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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 10 juin 2025, n° 2514673 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2514673 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 12 juin 2025 |
Sur les parties
| Parties : | préfet de la Seine-Saint-Denis |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance du 30 mai 2025, le juge des référés saisi sur le fondement de l’article L. 521-4 du code de justice administrative enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis d’enregistrer la demande de titre de séjour de M. B dans délai vingt-quatre heures suivant la notification de la présente ordonnance, sous astreinte de 250 euros par jour de retard.
Par un mémoire enregistré le 4 juin 2025, le préfet de la Seine-Saint-Denis informe le tribunal que M. B a été convoqué le jour-même pour l’enregistrement de sa demande de titre de séjour.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Mme Giraudon a été désignée par le président du tribunal pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 911-7 du code de justice administrative : « En cas d’inexécution totale ou partielle ou d’exécution tardive, la juridiction procède à la liquidation de l’astreinte qu’elle avait prononcée. / () / Elle peut modérer ou supprimer l’astreinte provisoire, même en cas d’inexécution constatée ».
2. Par une ordonnance du 30 mai 2025, le juge des référés saisi sur le fondement de l’article L. 521-4 du code de justice administrative enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis d’enregistrer la demande de titre de séjour de M. B dans délai vingt-quatre heures suivant la notification de la présente ordonnance, sous astreinte de 250 euros par jour de retard.
3. Il résulte de l’instruction que le préfet de la Seine-Saint-Denis a convoqué M. B le 4 juin 2025 à 14h pour l’enregistrement de sa demande de titre de séjour. Il doit être ainsi regardé comme ayant pleinement exécuté l’injonction prononcée par le juge des référés. Dans les circonstances de l’espèce et en dépit du retard avec lequel l’injonction prononcée par la juge des référés a été exécutée, il n’y a pas lieu de procéder à la liquidation de l’astreinte prévue par l’ordonnance du 30 mai 2025.
O R D O N N E
Article 1er : Il n’y a pas lieu de liquider l’astreinte prononcée par l’ordonnance du 30 mai 2025.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre d’État, ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis et au ministère public près la Cour des comptes.
Fait à Paris, le 10 juin 2025
La juge des référés,
Signé
M.-C. GIRAUDON
La République mande et ordonne au ministre d’État, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2514673/9
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