Annulation 7 juin 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 6e sect. - 1re ch., 7 juin 2024, n° 2328413 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2328413 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 22 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 12 décembre 2023, M. B… A…, représenté par Me Calvo Pardo, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision née du silence gardé par le préfet de police sur sa demande d’admission exceptionnelle au séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet de police, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement et, à titre subsidiaire, de procéder à un nouvel examen de sa situation personnelle et de lui délivrer dans l’attente de celui-ci une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’un vice de procédure faute de saisine de la commission du titre de séjour ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
La requête a été communiquée le 12 décembre 2023 au préfet de police, qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Rezard a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A…, ressortissant chinois né le 12 avril 1959, entré en France, selon ses déclarations, au cours de l’année 2007, a sollicité le 23 février 2022 son admission exceptionnelle au séjour. Une décision implicite de rejet est née le 23 juin 2023 du silence gardé par le préfet de police sur cette demande. M. A… en demande l’annulation.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
2. Aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale » (…) ».
3. Il ressort des pièces du dossier que M. A… a exercé les fonctions de cuisinier spécialisé dans la cuisine coréenne au sein de plusieurs établissements en France d’abord à temps partiel, entre les mois d’avril 2016 et février 2017 et entre les mois de mars et avril 2018, puis à temps complet entre les mois de mai 2018 et janvier 2019 et enfin depuis le mois d’avril 2019. Il suit de là que M. A… justifiait d’une ancienneté de séjour depuis au moins le mois d’avril 2016 ainsi que d’une durée d’activité professionnelle en France de près de cinq ans à la date de la décision attaquée, dont les trois dernières années auprès du même employeur, la société Leeko, dont le président a souligné, dans un courrier du 28 janvier 2022, le professionnalisme et les compétences de M. A…. Par suite, en refusant son admission exceptionnelle au séjour, le préfet de police a entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions précitées l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
4. Il suit de là que M. A… est fondé à demander l’annulation de la décision attaquée, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
5. L’exécution du présent jugement implique nécessairement, sauf changement de circonstance de droit ou de fait qui y ferait obstacle, qu’un titre de séjour soit délivré à M. A…. Il y a lieu d’enjoindre au préfet de police, ou au préfet compétent au regard du lieu de résidence actuel de l’intéressé, d’y procéder dans un délai de deux mois à compter de la mise à disposition du jugement.
Sur les frais liés à l’instance :
6. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat le versement à M. A… de la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du préfet de police du 13 octobre 2023 est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de police, ou au préfet territorialement compétent au regard du lieu de résidence actuel de l’intéressé, de délivrer un titre de séjour à M. A… dans un délai de deux mois à compter de la mise à disposition du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera à M. A… une somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au préfet de police de Paris.
Délibéré après l’audience du 24 mai 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Weidenfeld, présidente,
M. Rezard, premier conseiller,
M. Lautard-Mattioli, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 juin 2024.
Le rapporteur,
A. Rezard
La présidente,
K. Weidenfeld
Le greffier,
A. Lemieux
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
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