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Annulation 5 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Poitiers, étrangers ju, 5 févr. 2026, n° 2600213 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Poitiers |
| Numéro : | 2600213 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Bordeaux, 11 décembre 2025, N° 25BX00958 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 21 janvier 2026 et le 30 janvier 2026, M. A… B…, représenté par Me Desroches, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 15 janvier 2026 par laquelle le préfet de la Vienne a renouvelé son assignation à résidence pour une durée de quarante-cinq jours ou, à titre subsidiaire, d’annuler cet arrêté uniquement en ce qu’il lui fait obligation de se munir de ses effets personnels lors de ses présentations au commissariat de Poitiers ;
2°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 200 euros à verser à son conseil au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, sous réserve que celui-ci renonce à percevoir la part contributive de l’État au titre de l’aide juridictionnelle, ou à lui verser directement en l’absence de décision lui accordant le bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Il soutient que :
- la décision attaquée est entachée d’incompétence, faute pour son signataire de justifier d’une délégation régulière ;
- elle est insuffisamment motivée et est entachée d’un défaut d’examen approfondi de sa situation personnelle ;
- elle méconnait les dispositions de l’article L. 732-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnait les dispositions de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est entachée d’erreur d’appréciation s’agissant de ses modalités de contrôle ;
- elle viole les dispositions de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- son mariage avec une ressortissante française le 22 août 2024 constitue un élément nouveau, postérieur à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet qui fait obstacle à son exécution, son éloignement ne demeurant plus une perspective raisonnable.
Par un mémoire en défense enregistrés le 3 février 2026, le préfet de la Vienne conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu’aucun des moyens soulevés par M. B… n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention entre le gouvernement de la République Française et le gouvernement de la République du Mali sur la circulation et le séjour des personnes du 26 septembre 1994 ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal administratif de Poitiers a désigné M. Raveneau, conseiller, en application des dispositions de l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 3 février 2026 :
- le rapport de M. Raveneau ;
- les observations de Me Desroches, représentant M. B…, qui persiste dans ses conclusions et reprend, à l’audience, les moyens soulevés dans la requête et le mémoire complémentaire.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience en application de l’article R. 922-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Considérant ce qui suit :
M. A… B…, ressortissant malien né le 28 juillet 1993 à Bamako, déclare être entré sur le territoire français le 12 septembre 2022 muni d’un visa de long séjour portant la mention « étudiant » valable du 30 août 2022 au 29 août 2023. Le 23 juillet 2023, il a sollicité auprès de la préfecture de la Vienne la délivrance d’un titre de séjour mention « étudiant ». Par arrêté du 26 mars 2024, le préfet de la Vienne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Par un arrêt n° 25BX00958 du 11 décembre 2025, la cour administrative d’appel de Bordeaux a rejeté en dernier lieu la requête en annulation de M. B… dirigée contre cet arrêté. Par un arrêté du 6 mai 2025, le préfet de la Vienne a prononcé à son encontre une interdiction de retour d’une durée de deux ans et l’a, par un arrêté du 15 mai 2025, assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours. Par un jugement n°s2501408-250123-2501486 du 2 juin 2025, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Poitiers a annulé l’arrêté l’assignant à résidence et rejeté les requêtes de M. B… tendant à l’annulation de l’interdiction de retour sur le territoire français, décision confirmée par une ordonnance n° 25BX01621 rendue par la cour administrative d’appel de Bordeaux le 10 décembre 2025. Par un arrêté du 25 juin 2025, le préfet de la Vienne a assigné à résidence M. B… pour une durée de quarante-cinq jours. Par un arrêté du 7 octobre 2025, M. B… a de nouveau été assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours. Par un jugement n°2503332 du 20 novembre 2025, la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Poitiers a rejeté le recours pour excès de pouvoir formé par M. B… à l’encontre de cet arrêté. Le 2 décembre 2025, le préfet de la Vienne a pris un arrêté portant renouvellement de son assignation à résidence pour une nouvelle durée de quarante-cinq jours, mesure dont la légalité a été confirmée le 7 janvier 2026 par un jugement n° 2503925 du magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Poitiers. Enfin, par une décision du 15 janvier 2026, le préfet de la Vienne a décidé de renouveler, à nouveau pour une durée de quarante-cinq jours, l’assignation à résidence dont fait l’objet M. B…. L’intéressé demande au tribunal d’annuler cette décision.
Sur l’aide juridictionnelle provisoire :
Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (…), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président ». Aux termes de l’article 61 du décret du 28 décembre 2020 : « L’admission provisoire est accordée par la juridiction compétente ou son président (…), soit sur une demande présentée sans forme par l’intéressé, soit d’office si celui-ci a présenté une demande d’aide juridictionnelle sur laquelle il n’a pas encore été statué ».
M. B… indique avoir présenté une demande d’aide juridictionnelle sur laquelle il n’a pas encore été statué. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de l’admettre, à titre provisoire, au bénéfice de cette aide.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : / 1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé ; (…) ».
Il résulte de ces dispositions que l’autorité administrative peut ordonner l’assignation à résidence d’un étranger faisant l’objet d’une obligation de quitter le territoire français prise moins de trois ans auparavant et pour laquelle le délai pour quitter le territoire est expiré ou n’a pas été accordé. Une telle mesure a pour objet de mettre à exécution la décision prononçant l’obligation de quitter le territoire français et ne peut être regardée comme constituant ou révélant une nouvelle décision comportant obligation de quitter le territoire, qui serait susceptible de faire l’objet d’une demande d’annulation. Il appartient toutefois à l’administration de ne pas mettre à exécution l’obligation de quitter le territoire si un changement dans les circonstances de droit ou de fait a pour conséquence de faire obstacle à la mesure d’éloignement. S’il n’appartient pas à ce juge de connaître de conclusions tendant à l’annulation de l’obligation de quitter le territoire français, après que le tribunal administratif a statué ou que le délai prévu pour le saisir a expiré, il lui est loisible, le cas échéant, d’une part, de relever, dans sa décision, que l’intervention de nouvelles circonstances de fait ou de droit fait obstacle à l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français et impose à l’autorité administrative de réexaminer la situation administrative de l’étranger et, d’autre part, d’en tirer les conséquences en suspendant les effets de la décision devenue, en l’état, inexécutable.
En l’espèce, ainsi qu’il a été dit au point 1, l’arrêté du préfet de la Vienne du 26 mars 2024 portant notamment obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours est devenu définitif. Pour établir l’existence d’une circonstance de fait nouvelle postérieure à cette mesure d’éloignement qui justifierait, selon lui, que l’exécution de cet arrêté soit suspendue et que la décision attaquée renouvelant son assignation à résidence soit annulée, M. B… se prévaut de son mariage avec une ressortissante française célébré le 22 août 2024, lequel est démontré par une copie du livret de famille du couple ainsi que par un certificat de célébration civile de mariage. Il ressort en outre des pièces du dossier que le requérant justifie depuis le mois de septembre 2022 d’une communauté de vie effective avec son épouse, qui était d’ailleurs présente à l’audience, et être cotitulaire du contrat de location du logement familial depuis le 12 octobre 2023. Par ailleurs, il ressort d’une attestation du service de gynécologie-obstétrique et médecine de la reproduction du centre hospitalier universitaire (CHU) de Poitiers, postérieure à la décision attaquée mais révélant une situation en cours à cette date, que le requérant et son épouse ont un projet de parentalité depuis plusieurs années et qu’en raison d’une infertilité primaire, ils ont consulté ce service le 12 novembre 2025. Il en résulte que M. B…, qui est entré sur le territoire national sous couvert d’un visa de long séjour et indique préparer une demande de titre de séjour en sa qualité de conjoint de français, justifie d’éléments postérieurs à l’arrêté préfectoral du 26 mars 2024 tenant à sa vie privée et familiale de nature à faire obstacle à l’exécution la mesure d’éloignement prise à son encontre qui ne peut, par conséquent, être regardée comme demeurant, à la date de la décision attaquée, une perspective raisonnable. Par voie de conséquence, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être accueilli.
Par suite et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, la décision du préfet de la Vienne du 15 janvier 2026 renouvelant l’assignation à résidence de M. B… pour une durée de quarante-cinq jours doit être annulée.
Sur les frais liés au litige :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre la somme de 1 000 euros à la charge de l’Etat à verser à Me Desroches au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, à la double condition que M. B… se voit accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre définitif, et que Me Desroches renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat.
D E C I D E :
Article 1er : M. B… est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : La décision du 15 janvier 2026 par laquelle le préfet de la Vienne a renouvelé l’assignation à résidence de M. B… pour une durée de quarante-cinq jours est annulée.
Article 3 : L’Etat versera à Me Desroches une somme de 1 000 euros, en application des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de l’admission définitive de M. B… à l’aide juridictionnelle et sous réserve que cette avocate renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B…, à Me Desroches et au préfet de la Vienne.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 février 2026.
Le magistrat désigné,
Signé
F. RAVENEAU
Le greffier,
Signé
C. BEAUQUIN
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
La greffière,
Signé
N. COLLET
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