Rejet 19 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Pau, 19 févr. 2026, n° 2600519 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Pau |
| Numéro : | 2600519 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 24 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 17 février 2026, le GAEC KAMIETA, représenté par Me Tugas, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner la suspension de l’exécution de la mise en demeure de vacciner son cheptel contre la dermatose nodulaire contagieuse que le préfet des Pyrénées-Atlantiques a pris à son encontre le 5 février 2026 ;
2°) d’enjoindre à l’administration de lever cette mesure dès la notification de l’ordonnance à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d’urgence est satisfaite dès lors qu’en cas de non-exécution de la mise en demeure de vacciner son cheptel, des mesures d’une particulière gravité sont prévues telles qu’une interdiction de mouvements des bovins, ce qui équivaut à une paralysie de l’exploitation, une vaccination d’office aux frais de l’exploitant, sans aide financière, et une transmission au parquet ; la mise en demeure affecte donc directement la continuité de cette activité et sa viabilité économique, alors qu’aucun foyer de dermatose nodulaire contagieuse n’est constaté dans le département et qu’ainsi il n’existe aucun risque local immédiat démontré par l’administration ; l’intérêt public sanitaire repose donc uniquement sur un risque hypothétique et préventif ; enfin, le délai de sept jours pour exécuter la mise en demeure ne laisse pas le temps à l’exploitant d’organiser sa défense de manière utile ou de rechercher des solutions alternatives et d’organiser un dialogue contradictoire avec l’administration ;
- en outre, des moyens sont de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de cette mise en demeure :
* l’absence de foyer local, l’insuffisance de démonstration scientifique contextualisée et le caractère coercitif particulièrement lourd de la mise en demeure suffit à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de cette décision, laquelle s’avère manifestement disproportionnée ;
* la mise en demeure n’est pas motivée et méconnaît les dispositions de la loi du 11 juillet 1979, le préfet recourant à une rédaction stéréotypée qui ne tient pas compte des statuts particuliers de chaque exploitation et des conséquences que pourrait avoir le non-respect de cette mise en œuvre, pouvant aller jusqu’à une interdiction de mouvements des bovins ;
* elle n’a pas été précédée d’une procédure contradictoire, alors que la décision est bien une décision individuelle défavorable au sens de l’article L. 121-1 du code des relation entre le public et l’administration, sans qu’aucune urgence locale ne justifie qu’il soit dérogé à cette exigence ; la décision a donc été prise à l’issue d’une procédure entachée d’un vice substantiel ;
* le préfet n’a pas procédé à un examen particulier de la situation du GAEC qui s’inscrit dans une filière structurée et contractualisée ;
* la mesure est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation, l’état des connaissances scientifiques ne permettant pas de conclure à une efficacité absolue de la vaccination, et aucun foyer de dermatose nodulaire contagieuse (DNC) n’ayant été déclaré dans le département des Pyrénées-Atlantiques ;
* elle est manifestement disproportionnée et excède ce qui est strictement nécessaire à la santé animale , aucun foyer de DNC n’ayant été détecté dans le cheptel du GAEC, élevé selon un mode biologique, et plaçant les animaux dans des parcelles dispersées, avec des circuits de commercialisation limités et contractualisés ; les effets économiques du non-respect de cette mise en demeure sont graves, tandis que l’organisation de la vaccination elle-même sera lourde (contention des animaux, désorganisation du fonctionnement courant de l’exploitation) ;
* la mesure est illégale au regard de l’arrêté ministériel du 16 juillet 2025 et méconnaît son article 15 en ce qu’elle prévoit des sanctions directes non prévues par ce texte, en cas de non-respect de la mise en demeure vaccinale, allant jusqu’à l’interdiction des mouvements de cheptel ou à une vaccination d’office.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le règlement (UE) 2016/249 du Parlement et du Conseil du 9 mars 2016 ;
- le code rural et de la pêche maritime ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- l’arrêté du 16 juillet 2025 fixant les mesures de surveillance, de prévention et de lutte relatives à la lutte contre la dermatose nodulaire contagieuse sur le territoire métropolitain ;
- l’arrêté du 16 juillet 2025 fixant les mesures financières relatives à la dermatose nodulaire contagieuse ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
« Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
2. D’une part, aux termes de l’article 5 du règlement (UE) 2016/249 du Parlement et du Conseil du 9 mars 2016 relatif aux maladies animales transmissibles et modifiant et abrogeant certains actes dans le domaine de la santé animale : « 1. Les dispositions particulières en matière de prévention et de lutte contre les maladies, prévues par le présent règlement, s’appliquent : / b) les maladies répertoriées figurant dans la liste de l’annexe II. ». L’annexe II à ce règlement, intitulée « liste des maladies », mentionne la dermatose nodulaire contagieuse (DNC). Aux termes de l’article 9, paragraphe 1, de ce même règlement, relatif aux dispositions en matière de prévention et de lutte à appliquer aux différentes catégories de maladies répertoriées : « 1. Les dispositions en matière de prévention et de lutte s’appliquent aux maladies répertoriées comme indiqué ci-après : / a) en ce qui concerne les maladies répertoriées qui ne sont habituellement pas présentes dans l’Union et à l’égard desquelles des mesures d’éradication immédiates doivent être prises aussitôt qu’elles sont détectées, les dispositions suivantes s’appliquent, le cas échéant : / (…) / ii) les mesures de lutte contre les maladies prévues dans la partie III, titre II, chapitre 1 (articles 53 à 71) (…) ». Selon l’article 61 de ce règlement : « 1. En cas de foyer d’une maladie répertoriée visée à l’article 9, paragraphe 1, point a), chez des animaux détenus dans un établissement, une entreprise du secteur alimentaire ou du secteur de l’alimentation animale, un établissement de sous-produits animaux ou tout autre site visé à l’article 60, point a), l’autorité compétente prend immédiatement une ou plusieurs des mesures de lutte suivantes, sous réserve des exigences nationales liées à l’accès aux résidences privées, afin d’empêcher la poursuite de la propagation de cette maladie répertoriée : / (…) / d) la vaccination ou le traitement par d’autres médicaments vétérinaires des animaux (…) ». La DNC figure, en application du règlement d’exécution (UE) 2018/1882 de la Commission du 3 décembre 2018 sur l’application de certaines dispositions en matière de prévention et de lutte contre les maladies à des catégories de maladies répertoriées et établissant une liste des espèces et des groupes d’espèces qui présentent un risque considérable du point de vue de la propagation de ces maladies répertoriées, au titre des maladies « de catégorie A », c’est-à-dire des maladies répertoriées « qui ne sont pas habituellement présentes dans l’Union et à l’égard desquelles des mesures d’éradication immédiates doivent être prises aussitôt qu’elles sont détectées, telle que visée à l’article 9, paragraphe 1, point a), du règlement (UE) 2016/429 ».
3. D’autre part, aux termes de l’article L. 221-1 du code rural et de la pêche maritime : « Pour l’application des dispositions du présent titre, les maladies animales réglementées comprennent : / 1° Les maladies répertoriées mentionnées au paragraphe 1 de l’article 5 du règlement (UE) 2016/429 du 9 mars 2016 relatif aux maladies animales transmissibles et modifiant et abrogeant certains actes dans le domaine de la santé animale (…) ». Aux termes de l’article L. 223-8 du même code : « Après la constatation d’une maladie mentionnée à l’article L. 221-1, le préfet statue sur les mesures à mettre en exécution dans le cas particulier. / Il prend, s’il est nécessaire, un arrêté portant déclaration d’infection remplaçant éventuellement un arrêté de mise sous surveillance. / Cette déclaration peut entraîner, dans le périmètre qu’elle détermine, sans préjudice des mesures que requiert l’application du règlement (UE) 2016/429 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 relatif aux maladies animales transmissibles et des actes délégués et d’exécution qu’il prévoit, l’application des mesures suivantes : / (…) / 9° Le traitement ou la vaccination ; / (…) / Le ministre chargé de l’agriculture détermine par arrêté celles de ces mesures qui sont applicables aux maladies mentionnées à l’article L. 221-1 ».
4. Sur le fondement de ces dispositions, la ministre de l’agriculture, de l’agro-alimentaire et de la souveraineté alimentaire a, par un arrêté du 16 juillet 2025, fixé les mesures de surveillance, de prévention et de lutte relatives à la lutte contre la dermatose nodulaire contagieuse sur le territoire métropolitain, en particulier par l’article 15 de cet arrêté, modifié à plusieurs reprises, en instituant notamment une obligation de vaccination des animaux sensibles à cette maladie dans les élevages situés dans diverses zones du territoire. Un arrêté du 11 décembre 2025, a, entre autres, modifié l’article 15 de l’arrêté du 16 juillet 2025 pour étendre la zone de vaccination à l’ensemble des communes des départements de l’Aude, de la Haute-Garonne, du Gers, des Landes et des Pyrénées-Atlantiques et l’article 16 du même arrêté pour interdire sur l’ensemble du territoire et jusqu’au 1er janvier 2026 les manifestations et rassemblements temporaires pour les animaux d’espèces répertoriées sensibles à la DNC.
5. Aux termes de l’article 15 de l’arrêté du 16 juillet 2025 fixant les mesures de surveillance, de prévention et de lutte relatives à la lutte contre la dermatose nodulaire contagieuse sur le territoire métropolitain : « (…) 3° Outre l’obligation vaccinale s’imposant aux communes situées en zone règlementée au titre de l’article 2 du présent arrêté, la vaccination est rendue obligatoire dans les autres communes des départements de l’Aude, de la Haute-Garonne, de l’Hérault, du Gers, des Landes et des Pyrénées-Atlantiques et du Tarn. Cette vaccination est réalisée par un vétérinaire officiel dans chacun des élevages sur tous les animaux d’espèces sensibles dans le cadre fixé par le laboratoire fabricant les vaccins utilisés (…) ».
6. Enfin, aux termes de l’article L. 206-2 du code rural et de la pêche maritime : « I. – Lorsqu’il est constaté un manquement aux dispositions suivantes : : – de l’article L. 214-3 et des règlements pris pour son application ; / – de l’article L. 214-6-1 et des règlements pris pour son application ; – relatives à la prévention, à la surveillance et à la lutte contre les maladies des animaux prévues au titre préliminaire et au titre II ; (…) / et sauf urgence, l’autorité administrative met en demeure l’intéressé de satisfaire à ces obligations dans un délai qu’elle détermine. Elle l’invite à présenter ses observations écrites ou orales dans le même délai en se faisant assister, le cas échéant, par un conseil de son choix ou en se faisant représenter. Si, à l’expiration de ce délai, l’intéressé n’a pas obtempéré à cette injonction, ou sans délai en cas d’urgence, l’autorité administrative peut ordonner la suspension de l’activité en cause jusqu’à ce que l’exploitant se soit conformé à son injonction. ». Selon l’article L. 223-4 du même code : « Les propriétaires ou détenteurs d’animaux et les professionnels liés aux animaux au sens du point 26 de l’article 4 du règlement (UE) 2016/429 du 9 mars 2016 sont tenus de réaliser ou de faire réaliser les mesures de prévention, de surveillance et de lutte que la réglementation leur impose à l’égard des maladies animales réglementées mentionnées à l’article L. 221-1. (…) En cas de carence ou de refus, ces opérations peuvent être exécutées d’office, aux frais des intéressés, par l’autorité administrative. ».
7. Il résulte de l’instruction qu’une campagne de vaccination obligatoire contre la DNC a été mise en place dans un « corridor sanitaire » dont fait partie le département des Pyrénées-Atlantiques, en application du 3° de l’arrêté du 16 juillet 2025, modifié. Par une décision du 5 février 2026, après avoir rappelé qu’une obligation vaccinale de tous les bovins de la zone vaccinale de type 1 était obligatoire, et qu’un précédent courrier du 26 janvier 2026 avait été adressé en ce sens au GAEC, ce dernier a été mis en demeure de procéder à la vaccination de l’ensemble des bovins dans un délai de sept jours, a été invité à présenter ses observations dans le même délai, en se faisant assister, le cas échéant, par un conseil, et cette décision précise que l’absence de cette vaccination constituerait un manquement à l’article 15 de l’arrêté ministériel du 16 juillet 2026 modifié et une méconnaissance des règles relatives à la lutte contre les maladies des animaux, particulièrement l’article L. 223-4 du code rural et de la pèche maritime, et qu’en conséquence, des mesures administratives et financières pourraient en résulter, telles qu’une interdiction totale de mouvements des bovins du troupeau (conformément à l’article L. 206-2 du code rural et de la pêche maritime), la non-éligibilité aux aides financières qui existent, une mesure de vaccination d’office du troupeau aux frais du GAEC (article L. 223-4 du code rural et de la pêche maritime) ainsi qu’une transmission d’un procès-verbal de constatations d’infractions pénales au parquet.
8. La décision contestée a pour objet de contraindre le GAEC KAMIETA à procéder à la vaccination obligatoire de son cheptel, dans le cadre de la lutte contre la dermatose nodulaire contagieuse des bovins, maladie dont la gravité a entraîné la mise en place de plusieurs mesures dans le département et sur le territoire national. Eu égard à l’intérêt de cette vaccination généralisée pour éviter la propagation de la maladie, et alors que le GAEC, pour justifier de l’urgence à prononcer la suspension de la décision du 5 février 2026, se borne à contester l’utilité scientifique de cette vaccination et à souligner les effets, selon elle excessifs, des mesures dont elle pourrait faire l’objet en cas de non-respect de cette mise en demeure, aucune atteinte suffisamment grave et immédiate aux intérêts du GAEC n’est justifiée. Par suite, la condition d’urgence de l’article L. 521-1 du code de justice administrative.
9. En outre, en l’état de l’instruction, les moyens soulevés ne sont manifestement pas de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision.
10. Il résulte de ce qui précède que la requête de GAEC KAMIETA doit être rejetée dans toutes ses conclusions, par application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative, en ce comprises les conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, l’Etat n’ayant pas, dans la présente instance, la qualité de partie perdante.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête du GAEC KAMIETA est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au GAEC KAMIETA.
Copie en sera adressée au préfet des Pyrénées-Atlantiques.
Fait à Pau, le 19 février 2026.
La juge des référés,
S. PERDU
La République mande et ordonne au préfet des Pyrénées-Atlantiques en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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Textes cités dans la décision
- Règlement d'exécution (UE) 2016/249 du 10 février 2016
- Règlement d'exécution (UE) 2018/1882 du 3 décembre 2018 sur l'application de certaines dispositions en matière de prévention et de lutte contre les maladies à des catégories de maladies répertoriées et établissant une liste des espèces et des groupes d'espèces qui présentent un risque considérable du point de vue de la propagation de ces maladies répertoriées
- Règlement (UE) 2016/429 du 9 mars 2016 relatif aux maladies animales transmissibles et modifiant et abrogeant certains actes dans le domaine de la santé animale (
- Loi n° 79-587 du 11 juillet 1979
- Code de justice administrative
- Code rural
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