Rejet 23 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulon, 23 déc. 2025, n° 2504949 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulon |
| Numéro : | 2504949 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 8 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par un déféré suspension, enregistré le 24 novembre 2025, le préfet du Var demande au juge des référés d’ordonner, sur le fondement des dispositions du troisième alinéa de l’article L. 2131-6 du code général des collectivités territoriales, la suspension de l’exécution de la délibération du 22 mai 2025 par laquelle le conseil municipal de Camps-la-Source a approuvé la mise en compatibilité de son plan local d’urbanisme dans le cadre de la déclaration de projet de création d’un parc photovoltaïque au lieu-dit « le Jas de Robert » (création d’une zone Npv sur une superficie de 18,21 hectares).
Il soutient que :
Sur le doute sérieux quant à la légalité de l’acte : il est constitué car :
- il méconnaît le DOO du SCOT Provence Verte Verdon : la commune se situe dans un corridor écologique et des zones relais boisées et à proximité immédiate de zones à enjeux ; le DOO prévoit que les sites de production d’énergie renouvelable ne doivent pas porter atteinte à la qualité paysagère et à la biodiversité et garantir leur réversibilité selon quatre objectifs qui sont méconnus car l’acte prévoit leur implantation en zones à risques majeurs, loin des espaces déjà artificialisés pouvant aggraver les points noirs paysagers et au mépris des dispositions définies par la trame verte et bleue et du corridor écologique qui en découle ; le projet s’étend sur 18,21 hectares sur un plateau naturel boisé ; le projet présente un risque d’inondation par ruissellement et porte atteinte à la qualité paysagère et à la biodiversité ;
- il méconnaît le PADD du 23 juin 2003 car il ne préserve pas l’environnement et ne valorise pas le paysage ;
- le PADD prescrit le 15 décembre 2023 n’est pas encore approuvé ;
- il viole l’article L. 101-2 du code de l’urbanisme ;
- il viole l’article L. 151-11 du code de l’urbanisme ;
- il viole l’article L. 123-1 du code de l’environnement : le commissaire enquêteur a émis un avis défavorable et l’acte attaqué est insuffisamment motivé à cet égard ; les observations du public et les intérêts des tiers n’ont pas été pris en considération ;
- il viole l’article L. 300-6 du code de l’urbanisme car la partie Sud du projet ayant été abandonnée il aurait dû y avoir une nouvelle évaluation environnementale sur sa partie Nord ;
- il méconnaît l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme en raison d’un risque incendie très élevé impliquant une atteinte à la sécurité publique aux personnes et aux biens du fait de sa situation, de ses caractéristiques et de son importance : le projet est situé dans une zone d’aléa fort ou particulièrement élevé de feu de forêt en situation d’aléa subi des pentes marquées sur les versants constitutives de facteurs d’accélération du feu avant son arrivée sur le plateau, des alentours du projet très largement dominés par des forêts fermées et garrigues propagatrices du feu, une fréquence de feu très importante (la commune ayant vécu depuis 1973 64 feux de forêt ravageant 159,6 hectares), un temps de déplacement estimé d’au moins 20 mn pour le SDIS qui a émis un avis défavorable.
Par quatre mémoires en intervention volontaire, enregistrés les 5, 16 et 17 et 18 décembre 2025, la SAS Camps la Source Solaire Energie et la SA Voltalia, représentées par Me Elfassi, concluent au rejet du déféré.
Elles font valoir que :
- le déféré suspension est tardif ;
- il n’y a pas de doute sérieux quant à la légalité de la délibération attaquée.
Par deux mémoires en défense, enregistrés les 16 et 19 décembre 2025, la commune de Camps-la-Source, représentée par Me Reghin, conclut au rejet du déféré et à la condamnation de l’Etat à lui payer la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
- le déféré suspension est tardif ;
- il n’y a pas de doute sérieux quant à la légalité de la délibération attaquée.
Vu :
- la délibération attaquée ;
- les autres pièces du dossier ;
- la requête au fond.
Vu :
- le code de l’urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Privat, vice-président, pour statuer sur les demandes de référés.
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 19 décembre 2025 à 14h 15 :
- le rapport de M. Privat, juge des référés ;
- les observations de Me Reghin pour la commune de Camps-la-Source ;
- les observations de Me Berges pour la SAS Camps la Source Solaire Energie et la SA Voltalia.
Les parties ayant été informées que l’instruction sera close à l’issue de l’audience en application des dispositions de l’article R. 522-8 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 554-1 du code de justice administrative : « Les demandes de suspension assortissant les requêtes du représentant de l’Etat dirigées contre les actes des communes sont régies par le 3e alinéa de l’article L. 2131-6 du code général des collectivités territoriales ci-après reproduit : Art. L. 2131-6 alinéa 3. – Le représentant de l’Etat peut assortir son recours d’une demande de suspension. Il est fait droit à cette demande si l’un des moyens invoqués paraît, en l’état de l’instruction, propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de l’acte attaqué. Il est statué dans un délai d’un mois. Les demandes de suspension assortissant les requêtes du représentant de l’Etat dirigées contre les actes d’autres collectivités ou établissements suivent, de même, les règles fixées par les articles L. 2541-22, L. 2561-1, L. 3132-1, L. 4142-1, L. 4411-1, L. 4421-1, L. 4431-1, L. 5211-3, L. 5332-1, L. 5421-2, L. 5711-1 et L. 5721-4 du code général des collectivités territoriales ».
Sur l’intervention volontaire :
2. Les sociétés Camps la Source Solaire Energie et Voltalia, maitresses d’œuvre du projet de centrale photovoltaïque, ont intérêt au rejet du déféré. Dès lors leur intervention est recevable.
Sur le doute sérieux quant à la légalité de l’acte :
3. En l’état de l’instruction aucun des moyens invoqués par le préfet du Var n’est de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la délibération attaquée. Par suite, il n’est pas fondé à en demander la suspension d’exécution, sans qu’il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir de tardiveté.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
4. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros à verser à la commune de Camps-la-Source au titre des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE
Article 1er : L’intervention des sociétés Camps la Source Solaire Energie et Voltalia est admise.
Article 2 : Le déféré suspension est rejeté.
Article 3 : L’Etat versera 3 000 euros à la commune de Camps-la-Source au titre des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée au préfet du Var, à la commune de Camps-la-Source et aux sociétés Camps la Source Solaire Energie et Voltalia.
Fait à Toulon, le 23 décembre 2025.
Le vice-président désigné
Signé
J-M. PRIVAT
La République mande et ordonne au préfet du Var, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière.
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