Annulation 1 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 3e ch., 1er juil. 2025, n° 2502608 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2502608 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 8 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 10 mars 2025, M. A B, représenté par Me Cans, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 5 juillet 2024 par laquelle le préfet de l’Isère a refusé d’enregistrer sa demande de titre de séjour et de lui délivrer un récépissé de demande de titre ;
2°) d’enjoindre à la préfète de l’Isère d’enregistrer sa demande dans un délai de 48 heures à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 300 euros par jour de retard et de lui délivrer, dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte, un récépissé de demande de titre de séjour ;
3°) d’enjoindre à la préfète de l’Isère d’examiner sa demande de titre de séjour dans un délai de 4 mois à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 300 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 200 euros en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative.
M. B soutient que :
La décision refusant l’enregistrement de sa demande :
— méconnaît les dispositions de l’article R. 431-3 et R. 431-10 du code l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales
La décision refusant de lui délivrer un récépissé méconnaît les dispositions de l’article R. 431-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire enregistré le 17 avril 2025, la préfète de l’Isère conclut à l’irrecevabilité de la requête.
Elle soutient qu’au regard de l’incomplétude du dossier de M. B, sa décision ne lui fait pas grief.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique,
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Doulat,
— et les observations de Me Cans, représentant M. B.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B, se disant ressortissant azerbaïdjanais, né le 25 décembre 2005 en Russie, est entré en France avec ses parents en 2006 selon ses déclarations. Lors de sa présentation en préfecture le 5 juillet 2024, les services ont refusé d’enregistrer sa demande. Il demande l’annulation de la décision orale par laquelle le préfet de l’Isère a refusé l’enregistrement sa demande et de lui en délivrer le récépissé au motif qu’il ne produisait pas de passeport.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
2. L’article R. 431-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile même code dispose que : " L’étranger qui demande la délivrance ou le renouvellement d’un titre de séjour présente à l’appui de sa demande : / () 2° Les documents justifiants de sa nationalité ; / (). / La délivrance du premier récépissé et l’intervention de la décision relative au titre de séjour sollicité sont subordonnées à la production de ces documents () « . Aux termes de l’article R. 431-11 de ce code : » L’étranger qui sollicite la délivrance d’un titre de séjour présente à l’appui de sa demande les pièces justificatives dont la liste est fixée par arrêté annexé au présent code. / () ".
3. Le refus d’enregistrer une demande de titre de séjour au motif pris du caractère incomplet du dossier ne constitue pas une décision faisant grief susceptible d’être déférée au juge de l’excès de pouvoir lorsque le dossier est effectivement incomplet, en l’absence de l’un des documents mentionnés à l’article R. 431-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ou lorsque l’absence d’une pièce mentionnée à l’annexe 10 de ce code, auquel renvoie l’article R. 431-11 du même code, rend impossible l’instruction de la demande.
4. Si les dispositions de l’article R. 431-10 imposent de justifier de sa nationalité, seule l’annexe 10 prévoit que le ressortissant étranger doit nécessairement fournir un passeport pour ce faire.
5. En l’espèce, il est constant que M. B, né en Russie et arrivé en France avant l’âge d’un an, est dépourvu de passeport. Cependant, il est le fils de ressortissants azerbaïdjanais ainsi que cela ressort notamment du jugement du tribunal de grande instance de Grenoble du 8 juin 2015 qui a établi son état civil. Il a par ailleurs, obtenu un document de circulation pour étranger mineur délivré par les autorités françaises indiquant sa nationalité azerbaïdjanaise. Le requérant justifie qu’il a vainement accompli toutes les diligences auprès de l’ambassade d’Azerbaïdjan à Paris afin d’obtenir un document établissant sa nationalité. Dans ces circonstances, en l’absence d’autre démarche possible, les éléments de preuve produits par M. B pour justifier de sa nationalité, que rien ne vient contredire, doivent être regardés comme suffisants. Par suite, il doit être tenu pour acquis qu’il a présenté un dossier complet et le refus d’enregistrement, qui lui fait grief, doit être annulé, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens.
Sur les conclusions à fin d’injonction sous astreinte :
6. Aux termes de l’article R. 431-12 du même code : « L’étranger admis à souscrire une demande de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour se voit remettre un récépissé qui autorise sa présence sur le territoire pour la durée qu’il précise. Ce document est revêtu de la signature de l’agent compétent ainsi que du timbre du service chargé, en vertu de l’article R. 431-20, de l’instruction de la demande ».
7. Le présent jugement, eu égard à ses motifs, implique qu’il soit enjoint à la préfète de l’Isère d’enregistrer la demande de titre de séjour de M. B et de lui en délivrer récépissé dans un délai de 10 jours. Il n’y pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
8. En revanche, ce jugement n’implique pas qu’il soit enjoint à la préfète d’examiner la demande dans un délai de quatre mois, à l’issue duquel il sera loisible à l’intéressé de contester tout refus implicite.
Sur les frais du litige :
9. Il y a lieu, de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 900 euros à M. B en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du préfet de l’Isère du 5 juillet 2024 est annulée.
Article 2 : Il est enjoint à la préfète de l’Isère d’enregistrer la demande de titre de séjour présenté par M. B sur le fondement de l’article L. 423-21 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et de lui délivrer un récépissé de cette demande dans un délai de 10 jours à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : l’Etat versera à la somme de 900 euros à M. B en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, à Me Cans et à la préfète de l’Isère.
Délibéré après l’audience du 15 mai 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Triolet, présidente,
M. Ban, premier conseiller,
M. Doulat, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er juillet 2025.
Le rapporteur,
F. Doulat
La présidente,
A. TrioletLa greffière,
J. Bonino
La République mande et ordonne à la préfète de l’Isère en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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