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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 8 janv. 2025, n° 24/54493 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/54493 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 14 janvier 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
N° RG 24/54493
N° Portalis 352J-W-B7I-C5AEM
N° : 3
Assignation du :
05 Juin 2024
[1]
[1] 1 Copie exécutoire
délivrée le:
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 08 janvier 2025
par Pierre GAREAU, Juge au Tribunal judiciaire de Paris, tenant l’audience publique des référés par délégation du Président du Tribunal,
Assisté de Paul MORRIS, Greffier.
DEMANDERESSE
Société AEW PARIS COMMERCES
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Maître Céline BOURDOULEIX de la SELARL PRCB AVOCATS, avocats au barreau de PARIS – #D1443
DEFENDERESSE
Société ALAN
[Adresse 2]
[Localité 3]
non constituée
DÉBATS
A l’audience du 27 Novembre 2024, tenue publiquement, présidée par Pierre GAREAU, Juge, assisté de Paul MORRIS, Greffier,
Nous, Président,
Après avoir entendu les conseils des parties,
Vu l’assignation en référé en date du 5 juin 2024, enrôlée sous le N°RG 24/54493 , délivrée à la requête de la société AEW [Localité 5] Commerces, bailleur, devant le président du tribunal judiciaire de céans, soutenue oralement et tendant, principalement, à
Voir constater l’acquisition de la clause résolutoire du bail commercial le liant avec la société dénommée aujourd’hui « ALAN » conclu le 29 novembre 2016Condamner le preneur à payer une provision sur les loyers impayés arrêtés au 9 janvier 2024 d’un montant de 31605,58 €,Fixer le montant des indemnités d’occupation à une somme égale au dernier loyer versé majorée de 50 %, Assortir ces sommes de l’intérêts contractuel au taux légal majoré de 600 points de bases à compter de la date du commandement de payer,Ordonner la capitalisation des intérêts, Condamner le défendeur à verser la somme de 2000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre le paiement des dépens.
Après une première audience où le défendeur s’est présenté en personne expliquant qu’il était en mesure de payer rapidement sa dette, l’affaire a été renvoyée au 27 novembre 2024.
A l’audience du 27 novembre 2024, le défendeur n’a pas comparu et n’a pas constitué avocat. Le demandeur, représenté par son conseil, a maintenu oralement les termes de son assignation.
Il sera renvoyé aux dernières écritures des parties et à leurs observations à l’audience pour plus ample exposé des faits, moyens et prétentions qui y sont contenus conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile.
MOTIFS
L’article 835, alinéa 2, du code de procédure civile dispose que le juge des référés peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire « dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable »
Le juge des référés a le pouvoir de constater l’acquisition de la clause résolutoire délibérée en application des dispositions de l’article L 145-41 du code de commerce ;
Le juge des référés peut constater la résiliation de plein droit du bail au titre d’une clause contenue à l’acte à cet effet, à condition que :
— le défaut de paiement de la somme réclamée dans le commandement de payer visant la clause résolutoire soit manifestement fautif,
— le bailleur soit, de toute évidence, en situation d’invoquer de bonne foi la mise en jeu de cette clause,
— la clause résolutoire soit dénuée d’ambiguïté et ne nécessite pas interprétation ; en effet, la clause résolutoire d’un bail doit s’interpréter strictement.
En l’espèce, la soumission du bail litigieux conclu le 29 novembre 2016 au statut des baux commerciaux ne donne lieu à aucune discussion.
La société ALAN est preneur de locaux commerciaux dépendant d’un immeuble [Adresse 2]
Le bailleur a fait délivrer au preneur un commandement, en date du 8 décembre 2023, visant la clause résolutoire insérée au bail et reproduisant les dispositions de l’article L 145-41 du code de commerce, d’avoir à payer la somme de 31672,46 € au titre des loyers et charges impayés au 31 décembre 2023.
Le preneur ne fournit aucun élément permettant d’établir qu’il s’est acquitté dans le délai d’un mois, des charges prévus dans ce commandement.
Dès lors, la clause résolutoire est acquise et le bail se trouve résilié de plein droit avec toutes conséquences de droit à la date du 9 janvier 2024.
L’expulsion du preneur et de tout occupant de son chef sera ordonnée en cas de non restitution volontaire des lieux dans les 15 jours de la signification de la présente ordonnance.
L’indemnité d’occupation due depuis l’acquisition de la clause résolutoire et jusqu’à la libération effective des lieux par la remise des clés, est fixée à titre provisionnel au montant du loyer contractuel, outre les charges, taxes et accessoires et le défendeur sera condamnée à payer cette indemnité d’immobilisation jusqu’à la libération effective des lieux.
La demande de majoration de l’indemnité d’occupation constitue une clause pénale susceptible d’appréciation par le juge du fond. Il n’y aura donc lieu à référé s’agissant de cette prétention.
Au vu du décompte produit prenant notamment en compte un paiement intervenu le 27 décembre 2023, l’obligation du preneur au titre des loyers, charges, taxes, accessoires dus au 9 janvier 2024 n’est pas sérieusement contestable à hauteur de 31605,58 €.
Cette somme sera augmentée du taux d’intérêt légal à compter du 8 décembre 2023, date de la délivrance du commandent. Il n’y aura lieu à majoration de ce taux d’intérêt, pour les mêmes raisons que pour la demande de majoration de l’indemnité d’occupation.
Sur le fondement de l’article 1343-2 du code de procédure civile, il y a lieu d’ordonner la capitalisation des intérêts dus depuis plus d’une année entière à compter du 8 décembre 2023.
S’agissant de la demande d’imputation des sommes ultérieurement versées, celle-ci ne relève pas des pouvoirs du juge des référés. Il n’y aura donc lieu à référé sur ce point.
Sur les autres demandes
Au titre de l’article 700 du code de procédure civile, le défendeur sera condamné à verser la somme de 1500 € outre les entiers dépens en ce compris les frais de commandement de payer.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort, rendue par mise à disposition au greffe, exécutoire à titre provisoire,
CONSTATONS l’acquisition de la clause résolutoire insérée au bail à la date du 9 janvier 2024.
ORDONNONS, à défaut de restitution volontaire des lieux dépendant d’un immeuble [Adresse 2] ; dans les quinze jours de la signification de la présente ordonnance, l’expulsion du défendeur et de tout occupant de son chef des lieux susvisés avec le concours, en tant que de besoin, de la force publique et d’un serrurier.
DISONS, en cas de besoin, que les meubles se trouvant sur les lieux seront remis aux frais de la personne expulsée dans un lieu désignée par elle et qu’à défaut, ils seront laissés sur place ou entreposés en un autre lieu approprié et décrits avec précision par l’huissier chargé de l’exécution, avec sommation à la personne expulsée d’avoir à les retirer dans le délai d’un mois non renouvelable à compter de la signification de l’acte, à l’expiration duquel il sera procédé à leur mise en vente aux enchères publiques, sur autorisation du juge de l’exécution, ce conformément à ce que prévoient les articles L. 433-1 et suivants et R. 433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution,
FIXONS à titre provisionnel l’indemnité d’occupation, à compter de la résiliation du bail et jusqu’à la libération effective des lieux par la remise des clés, à une somme égale au montant du loyer contractuel, outre les taxes, charges et accessoires.
CONDAMNONS la société ALAN à payer à la société AEW [Localité 5] Commerces la somme provisionnelle de 31 605,58 € au titre de la dette locative arrêtée au 9 janvier 2024, avec intérêts au taux légal à compter du 8 décembre 2023,
CONDAMNONS la société ALAN à payer à la société AEW [Localité 5] Commerces les indemnités d’occupation dues à compter du 9 janvier 2024, jusqu’au jour de la libération effective des lieux,
ORDONNONS la capitalisation des intérêts dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil,
CONDAMNONS la société ALAN aux dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer.
CONDAMNONS la société ALAN à payer à la société AEW [Localité 5] Commerces la somme de 1500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Disons n’y avoir lieu à référé pour le surplus.
Fait à Paris le 08 janvier 2025
Le Greffier, Le Président,
Paul MORRIS Pierre GAREAU
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