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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 11e ch., 11 févr. 2025, n° 2113584 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2113584 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 2 décembre 2021, Mme A B demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 25 octobre 2021 par laquelle la directrice de la caisse d’allocations familiales (CAF) de Loire-Atlantique a refusé de lui accorder une remise gracieuse d’un trop-perçu de prime d’activité d’un montant de 4 140,81 euros, pour la période d’avril 2019 à décembre 2020 ;
2°) de lui accorder la remise totale de cette dette.
Elle soutient avoir de bonne foi omis de déclarer s’être mariée le 15 juin 2019 et que sa situation personnelle ne lui permet pas de rembourser cette dette.
Par un mémoire en défense enregistré le 23 octobre 2024, la caisse d’allocations familiales de Loire-Atlantique conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les pièces du dossier.
Vu :
— le code de la sécurité sociale ;
— le code de justice administrative.
La rapporteure publique a été, sur sa proposition, dispensée de prononcer ses conclusions sur cette affaire, en application des dispositions de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Revéreau a été entendu au cours de l’audience publique.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A B, allocataire de la prime d’activité, a déclaré le 16 décembre 2020 auprès de la Caisse d’allocations familiales (CAF) de Loire-Atlantique une modification de sa situation familiale, à la suite de son mariage célébré le 15 juin 2019. Après prise en compte de cette modification de la composition du foyer, la CAF de Loire-Atlantique a notifié à Mme B, par un courrier du 22 février 2021, un trop-perçu de prime d’activité d’un montant de 4140,81 euros. Mme B a formé un recours devant la commission de recours amiable le 5 mars 2021, laquelle a rejeté sa demande. Par une décision du 25 octobre 2021, dont Mme B demande l’annulation, la CAF de Loire-Atlantique a refusé de lui accorder une remise gracieuse de la dette correspondant à ce trop-perçu de prime d’activité.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. D’une part, aux termes de l’article L. 842-1 du code de la sécurité sociale : « Toute personne résidant en France de manière stable et effective qui perçoit des revenus tirés d’une activité professionnelle a droit à une prime d’activité, dans les conditions définies au présent titre ». Aux termes de l’article L. 842-3 du même code : " La prime d’activité est égale à la différence entre : / 1° Un montant forfaitaire dont le niveau varie en fonction de la composition du foyer et du nombre d’enfants à charge, augmenté d’une fraction des revenus professionnels des membres du foyer, et qui peut faire l’objet d’une ou de plusieurs bonifications ; / 2° Les ressources du foyer, qui sont réputées être au moins égales au montant forfaitaire mentionné au 1° () « . L’article L. 842-4 du même code dispose : » Les ressources mentionnées à l’article L. 842-3 prises en compte pour le calcul de la prime d’activité sont : / 1° Les ressources ayant le caractère de revenus professionnels ou qui en tiennent lieu ; / 2° Les revenus de remplacement des revenus professionnels () ".
3. D’autre part, aux termes de l’article L. 845-3 du code de la sécurité sociale : « Tout paiement indu de prime d’activité est récupéré par l’organisme chargé de son service (). La créance peut être remise ou réduite par l’organisme () en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d’une manœuvre frauduleuse ou d’une fausse déclaration () ».
4. Lorsqu’il statue sur un recours dirigé contre une décision refusant ou ne faisant que partiellement droit à une demande de remise d’un indu de prime d’activité, il appartient au juge administratif d’examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l’une et l’autre parties à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise ou une réduction supplémentaire.
5. Il résulte de l’instruction que le trop-perçu de prime d’activité d’un montant de 4 140,81 euros dont le remboursement est demandé à Mme B, qui s’était déclarée célibataire au moment du dépôt de sa demande de prime d’activité, résulte de l’absence de déclaration par celle-ci, avant le 16 décembre 2020, de sa nouvelle situation de vie maritale à compter du 1er avril 2019 et de son mariage célébré le 15 juin 2019. D’une part, si Mme B, qui ne conteste pas le bien-fondé de sa dette, soutient que son omission était involontaire, cette seule circonstance ne peut être regardée comme établissant sa bonne foi, dès lors qu’elle ne pouvait ignorer qu’elle était tenue de déclarer son changement de situation, résultant de sa vie martiale à compter du 1er avril 2019 puis de son mariage. D’autre part, et en toute hypothèse, Mme B ne justifie pas se trouver, à la date du présent jugement, et en dépit de la mesure d’instruction diligentée en ce sens par le tribunal le 22 octobre 2024, dans une situation de précarité telle qu’elle serait dans l’incapacité de rembourser l’intégralité du trop-perçu restant à sa charge, à hauteur de 4 140,81 euros, alors au surplus qu’elle peut, si elle s’y croit fondée, demander le rééchelonnement du remboursement de sa dette auprès de la CAF de Loire-Atlantique. Par suite, les conditions de bonne foi et de précarité du débiteur posées par l’article L. 845-3 du code de la sécurité sociale n’étant pas satisfaites, les conclusions présentées par Mme B tendant à l’annulation de la décision attaquée et à la décharge totale ou partielle du trop-perçu qui lui est réclamé ne peuvent qu’être rejetées.
D E C I D E:
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles.
Copie du présent jugement sera adressée à la caisse d’allocations familiales de Loire-Atlantique.
Délibéré après l’audience du 21 janvier 2025, à laquelle siégeaient :
M. Besse, président,
Mme Roncière, première conseillère,
M. Revéreau, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 11 février 2025.
Le rapporteur,
P. REVÉREAULe président,
P. BESSE
La greffière,
N. BRULANT La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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