Irrecevabilité 25 mars 1998
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Sur la décision
| Référence : | Cass. crim., 25 mars 1998, n° 97-82.878 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 97-82.878 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Pau, 18 mars 1997 |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 4 novembre 2021 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000007568185 |
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-cinq mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, a rendu l’arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller GARNIER, les observations de Me BOULLEZ, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l’avocat général AMIEL ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
— X… Jacques, contre l’arrêt de la cour d’appel de PAU, chambre correctionnelle, du 18 mars 1997, qui, pour refus d’obtempérer à une sommation de s’arrêter et inobservation de l’arrêt imposé par un feu de signalement, l’a condamné à 1 mois d’emprisonnement avec sursis et 1 500 francs d’amende pour le délit, à 1 000 francs d’amende pour la contravention, et a prononcé la suspension de son permis de conduire pour une durée de 6 mois ;
Vu le mémoire produit ;
Sur la recevabilité du pourvoi :
Attendu que l’arrêt attaqué, rendu contradictoirement par application de l’article 410 du Code de procédure pénale, a été régulièrement signifié le 16 avril 1997 ;
Que le prévenu n’a déclaré son pourvoi que le 25 avril 1997, soit après expiration du délai de 5 jours francs prévu par l’article 568 du Code de procédure pénale ;
Que, dès lors, ce pourvoi n’est pas recevable ;
Par ces motifs, DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Roman conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président, Mme Garnier conseiller rapporteur, MM. Aldebert, Grapinet, Mistral, Blondet, Ruyssen conseillers de la chambre, Mme Ferrari, MM. Soulard, Sassoust conseillers référendaires ;
Avocat général : M. Amiel ;
Greffier de chambre : Mme Ely ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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