Rejet 27 janvier 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 5e ch., 27 janv. 2026, n° 2404855 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2404855 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 17 mai 2024, et un mémoire en reprise d’instance, enregistré le 27 août 2025, M. C… B…, représenté par ses ayant-droits Mme E… veuve B… et son fils M. A… B… suite à son décès en cours d’instance, et représenté par Me Guérault, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler la décision de la préfète du Rhône du 15 mai 2025 portant refus de titre de séjour et invitation à quitter le territoire, prise à l’encontre de M. C… B… et remplaçant en cours d’instance la décision implicite de refus de séjour dont il demandait l’annulation dans sa requête introductive d’instance ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 300 euros hors taxes à verser à son conseil, outre intérêts au taux légal, sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient, dans le dernier état de ses écritures, que :
- les moyens invoqués initialement contre la décision implicite sont redirigés contre la décision du 15 mai 2025 ;
- la décision de refus de séjour est entachée d’un défaut de motivation ;
- la décision méconnaît les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entachée d’erreur manifeste d’appréciation, dès lors qu’il présentait des conditions d’admission exceptionnelle au séjour ;
- elle porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale, en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 411-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dès lors que la personne qu’elle vise, décédée le 8 septembre 2024, n’avait plus de personnalité juridique ;
- elle est entachée d’erreur de fait, dès lors que, M. C… B… étant décédé le 8 septembre 2024, la préfète du Rhône s’est fondée sur une circonstance de fait inexacte de nature à avoir eu une influence certaine sur sa décision.
La procédure a été communiquée à la préfète du Rhône qui a produit des pièces, enregistrées le 15 mai 2025.
M. B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 8 mars 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de Mme Duca, première conseillère.
Considérant ce qui suit :
M. D…, ressortissant albanais né le 11 juillet 1965, est entré en France le 9 juillet 2013 selon ses déclarations. Il a sollicité le 16 janvier 2019 un titre de séjour mention « vie privée et familiale » ainsi que son admission exceptionnelle au séjour sur le fondement des dispositions des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Une décision implicite de rejet est née le 16 mai 2019 du silence gardé par la préfète du Rhône sur cette demande, dont M. B… demandait l’annulation dans sa requête introductive d’instance. M. B… est décédé le 8 septembre 2024. Par un arrêté du 15 mai 2025, qui a remplacé la décision implicite en cours d’instance, et dont ses ayant-droits demandent l’annulation dans le dernier état de leurs écritures, la préfète du Rhône a explicitement rejeté la demande de titre de séjour de M. B… et l’a invité à quitter le territoire français.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
En premier lieu, le requérant soutient que la décision contestée est insuffisamment motivée. Toutefois, d’une part, lorsqu’une décision expresse s’est substituée en cours d’instance à une décision implicite, la décision expresse, seule en litige, ne peut être utilement contestée au motif que l’administration aurait méconnu les dispositions de l’article L. 232-4 du code des relations entre le public et l’administration en ne communiquant pas au requérant les motifs de la décision implicite dans le délai d’un mois qui lui est imparti. D’autre part, si aux termes des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration, les mesures de police doivent être motivées et « comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision », la décision du 15 mai 2025, par laquelle la préfète du Rhône a expressément rejeté la demande de titre de séjour présentée par M. B…, vise les textes dont il est fait application et fait état de la situation personnelle et familiale de l’intéressée. Dès lors, cette décision expose l’ensemble des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Le moyen tiré du défaut de motivation doit donc être écarté.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du même code : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. (…) ».
Si M. B… se prévaut de la durée de sa présence sur le territoire français en faisant valoir qu’il résidait de manière continue en France depuis son arrivée sur le territoire le 9 juillet 2013, il ressort toutefois des pièces du dossier qu’il s’est maintenu irrégulièrement sur ce territoire à la suite du rejet définitif de sa demande d’asile le 3 octobre 2014, malgré une obligation de quitter le territoire français prononcée à son encontre le 15 octobre 2015, confirmée en dernier lieu par la cour administrative d’appel de Lyon le 20 février 2017. De plus, il ressort des pièces du dossier que son épouse, une compatriote albanaise avec laquelle il résidait sur le territoire français, s’était également vu refuser la délivrance d’un titre de séjour. S’il allègue ne plus avoir de famille en Albanie, où il a vécu jusqu’à l’âge de quarante-huit ans, et que son fils âgé de vingt-trois ans vit à ses côtés en France en hébergement d’urgence et est titulaire d’un titre de séjour en cours de validité à la date de la décision attaquée, il n’en justifie pas. En outre, il n’établit pas que son fils, désormais majeur, serait en situation de dépendance vis-à-vis de lui. Par ailleurs, M. B… ne justifie d’aucune insertion sociale particulière par les seules attestations de suivi de cours de français et de socialisation aux côtés de son épouse sur les périodes d’octobre 2015 à juin 2016 ainsi que sur l’année 2017-2018 ou les attestations de bénévolat auprès de l’association Alynea pour la période de juin 2023. Il ne justifie enfin d’aucune insertion professionnelle significative autre qu’un contrat de prise en charge en action d’adaptation à la vie active signé avec la même association Alynea le 8 novembre 2021 pour une durée de six mois, renouvelé par avenants les 9 mai 2022 et 12 décembre 2022 et prolongé par un avenant du 13 mars 2023, jusqu’au 29 mai 2023, et alors que ce contrat était conclu pour un temps de travail très réduit et qu’il ne lui a procuré que de très faibles revenus, de l’ordre d’une centaine d’euros par mois en moyenne sur la période de novembre 2021 à mai 2023. L’intéressé ne présente ainsi aucune considération humanitaire au sens des dispositions précitées permettant la délivrance d’un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale », ni aucun motif exceptionnel au regard de son insertion professionnelle qui justifierait son admission à séjourner en France au titre d’une activité salariée. Par suite, alors même qu’il ne présente pas de menace pour l’ordre public, il n’est pas fondé à soutenir que le refus de titre de séjour contesté méconnaît les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entaché d’erreur manifeste d’appréciation.
En troisième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance (…). ». Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point précédent, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées doit être écarté.
En quatrième et dernier lieu, aux termes de l’article L. 411-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Sous réserve des engagements internationaux de la France ou du livre II, tout étranger âgé de plus de dix-huit ans qui souhaite séjourner en France pour une durée supérieure à trois mois doit être titulaire de l’un des documents de séjour suivants : / 1° Un visa de long séjour ; / 2° Un visa de long séjour conférant à son titulaire, en application du second alinéa de l’article L. 312-2, les droits attachés à une carte de séjour temporaire ou à la carte de séjour pluriannuelle prévue aux articles L. 421-9, L. 421-11 ou L. 421-13-1 à L. 421-24, ou aux articles L. 421-26 et L. 421-28 lorsque le séjour envisagé sur ce fondement est d’une durée inférieure ou égale à un an ; / 3° Une carte de séjour temporaire ; (…) ».
Contrairement à ce que soutiennent ses ayant-droits, la circonstance que M. D… soit décédé antérieurement à l’intervention de la décision en litige, si elle rend le refus de séjour sans objet, est dépourvue d’incidence sur la légalité de cette décision, qui a été prise en réponse à une demande de titre de séjour, et ne constitue pas plus une erreur de fait. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 411-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et de l’erreur de fait, doivent être écartés.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d’annulation de la requête doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, celles relatives aux frais de l’instance.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme E… épouse B… et M. A… B…, ayant-droits de M. D…, à Me Guérault et à la préfète du Rhône.
Délibéré après l’audience du 6 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Bour, présidente,
Mme Duca, première conseillère,
Mme Gros, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 janvier 2026.
La rapporteure,
A. Duca
La présidente,
A-S. Bour
La greffière,
C. Touja
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Carte de séjour ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Demande ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile ·
- Titre ·
- Renouvellement
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Autorisation provisoire ·
- Désistement d'instance ·
- Droit commun ·
- Renouvellement ·
- Pourvoir ·
- Donner acte ·
- Pièces ·
- Expédition
- Communauté de communes ·
- Marches ·
- Sociétés ·
- Commande publique ·
- Justice administrative ·
- Sanction ·
- Métropole ·
- Méditerranée ·
- Traitement des déchets ·
- Pouvoir adjudicateur
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Acte ·
- Médiation ·
- Tribunaux administratifs ·
- Ordonnance ·
- Droit commun ·
- Pourvoir ·
- Urgence
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Lieu de résidence ·
- Compétence du tribunal ·
- Territoire français ·
- Terme ·
- Litige ·
- Compétence territoriale ·
- Juridiction administrative ·
- Conseil d'etat
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Poste ·
- Mission ·
- Barème ·
- Positionnement ·
- Suspension ·
- Administration ·
- Manifeste
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Juge des référés ·
- Aide ·
- Médiation ·
- Délai ·
- Légalité ·
- Ordonnance ·
- Décentralisation
- Expert ·
- Maire ·
- Sécurité publique ·
- Bâtiment ·
- Justice administrative ·
- Immeuble ·
- Commissaire de justice ·
- Juge des référés ·
- Habitation ·
- Désignation
- Justice administrative ·
- Notification ·
- Immigration ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Recours ·
- Tribunaux administratifs ·
- Fins ·
- Service postal ·
- Étranger
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Suspension ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Exécution ·
- Demande ·
- Annulation ·
- Maire ·
- Urgence ·
- Autorisation
- Vaccination ·
- Justice administrative ·
- Maladie animale ·
- Règlement (ue) ·
- Bovin ·
- Pêche maritime ·
- Cheptel ·
- Règlement ·
- Prévention ·
- Mise en demeure
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Carte de séjour ·
- Vie privée ·
- Acte ·
- Tribunaux administratifs ·
- Ordonnance ·
- Épouse ·
- Droit commun
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.