Rejet 9 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 9 déc. 2025, n° 2521710 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2521710 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 2 décembre 2025, M. A… B…, représenté par Me Galmot, demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de l’arrêté du 29 octobre 2025 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis l’a assigné à résidence, pour une durée d’un an, à son domicile et l’a enjoint à se présenter une fois par jour à dix heures au commissariat d’Epinay-sur-Seine ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d’urgence est remplie, eu égard à l’illégalité manifeste de l’arrêté d’assignation à résidence initial, au délai d’audiencement et au droit au recours effectif concernant les mesures prises sur le fondement de l’article L. 631-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ainsi qu’aux modalités de l’arrêté en cause portant gravement atteinte à sa vie privée et familiale ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, dès lors qu’elle est illégale du fait de l’annulation de l’arrêté l’assignation à résidence à compter du 29 mai 2025, par un jugement du 17 novembre 2025 ; qu’elle est dépourvue, en conséquence, de base légale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme de Bouttemont, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience, lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
Aux termes de l’article L. 731-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut autoriser l’étranger qui justifie être dans l’impossibilité de quitter le territoire français ou ne pouvoir ni regagner son pays d’origine ni se rendre dans aucun autre pays, à se maintenir provisoirement sur le territoire en l’assignant à résidence jusqu’à ce qu’existe une perspective raisonnable d’exécution de son obligation, dans les cas suivants : (…) 6° L’étranger fait l’objet d’une décision d’expulsion ; (…). ».
M. B…, ressortissant algérien né le 1er octobre 1987, a fait l’objet d’un arrêté préfectoral d’expulsion en date du 27 mai 2025 et a été placé en rétention administrative pour l’exécution de cette mesure. A la suite de sa remise en liberté par le juge des libertés et de la détention le 28 juin 2025, il a été assigné à résidence sur le fondement de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, pour une durée de quarante-cinq jours. Son assignation à résidence a été renouvelée, sur ce même fondement et pour la même durée, les 8 août et 26 septembre 2025. Par un nouvel arrêté en date du 29 octobre 2025, le préfet de la Seine-Saint-Denis a assigné à résidence l’intéressé, sur le fondement de l’article L. 731-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, pour une durée d’un an jusqu’au 10 novembre 2026. M. B…, qui se prévaut de l’annulation le 17 novembre 2025 du premier arrêté procédant à son assignation à résidence à compter du 29 juin 2025, demande la suspension de l’exécution de l’arrêté du 29 octobre 2025.
En l’état de l’instruction, aucun des moyens invoqués par M. B… à l’encontre de l’arrêté contesté, qui est fondé sur les dispositions distinctes de l’article L. 731-3, rappelées au point 2, ne sont manifestement, eu égard au caractère exécutoire de l’arrêté d’expulsion dont il fait l’objet, de nature à créer un doute sérieux sur sa légalité.
Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B… doit être rejetée, en toutes ses conclusions, selon la procédure prévue par l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B….
Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Fait à Montreuil, le 9 décembre 2025.
La juge des référés,
M. de Bouttemont
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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