Annulation 11 juillet 2025
Rejet 20 octobre 2025
Non-lieu à statuer 20 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 3e ch., 11 juil. 2025, n° 2402893 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2402893 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 17 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 22 mars 2024, M. B C, représenté par Me Bescou, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 23 janvier 2024 par laquelle la préfète du Rhône a refusé de lui fixer un rendez-vous pour le dépôt de sa demande de titre de séjour ;
2°) d’enjoindre à la préfète du Rhône ou à tout autre préfet territorialement compétent de lui fixer un rendez-vous en vue du dépôt d’une demande de titre de séjour ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa demande dans un délai de deux mois, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros TTC en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la décision attaquée n’est pas signée par son auteur et il n’est pas justifié de la compétence de celui-ci ;
— le refus critiqué est entaché d’un défaut de motivation en droit ;
— la décision attaquée, dont le motif ne pouvait légalement lui être opposé, est entachée d’erreur de droit ainsi que d’une erreur de fait et résulte d’une erreur manifeste d’appréciation.
La requête a été communiquée à la préfète du Rhône qui n’a pas produit de mémoire.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Reniez a été entendu au cours de l’audience publique, à laquelle les parties n’étaient ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. M. C conteste la décision du 23 janvier 2024 par laquelle la préfète du Rhône a refusé de lui fixer un rendez-vous pour le dépôt de sa demande de titre de séjour.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. La demande d’admission exceptionnelle au séjour en litige est au nombre de celles dont les services de l’Etat ont prévu le dépôt en préfecture lors d’un rendez-vous devant lui-même être sollicité en ligne par les intéressés sur la plateforme numérique dénommée « demarches-simplifiees.fr ». Eu égard aux conséquences qu’a sur la situation de l’étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y travailler, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l’enregistrement de sa demande et au droit qu’il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l’autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture et, si son dossier est complet, de procéder à l’enregistrement de sa demande dans un délai raisonnable. Par suite, en dehors du cas d’une demande à caractère abusif ou dilatoire, l’autorité administrative ne peut légalement refuser de fixer un rendez-vous à un étranger ayant demandé à se présenter en préfecture pour y déposer une demande de titre de séjour.
3. Pour refuser de fixer un rendez-vous à M. C en vue du dépôt de sa demande de titre de séjour, la préfète du Rhône s’est fondée sur la circonstance, au demeurant contestée, qu’un précédent refus de titre de séjour assorti d’une obligation de quitter le territoire français lui avait été opposé et sur l’absence de changement de sa situation. Toutefois, il résulte de ce qui a été exposé au point précédent que seul le caractère abusif ou dilatoire de cette demande de rendez-vous, qui n’est pas invoqué en l’espèce, pouvait légalement fonder un tel refus. Dans ces conditions, M. C est fondé à soutenir que la décision du 23 janvier 2024 est entachée d’illégalité et doit être annulée.
Sur les conclusions à fin d’injonction sous astreinte :
4. Eu égard à ses motifs et sous réserve d’un changement de circonstances qui y ferait obstacle, l’exécution du présent jugement implique que la préfète du Rhône fixe un rendez-vous à M. C en vue du dépôt et, le cas échéant, de l’enregistrement de sa demande d’admission au séjour. Il y a lieu de lui adresser une injonction en ce sens et, dans les circonstances de l’espèce, de lui impartir un délai de quinze jours pour s’y conformer. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction de l’astreinte qui est demandée.
Sur les frais liés au litige :
5. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat le versement à M. C de la somme de 1 200 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 23 janvier 2024 refusant de fixer un rendez-vous à M. C en vue du dépôt de sa demande d’admission au séjour est annulée.
Article 2 : Sous la réserve mentionnée au point 4, il est enjoint à la préfète du Rhône de fixer un rendez-vous à M. C en vue du dépôt de sa demande de titre de séjour dans un délai de quinze jours suivant la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera à M. C la somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. C est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B C et à la préfète du Rhône.
Délibéré après l’audience du 1er juillet 2025, à laquelle siégeaient :
M. Gille, président,
Mme Lacroix, première conseillère,
Mme Reniez, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 juillet 2025.
La rapporteure,Le président,
E. ReniezA. Gille
La greffière,
M. A
La République mande et ordonne au préfet du Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier
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