. 80 B du même livre : « La garantie prévue au premier alinéa de l’article L. 80 A est applicable : / 1° Lorsque l’administration a formellement pris position sur l’appréciation d’une situation de fait au regard d’un texte fiscal () ».
10. D’une part, à l’occasion de sa proposition de rectification du 18 décembre 2012, le service vérificateur s’est borné à tirer les conséquences juridiques et fiscales de la situation déclarative de la société requérante sans prendre expressément position sur la qualification juridique d’un « établissement » ou « établissement stable » que la société requérante aurait exploité sur le territoire français.
11. D’autre part, si le service vérificateur s’est abstenu de remettre en cause le principe de la réévaluation libre du bilan de la société requérante, il a néanmoins remis en cause, dans sa proposition de rectification du 18 décembre 2012, les valeurs issues de cette réévaluation, en les comparant aux valeurs de marché.
12. Par suite, les moyens tirés par la société requérante de la méconnaissance de sa garantie contre les changements de doctrine doivent être écartés.
En ce qui concerne l’amende infligée en application de l’article 1761 du code général des impôts :
13. En premier lieu, aux termes de l’article 1761 du code général des impôts : « Entraînent l’application d’une amende égale à 25 % du montant des droits éludés : / 1. Les infractions aux dispositions du I de l’article 244 bis A () ». En déterminant le montant de l’amende prévue par le 1 de l’article 1761 du code général des impôts par rapport au montant des droits éludés, et en appliquant à cette valeur un taux de 25 %, les dispositions en cause ont retenu une assiette en rapport avec l’infraction commise et un montant d’amende proportionné par rapport à la gravité du manquement constitué par la méconnaissance des dispositions du I de l’article 244 bis A du code général des impôts. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du droit de la société requérante au respect de ses biens, garanti par l’article 1er du premier protocole additionnel à la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, doit être écarté.
14. En second lieu, aux termes de l’article L. 100-1 du code des relations entre le public et l’administration : « Le présent code régit les relations entre le public et l’administration en l’absence de dispositions spéciales applicables () ». L’article L. 123-1 de ce même code dispose que : « Une personne ayant méconnu pour la première fois une règle applicable à sa situation ou ayant commis une erreur matérielle lors du renseignement de sa situation ne peut faire l’objet, de la part de l’administration, d’une sanction, pécuniaire ou consistant en la privation de tout ou partie d’une prestation due, si elle a régularisé sa situation de sa propre initiative ou après avoir été invitée à le faire par l’administration dans le délai que celle-ci lui a indiqué. / La sanction peut toutefois être prononcée, sans que la personne en cause ne soit invitée à régulariser sa situation, en cas de mauvaise foi ou de fraude () ». Aux termes de l’article L. 123-2 dudit code : « Est de mauvaise foi, au sens du présent titre, toute personne ayant délibérément méconnu une règle applicable à sa situation. En cas de contestation, la preuve de la mauvaise foi et de la fraude incombe à l’administration. ». Enfin, aux termes de l’article L. 62 du livre des procédures fiscales : « Si, dans un délai de trente jours à compter de la réception d’une demande mentionnée aux articles L. 10, L. 16 ou L. 23 A du présent code ou de la réception d’une proposition de rectification ou, dans le cadre d’une vérification de comptabilité ou d’un examen de situation fiscale personnelle, avant toute proposition de rectification, le contribuable demande à régulariser les erreurs, inexactitudes, omissions ou insuffisances dans les déclarations souscrites dans les délais, il est redevable d’un montant égal à 70 % de l’intérêt de retard prévu à l’article 1727 du code général des impôts () ».
15. Les dispositions de l’article L. 123-1 du code des relations entre le public et l’administration ne s’appliquent, en vertu des dispositions de l’article L. 100-1 du même code, qu’en l’absence de dispositions spéciales. Or, les dispositions précitées de l’article L. 62 du livre des procédures fiscales organisent un régime spécifique de régularisation des erreurs, inexactitudes, omissions ou insuffisances dans les déclarations souscrites dans les délais. Par suite, la société 8 avenue d’Eylau – 7/11 avenue Raymond Poincaré Paris XVI APS ne peut utilement se prévaloir des dispositions de l’article L. 123-1 du code des relations entre le public et l’administration pour contester la pénalité qui lui a été infligée sur le fondement de l’article 1761 du code général des impôts.
16. Il résulte de tout ce qui précède que la société 8 avenue d’Eylau – 7/11 avenue Raymond Poincaré Paris XVI APS est seulement fondée à demander la réduction de ses bases imposables définie au point 8 du présent jugement et à demander, à hauteur de cette réduction, la décharge des cotisations supplémentaires d’impôt sur les sociétés et des suppléments de contribution sur cet impôt auxquels elle a été assujettie au titre de ses exercices clos en 2016 à 2018 ainsi que des pénalités correspondantes, la décharge des suppléments de prélèvement spécial sur les plus-values auxquels elle a été assujettie sur le fondement de l’article 244 bis A du code général des impôts ainsi que des pénalités correspondantes. Elle est également fondée, par voie de conséquence, à solliciter la réduction des amendes qui ont été calculées sur la base de ce prélèvement spécial en application de l’article 1761 du code général des impôts.
17. En revanche, si la société requérante soutient que les cotisations supplémentaires d’impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie doivent être réduites du montant des suppléments de prélèvement sur la plus-value de cession immobilière auxquels elle a été assujettie et, le cas échéant, que l’excédent de prélèvement doit lui être restitué, l’administration fait valoir, sans être contredite, que la société requérante n’a pas acquitté le prélèvement auquel elle a été assujettie. Les dispositions du V de l’article 244 bis A du code général des impôts font, par suite, obstacle à l’imputation demandée.
Sur les conclusions tendant au bénéfice du sursis de paiement :
18. Le présent jugement se prononce sur le fond de l’affaire. Les conclusions de la requête tendant au sursis de paiement des impositions contestées se trouvent donc privées d’objet.
Sur les frais liés à l’instance :
19. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par la société 8 avenue d’Eylau – 7/11 avenue Raymond Poincaré Paris XVI APS et non compris dans les dépens.
D E C I D E
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la société 8 avenue d’Eylau – 7/11 avenue Raymond Poincaré Paris XVI APS tendant au bénéfice du sursis de paiement.
Article 2 : La base de calcul de la valeur des biens immobiliers, cédés par la société 8 avenue d’Eylau – 7/11 avenue Raymond Poincaré Paris XVI APS, situés au 8 avenue d’Eylau à Paris 16ème, 7, avenue Raymond Poincaré à Paris 16ème et 11, avenue Raymond Poincaré à Paris 16ème, aux fins de la détermination de l’assiette de son imposition à l’impôt sur les sociétés et au prélèvement spécial fondé sur les dispositions de l’article 244 bis A du code général des impôts, est respectivement fixée à leur valeur réévaluée de 14 399 880 euros, 5 365 410 euros et 14 154 900 euros. Il est renvoyé à l’administrateur des finances publiques représentant la direction spécialisée de contrôle fiscal d’Île-de-France pour l’établissement des nouveaux calculs des
plus-values.
Article 3 : A hauteur de la réduction des bases imposables résultant du nouveau calcul des plus-values de cession immobilières définies à l’article 2 du présent dispositif, la société 8 avenue d’Eylau – 7/11 avenue Raymond Poincaré Paris XVI APS est déchargée des cotisations supplémentaires d’impôt sur les sociétés, des suppléments de contribution sur cet impôt et des suppléments de prélèvement spécial sur les plus-values auxquels elle a été assujettie sur le fondement de l’article 244 bis A du code général des impôts, ainsi que des pénalités correspondantes et des amendes qui lui ont été infligées en application de l’article 1761 du code général des impôts.
Article 4 : L’Etat versera à la société 8 avenue d’Eylau – 7/11 avenue Raymond Poincaré Paris XVI APS une somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête de la société 8 avenue d’Eylau – 7/11 avenue Raymond Poincaré Paris XVI APS est rejeté.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à la société 8 avenue d’Eylau – 7/11 avenue Raymond Poincaré Paris XVI APS et à l’administrateur général des finances publiques chargé de la direction spécialisée de contrôle fiscal d’Île-de-France.
Délibéré après l’audience du 20 mai 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Le Roux, présidente,
M. Amadori, premier conseiller ;
Mme Alidière, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 juin 2025.
Le rapporteur,
Signé
A. AMADORI
La présidente,
Signé
M.-O. LE ROUX La greffière,
Signé
V. FLUET
La République mande et ordonne à la ministre auprès du ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, chargée des comptes publics en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
2/1-
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Pays ·
- État de santé, ·
- Système de santé ·
- Maroc ·
- Étranger ·
- Territoire français ·
- Décision d’éloignement ·
- Refus ·
- Immigration ·
- Carte de séjour
- Justice administrative ·
- Action sociale ·
- Commissaire de justice ·
- Mobilité ·
- Famille ·
- Cartes ·
- Recours administratif ·
- Auteur ·
- Date certaine ·
- Terme
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Compétence du tribunal ·
- Décision administrative préalable ·
- Prolongation ·
- Terme ·
- Lieu de résidence ·
- Ressortissant
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Limites ·
- Fonctionnaire ·
- Fonction publique hospitalière ·
- Retraite ·
- Décret ·
- Prolongation ·
- Thérapeutique ·
- Activité ·
- Hôpitaux ·
- Temps partiel
- Justice administrative ·
- Aide juridictionnelle ·
- Commissaire de justice ·
- Statuer ·
- Juge des référés ·
- Décision administrative préalable ·
- L'etat ·
- Lieu ·
- Urgence ·
- Bénéfice
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Administration fiscale ·
- Imposition ·
- Recours contentieux ·
- Finances publiques ·
- Terme ·
- Juridiction ·
- Économie ·
- Avis
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Cameroun ·
- Justice administrative ·
- Éloignement ·
- Territoire français ·
- Liberté fondamentale ·
- Obligation ·
- Vie privée ·
- Demande ·
- Métropolitain ·
- Pays
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Autorisation provisoire ·
- Retrait ·
- Justice administrative ·
- Expulsion ·
- Illégalité ·
- Cartes ·
- Erreur
- Justice administrative ·
- Service public ·
- Industriel ·
- Commissaire de justice ·
- Collectivités territoriales ·
- Juridiction administrative ·
- Compétence ·
- Eau potable ·
- Public ·
- Facture
Sur les mêmes thèmes • 3
- Administration ·
- Ville ·
- Rémunération ·
- Maire ·
- Torts ·
- Commissaire de justice ·
- Erreur ·
- Avantage ·
- Versement ·
- Citoyen
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Urgence ·
- Statuer ·
- Décision administrative préalable ·
- Titre ·
- Validité ·
- Sous astreinte ·
- Astreinte
- Territoire français ·
- Interdiction ·
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Pays ·
- Illégalité ·
- Vie privée ·
- Durée ·
- Obligation
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.