Rejet 19 août 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 19 août 2025, n° 2523681 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2523681 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 16 août 2025, M. A B demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution des décisions du 7 août 2025 par lesquelles la maire de Paris a rejeté ses demandes d’autorisation afin d’organiser des vide-greniers dans divers lieux du 17ème arrondissement et à diverses dates.
Vu les pièces du dossier.
Vu :
— le code des procédures civiles d’exécution ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Truilhé pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ». Et aux termes de l’article L. 522-3 dudit code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. ». Il résulte de ces dispositions qu’une requête aux fins de suspension est atteinte d’une irrecevabilité d’ordre public lorsque le requérant n’a pas introduit une requête à fin d’annulation de la décision dont il demande la suspension.
2. Par la présente requête, M. B demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution des décisions du 7 août 2025 par lesquelles la maire de Paris a rejeté ses demandes d’autorisation afin d’organiser des vide-greniers dans divers lieux du 17ème arrondissement et à diverses dates. Toutefois, le requérant ne justifient ni même n’allègue avoir introduit une requête au fond tendant à l’annulation de ces décisions. Par suite, en l’absence de requête au fond, les conclusions tendant à la suspension de l’exécution des décisions contestées sont manifestement irrecevables et doivent être rejetées par application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
3. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B ne peut qu’être rejetée sur le fondement de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Paris, le 19 août 2025.
Le juge des référés,
J-C. TRUILHE
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Autorisation provisoire ·
- Désistement d'instance ·
- Droit commun ·
- Renouvellement ·
- Pourvoir ·
- Donner acte ·
- Pièces ·
- Expédition
- Communauté de communes ·
- Marches ·
- Sociétés ·
- Commande publique ·
- Justice administrative ·
- Sanction ·
- Métropole ·
- Méditerranée ·
- Traitement des déchets ·
- Pouvoir adjudicateur
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Acte ·
- Médiation ·
- Tribunaux administratifs ·
- Ordonnance ·
- Droit commun ·
- Pourvoir ·
- Urgence
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Lieu de résidence ·
- Compétence du tribunal ·
- Territoire français ·
- Terme ·
- Litige ·
- Compétence territoriale ·
- Juridiction administrative ·
- Conseil d'etat
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Poste ·
- Mission ·
- Barème ·
- Positionnement ·
- Suspension ·
- Administration ·
- Manifeste
- Ville ·
- Domaine public ·
- Titre exécutoire ·
- Recette ·
- Personne publique ·
- Émetteur ·
- Propriété des personnes ·
- Redevance ·
- Justice administrative ·
- Collectivités territoriales
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Expert ·
- Maire ·
- Sécurité publique ·
- Bâtiment ·
- Justice administrative ·
- Immeuble ·
- Commissaire de justice ·
- Juge des référés ·
- Habitation ·
- Désignation
- Justice administrative ·
- Notification ·
- Immigration ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Recours ·
- Tribunaux administratifs ·
- Fins ·
- Service postal ·
- Étranger
- Justice administrative ·
- Carte de séjour ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Demande ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile ·
- Titre ·
- Renouvellement
Sur les mêmes thèmes • 3
- Vaccination ·
- Justice administrative ·
- Maladie animale ·
- Règlement (ue) ·
- Bovin ·
- Pêche maritime ·
- Cheptel ·
- Règlement ·
- Prévention ·
- Mise en demeure
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Carte de séjour ·
- Vie privée ·
- Acte ·
- Tribunaux administratifs ·
- Ordonnance ·
- Épouse ·
- Droit commun
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Juge des référés ·
- Aide ·
- Médiation ·
- Délai ·
- Légalité ·
- Ordonnance ·
- Décentralisation
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.