Rejet 29 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 29 nov. 2024, n° 2430948 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2430948 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 21 novembre 2024, M. B… A… C…, représenté par Me Gagey, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de l’admettre, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision implicite par laquelle le préfet d’Ille-et-Vilaine a refusé de renouveler son titre de séjour ;
3°) d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer provisoirement une carte de résident portant la mention « bénéficiaire de la protection internationale » ou à défaut, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, dans un délai de trois jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d’urgence est présumée remplie, la décision contestée lui refusant le renouvellement de son titre de séjour ; la situation irrégulière dans laquelle il se trouve l’empêche de poursuivre ses démarches d’insertion sociale et professionnelle, notamment d’accéder à un logement social ;
- il existe un doute sérieux sur la légalité de la décision contestée ; elle méconnaît les articles L. 424-9 et L. 424-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 28 novembre 2024, le préfet d’Ille-et-Vilaine conclut, au rejet de l’ensemble des conclusions de la requête.
Il soutient que le requérant s’est lui-même placé dans la situation d’urgence dont il se prévaut, n’ayant pas sollicité, dès son emménagement à Paris, en octobre 2024, de demande de rendez-vous en urgence. En outre, il fait valoir que le requérant a rendez-vous à la préfecture de police le 17 décembre 2024.
Vu :
- la requête par laquelle M. A… C… demande l’annulation de la décision contestée ;
- les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Perrin pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique qui s’est tenue le 28 novembre 2024, en présence de Mme Henry, greffière d’audience :
- le rapport de Mme Perrin, juge des référés ;
- et les observations de Me Gagey, représentant M. A… C…, qui développe les mêmes moyens que précédemment et indique que M. A… C… n’a pas reçu la convocation pour se rendre le 17 décembre 2024 à la préfecture de police, que ce rendez-vous consiste à déposer son dossier de demande de renouvellement de titre de séjour et que le requérant avait informé la préfecture de police de son changement d’adresse dans les délais ;
- le préfet d’Ille-et Vilaine n’étant ni présent, ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. (…) ».
2. M. A… C…, ressortissant somalien, né le 2 février 1991, s’est vu octroyer le bénéfice de la protection subsidiaire par une décision de la Cour nationale du droit d’asile du 8 janvier 2020 et a été mis en possession d’un titre de séjour dont la validité a expiré le 13 août 2024. Il a demandé le renouvellement de son titre de séjour auprès de la préfecture d’Ille-et-Vilaine le 24 janvier 2024 et a été muni d’un récépissé de demande de carte de séjour valable jusqu’au 23 juillet 2024. Ayant déménagé à Paris à compter du 20 août 2024, son dossier de demande de titre de séjour a été transféré à la préfecture de police le 18 novembre 2024. Il résulte de l’instruction que postérieurement à l’introduction de sa requête, le préfet de police a convoqué M. A… C…, le 17 décembre 2024, afin qu’il se rende à la préfecture de police pour déposer son dossier complet et qu’il se voit délivrer un récépissé de demande de titre de séjour, comme l’indique l’extrait de la consultation du FNE produit par le préfet d’Ille-et-Vilaine en défense, document qui lui permettra de justifier de la régularité de son séjour et de travailler. Dès lors, M. A… C… ne justifie pas d’une situation d’urgence au sens des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative. Dans ces conditions, la requête de M. A… C…, en toutes ses conclusions, doit être rejetée, y compris celles tendant au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire et celles relatives aux frais de l’instance.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… C… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A… C…, à Me Gagey et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet d’Ille-et-Vilaine.
Fait à Paris, le 29 novembre 2024.
La juge des référés,
A. Perrin
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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