Rejet 6 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 6 déc. 2024, n° 2432041 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2432041 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 4 décembre 2024, M. A B, représenté par Me Desprat, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’enjoindre au préfet de police d’enregistrer sa demande de renouvellement de titre de séjour et de lui délivrer une attestation de prolongation d’instruction dans un délai de vingt-quatre heures, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative qui sera versée à son conseil en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
M. B soutient que :
— la condition de l’urgence est satisfaite ;
— l’absence de récépissé ou d’attestation de prolongation d’instruction de sa demande de renouvellement de titre de séjour porte une atteinte grave et manifestement illégale à son droit au travail, à sa liberté d’aller et venir et à son droit à mener une vie privée et familiale normale.
Des pièces enregistrées le 4 décembre 2024 ont été produites par le préfet de police représenté par le cabinet Tomasi.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Mme Giraudon a été désignée par le président du tribunal pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement convoquées à une audience publique.
Au cours de l’audience publique du 5 décembre 2024, tenue en présence de Mme Permalnaick, greffière, Mme Giraudon a donné lecture de son rapport et entendu :
— les observations de Me Beaufort substituant Me Desprat, représentant M. B, qui a repris les termes de ses écritures ;
— les observations de Me Zerad représentant le préfet de police.
La clôture de l’instruction a été reportée à 17h30 le 5 décembre 2024.
Des pièces complémentaires et une note ont été produites par le préfet de police le 5 décembre 2024 à 15h34.
Un mémoire complémentaire a été produit par M. B le 5 décembre 2024 à 17h01.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions tendant au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire :
1. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ». Eu égard à l’urgence qui s’attache à ce qu’il soit statué sur la requête en référé de M. B, il y a lieu d’admettre l’intéressé au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire, sur le fondement de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ».
3. M. B, ressortissant ivoirien né le 18 décembre 2001, qui est entré en France en 2018 et a été confié à l’aide sociale à l’enfance à ses seize ans, était titulaire en dernier lieu d’une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » l’autorisant à travailler valable jusqu’au 30 novembre 2024. Il résulte de l’instruction qu’il a tenté en août 2024 d’en demander le renouvellement sur le site de l’ANEF, et qu’il lui a été répondu que le traitement de sa demande relevait de la préfecture de son lieu de résidence, en l’espèce la préfecture de police. M. B a alors tenté de contacter les services de la préfecture, et ceci au plus tard le 24 septembre 2024, pour pouvoir déposer sa demande de renouvellement de titre de séjour et à plusieurs reprises en vain, contrairement à ce que fait valoir le préfet de police dans sa note produite à l’issue de l’audience. M. B ne pouvant justifier de la régularité de son séjour, son employeur a suspendu son contrat de travail le 1er décembre 2024. La condition de l’urgence est ainsi satisfaite. Par ailleurs, l’absence de traitement de sa demande par les services préfectoraux porte une atteinte grave et manifestement illégale à la vie privée et familiale et au droit au travail de M. B alors que le préfet de police ne fait état d’aucune circonstance qui s’opposerait au renouvellement du droit au séjour du requérant.
4. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu d’ordonner au préfet de police d’enregistrer la demande de renouvellement de titre de séjour de M. B et de lui délivrer un récépissé l’autorisant à travailler ou une attestation de prolongation d’instruction dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification de la présente ordonnance, sans qu’il y ait lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les conclusions relatives aux frais de l’instance :
5. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’État une somme de 900 euros qui sera versée à Me Desprat en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu’elle renonce à percevoir la part contributive de l’État à l’aide juridictionnelle et sous réserve que M. B soit définitivement admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle. Dans l’hypothèse où M. B ne serait pas définitivement admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle, cette somme lui sera versée.
O R D O N N E
Article 1er : M. B est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire
Article 2 : Il est enjoint au préfet de police d’enregistrer la demande de renouvellement de titre de séjour de M. B et de lui délivrer un récépissé l’autorisant à travailler ou une attestation de prolongation d’instruction dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification de la présente ordonnance.
Article 3 : Sous réserve de l’admission définitive de M. B à l’aide juridictionnelle et sous réserve que son conseil renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, ce dernier versera à Me Desprat, une somme de 900 (neuf cents) euros en application des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, au ministre de l’intérieur et à Me Desprat.
Copie en sera adressée au préfet de police et au bureau d’aide juridictionnelle.
Fait à Paris, le 6 décembre 2024.
La juge des référés,
M.-C. GIRAUDON
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2432041/9
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