Rejet 18 juillet 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 18 juil. 2024, n° 2408145 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2408145 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 4 juillet 2024, Mme C B, représentée par Me Laporte, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de l’arrêté du préfet de Seine-et-Marne du 13 novembre 2023 portant refus de renouvellement de sa carte de séjour portant la mention « vie privée et familiale » et obligation de quitter le territoire français ;
2°) d’enjoindre au préfet de Seine-et-Marne de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, dans le délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la condition d’urgence est remplie dès lors qu’elle était titulaire d’une carte de séjour pluriannuelle portant la mention « vie privée et familiale » en raison de son état de santé et que la situation irrégulière dans laquelle elle se trouve ne lui permet pas de poursuivre son traitement et l’expose à une rupture imminente du contrat de travail à durée indéterminée dont elle est titulaire ;
— la décision de refus de séjour en litige est insuffisamment motivée dès lors que l’arrêté ne fait pas mention de sa situation professionnelle et des liens personnels et familiaux dont elle a fait état ;
— cette décision est entachée d’incompétence dès lors qu’il n’est pas justifié que le signataire de l’arrêté disposait d’une délégation de signature ;
— cette décision fait une inexacte application des dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dès lors que le préfet n’apporte aucun élément d’établir qu’elle pourrait bénéficier effectivement d’un traitement approprié dans son pays d’origine au regard de la disponibilité de ce traitement et du coût de sa prise en charge ;
— la décision viole les dispositions de l’article L. 421-2 du même code dès lors qu’une demande de documents complémentaires relatifs à sa situation professionnelle lui a été adressée au cours de l’instruction de sa demande, en sorte que l’administration pouvait apprécier si elle pouvait bénéficier de la délivrance d’une carte de séjour portant la mention « salarié » ;
— cette décision viole enfin les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales dès lors qu’elle dispose de liens personnels et familiaux en France, vivant au domicile de son cousin et entretenant des liens affectifs intenses avec l’épouse de celui-ci ainsi qu’avec leur enfant, dont elle est la marraine ;
— l’obligation de quitter le territoire français en litige est entachée d’illégalité dès lors que la décision de refus de séjour est illégale ;
— cette décision est entachée des mêmes moyens que ceux qui ont été exposés précédemment hormis celui tire d’une insuffisante motivation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 16 juillet 2024, le préfet de Seine-et-Marne conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
— la requête au fond introduite par la requérante est tardive dès lors que l’arrêté attaqué lui a été notifié le 15 novembre 2023 ;
— la condition d’urgence n’est pas remplie en ce qui concerne la décision de refus de renouvellement dès lors que Mme B, qui ne remplissait plus les conditions pour bénéficier du titre de séjour qui lui avait été accordé, n’a pas présenté de demande fondée sur son activité professionnelle, en sorte que l’urgence dont elle fait état lui est imputable, et qu’elle n’établit qu’elle serait dans l’impossibilité de bénéficier de soins ;
— la condition d’urgence n’est pas remplie en ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français prise à l’encontre de Mme B dès lors que le recours au fond qu’elle a introduit a un caractère suspensif ;
— les moyens soulevés par la requérante ne sont pas de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la décision par laquelle la présidente du tribunal a désigné M. Timothée Gallaud, vice-président, pour statuer sur les demandes de référés présentées sur le fondement du livre V du code de justice administrative.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue le 16 juillet à 14 heures en présence de Mme Sistac, greffière d’audience, M. A a lu son rapport et entendu, en l’absence du préfet de Seine-et-Marne ou de son représentant, les observations de Me Blandeau, avocate de Mme B, qui réitère ses écritures et soutient, en outre : que la requête au fond est recevable dès lors que la requérante a présenté une demande d’aide juridictionnelle et que la décision statuant sur cette demande a été prise le 17 janvier 2024.
A l’issue de l’audience, la clôture de l’instruction a été différée au 17 juillet à 12 heures, en application de l’article R. 522-8 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B, ressortissante de la République du Congo titulaire d’une carte de séjour pluriannuelle portant la mention « vie privée et familiale », en a demandé le renouvellement. Par un arrêté du 13 novembre 2023, le préfet de Seine-et-Marne a rejeté sa demande et a pris à son encontre une obligation de quitter le territoire français. Mme B demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, d’ordonner la suspension de ces décisions.
2. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ».
3. S’il est constant que l’arrêté du 13 novembre 2023 a été notifié le 15 novembre suivant à la requérante avec l’indication des voies et délais de recours, il ressort des pièces du dossier que Mme B avait présenté, dès le 26 octobre 2023, une demande d’aide juridictionnelle en vue de contester la décision de refus de séjour et l’obligation de quitter le territoire français dont l’édiction lui avait été annoncée par l’administration. Cette demande d’aide juridictionnelle, qui était ainsi en cours au moment où l’intéressée s’est vu notifier l’arrêté en litige, a fait l’objet d’une décision le 17 janvier 2024, lui accordant l’aide juridictionnelle partielle. Il ressort également des pièces du dossier que Mme B a présenté une requête sommaire le 8 février 2024 avant de produire un mémoire complémentaire. Cette requête doit ainsi, en application de l’article 43 du décret du 28 décembre 2020, être regardée comme ayant été enregistrée dans le délai de recours d’un mois prévu par l’article L. 614-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dans sa rédaction alors applicable. Par suite, le préfet de Seine-et-Marne n’est pas fondé à soutenir que la requête au fond introduite par Mme B est tardive.
4. Toutefois, aucun des moyens soulevés par la requérante n’est propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. Par suite, sans qu’il soit besoin de s’interroger sur la condition d’urgence, Mme B n’est pas fondée à demander la suspension des décisions en litige.
5. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme B doit être rejetée, y compris les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction et celles qui tendent à l’application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C B et au préfet de Seine et-Marne.
Copie en sera transmise au ministre de l’intérieur et des outre-mer.
Fait à Melun, le 18 juillet 2024.
Le juge des référés,
T. ALa greffière,
C. SISTAC
La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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