Annulation 14 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 5e sect. - 2e ch., 14 nov. 2024, n° 2421926 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2421926 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 22 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 14 août 2024, complétée par un mémoire enregistré le 10 octobre 2024, M. B… A…, représenté par Me Casagrande, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 21 mai 2024 par lequel le préfet de police lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de 30 jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit ;
2°) d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d’un mois à compter du jugement à intervenir et de lui délivrer dans l’attente une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, ou à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation dans un délai d’un mois à compter du jugement et de lui délivrer, dans l’attente, un récépissé de demande de titre de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros en application des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que la décision attaquée :
- a été signée par une autorité incompétente ;
- méconnaît les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
-est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Le préfet de police a produit un mémoire en défense enregistré le 26 septembre 2024, qui conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. A… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Feghouli, rapporteur ;
- et les observations de Me Casagrande et de M. A….
Une note en délibéré a été enregistrée le 28 octobre 2024 pour M. A….
Considérant ce qui suit :
1. M. A…, ressortissant britannique, né le 18 novembre 1990, a sollicité son admission exceptionnelle au séjour sur le fondement de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par une décision 21 mai 2024, le préfet de police a rejeté sa demande, l’a obligé à quitter de territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit. M. A… demande au tribunal l’annulation de cette décision.
Sur les conclusions à fin d’annulation et sans qu’il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête :
2. Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (…). / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. »
3. Il ressort des pièces du dossier que M. A… est entré régulièrement en France en 2021 et y vit depuis cette date avec une ressortissante française dont il est le concubin depuis 12 ans. Il est également établi que le requérant a régulièrement travaillé en France depuis son arrivée et y dispose également de liens personnels anciens et intenses tel qu’il ressort des nombreuses attestations produites. Par suite, compte tenu de ce qui précède, eu égard notamment aux conditions de la présence en France de M. A…, à la réalité de son insertion dans la société française ainsi qu’à la circonstance qu’il a établi le centre de sa vie privée et familiale en France, le refus de titre de séjour qui lui a été opposé a porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels cette décision a été prise et a méconnu l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
4. Il résulte de ce qui précède que M. A… est fondée à demander l’annulation de la décision par laquelle le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, ainsi que, par voie de conséquence, l’annulation des décisions l’obligeant à quitter le territoire français à destination du pays dont il a la nationalité.
Sur les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte :
5. Le présent jugement implique, compte tenu du motif d’annulation retenu, sous réserve de l’absence de changement dans les circonstances de droit et de fait, qu’un titre de séjour soit délivré à M. A…. Il y a lieu, par suite, d’enjoindre au préfet de police de procéder à la délivrance de ce titre de séjour dans un délai de deux mois suivant la notification du jugement, sans qu’il soit nécessaire d’assortir cette injonction d’une astreinte, et de lui délivrer dans l’attente une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler.
Sur les frais liés au litige :
6. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’État une somme de 1 000 euros qui sera versée à Me Casagrande en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu’elle renonce à percevoir la part contributive de l’État à l’aide juridictionnelle.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du préfet de police du 21 mai 2024 est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de police, ou au préfet territorialement compétent, de délivrer à M. A… un titre de séjour dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, et lui délivrer dans l’attente une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler.
Article 3 : L’Etat versera à Me Casagrande une somme de 1 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu’elle renonce à percevoir la part contributive de l’État à l’aide juridictionnelle.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A…, au préfet de police et à Me Casagrande.
Délibéré après l’audience du 24 octobre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Gros, président,
M. Feghouli, premier conseiller,
M. Rebellato, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 novembre 2024.
Le rapporteur,
Le président,
M. C…
La greffière,
C. CHAKELIAN
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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