Annulation 7 juin 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 6e sect. - 1re ch., 7 juin 2024, n° 2328264 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2328264 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 22 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 11 décembre 2023 et le 29 avril 2024, M. A… B…, représenté par Me Lejeune, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 23 novembre 2023 du préfet de police par lequel il a refusé de renouveler son titre de séjour et de lui délivrer une carte de résident ;
2°) d’enjoindre au préfet de police ou au préfet territorialement compétent, à titre principal, de lui délivrer une carte de résident dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement sous astreinte de 150 par jour de retard, à titre subsidiaire, de lui délivrer une carte de séjour pluriannuelle portant la mention « vie privée et familiale » dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte et, à titre infiniment subsidiaire, de procéder à un nouvel examen de sa situation personnelle dans les mêmes conditions de délai, et de lui délivrer dans l’attente une autorisation provisoire de séjour assortie d’une autorisation de travail, dans les mêmes conditions d’astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 800 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision attaquée est entachée d’incompétence ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle traduit un défaut d’examen suffisant de sa situation personnelle ;
- elle est entachée d’un vice de procédure faute de consultation des services de police ou de gendarmerie nationale pour complément d’information ou du procureur de la République pour demande d’information sur les suites judiciaires ;
- elle est entachée d’une erreur d’appréciation au regard des dispositions des articles L. 412-5 et L. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est entachée d’une erreur d’appréciation au regard de l’article L. 423-10 et du 10° de l’article L. 411-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation à raison des conséquences qu’elle comporte sur sa situation personnelle ;
- elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît le paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
Par un mémoire en défense, enregistré le 18 avril 2024, le préfet de police conclut au rejet de la requête ; il fait valoir qu’aucun de ses moyens n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention relative aux droits de l’enfant, signée à New York le 26 janvier 1990 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Rezard, rapporteur,
- les observations de Me Lejeune, représentant M. B….
Considérant ce qui suit :
1. M. B…, ressortissant égyptien né le 1er octobre 1985, entré en France, selon ses déclarations, au cours de l’année 1989, a obtenu un titre de séjour le 25 juin 2014, régulièrement renouvelé, en dernier lieu sous la forme d’une carte de séjour pluriannuelle valable jusqu’au 27 août 2022. L’intéressé en a sollicité le 29 juin 2022 le renouvellement ainsi que la délivrance d’une carte de résident. Par un arrêté du 23 novembre 2023, le préfet de police a rejeté ces demandes. M. B… demande l’annulation de l’arrêté du 23 novembre 2023.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
2. Aux termes des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (…) / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
3. Il ressort, d’une part, des pièces du dossier que M. B… a fait l’objet de plusieurs condamnations pénales, les 28 avril 2004 et 16 décembre 2014, respectivement pour des faits d’usage illicite de stupéfiants et de conduite d’un véhicule sans permis, et le 23 septembre 2020 pour des faits d’usage illicite de stupéfiants et de violence avec arme sans incapacité, menace de mort réitérée, violence avec interruption temporaire de travail de moins de huit jours sur un conjoint ou ancien conjoint et violence sur personne chargée d’une mission de service public. Toutefois, les deux premières condamnations sont intervenues respectivement près de vingt ans et près de dix ans avant la décision attaquée. Par ailleurs, comme l’avait relevé la commission du titre de séjour dans son avis favorable à l’intéressé, les faits objet de la troisième condamnation, qui n’a pas été assortie de peines complémentaires ou de mesures de protection, n’ont depuis lors pas été réitérés et l’autorité judiciaire a accepté de procéder à leur effacement du casier judiciaire de M. B…. Il ressort, d’autre part, des pièces du dossier que l’intéressé, qui soutient être entré sur le territoire français au cours de l’année 1989, à l’âge de quatre ans, et y a résidé de manière régulière la plupart du temps depuis sa majorité, est marié à une ressortissante française depuis le mois d’avril 2022 et a eu avec elle quatre enfants nés les 22 novembre 2012, 17 octobre 2014, 2 novembre 2015 et 11 janvier 2023, qui sont tous de nationalité française. Il justifie par ailleurs que son père et sa sœur disposent également de la nationalité française et que sa mère et ses deux frères séjournent régulièrement sur le territoire français sous couvert d’une carte de résident ou d’une carte de séjour pluriannuelle. Dans ces conditions, eu égard à la durée extrêmement longue de séjour de l’intéressé en France ainsi qu’à la nature et à l’intensité des liens familiaux dont il dispose sur le territoire français, le préfet de police, en refusant le renouvellement de son titre de séjour, doit être regardé comme ayant porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de la vie privée et familiale, garanti par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, nonobstant la condamnation du 23 septembre 2020.
4. Il suit de là que M. B… est fondé à demander l’annulation de la décision attaquée par laquelle le préfet de police a refusé le renouvellement de son droit au séjour, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
5. L’annulation de la décision attaquée implique seulement, sauf changement de circonstance de droit ou de fait qui y ferait obstacle, qu’il soit enjoint au préfet de police, ou au préfet compétent au regard du lieu de résidence actuel de l’intéressé, de procéder au renouvellement du droit au séjour de M. B… dans un délai de deux mois à compter de la mise à disposition du jugement. Il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés à l’instance :
6. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat le versement à M. B… de la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du préfet de police du 23 novembre 2023 est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de police, ou au préfet territorialement compétent au regard du lieu de résidence actuel de l’intéressé, de procéder au renouvellement du droit au séjour de M. B… dans un délai de deux mois à compter de la mise à disposition du jugement.
Article 3 : L’Etat versera à M. B… une somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au préfet de police.
Délibéré après l’audience du 24 mai 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Weidenfeld, présidente,
M. Rezard, premier conseiller,
M. Lautard-Mattioli, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 juin 2024.
Le rapporteur,
A. Rezard
La présidente,
K. Weidenfeld
Le greffier,
A. Lemieux
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
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