Rejet 28 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 6e sect. - 3e ch., 28 nov. 2024, n° 2325108 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2325108 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 22 mai 2026 |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrées le 31 octobre 2023 et le 25 mars 2024, M. A… C…, représenté par Me Klein, demande au tribunal :
1°) à titre principal, de condamner l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM) à lui verser la somme de 318 490,32 euros au titre de l’aggravation des préjudices qu’il a subis à la suite de l’intervention du 22 avril 2003, assortis des intérêts au taux légal à compter du 28 mars 2017 et de la capitalisation de ces intérêts ;
2°) à titre subsidiaire, d’ordonner un complément d’expertise judiciaire aux fins d’évaluation des postes de préjudice en aggravation et notamment les besoins en tierce personne, les souffrances endurées, le préjudice esthétique et le déficit fonctionnel permanent ;
3°) en tout état de cause, de mettre à la charge de l’ONIAM, outre les dépens, la somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
– l’aggravation de son état de santé est imputable à l’accident médical non fautif dont il a été victime lors de l’intervention qu’il a subie le 22 avril 2003 ;
– il a droit, compte tenu de l’aggravation de son état de santé à :
* la somme de 480 euros au titre de frais divers ;
* la somme de 20 600 euros au titre du besoin d’assistance temporaire par une tierce personne ;
* la somme de 172 328,82 euros au titre de perte de gains professionnels supplémentaire ;
* la somme de 32 903 euros au titre de l’incidence professionnelle ;
* la somme de 18 178,50 euros au titre d’un déficit fonctionnel temporaire ;
* la somme de 25 000 euros au titre des souffrances endurées ;
* la somme de 8 000 euros au titre du préjudice esthétique ;
* la somme de 16 000 euros au titre du déficit fonctionnel permanent ;
* la somme de 15 000 euros au titre du préjudice d’agrément ;
*la somme de 10 000 euros au titre du préjudice sexuel.
– à titre subsidiaire, les pertes de droits à la retraite seront indemnisées au titre de l’incidence professionnelle ;
– le poste de préjudice « Dépenses de santé » doit être réservé.
Par un mémoire en défense enregistré le 26 février 2020, l’ONIAM, représenté par Me Welsh, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
– les conclusions indemnitaires doivent être rejetées dès lors que M. C… ne justifie pas de l’aggravation ultérieure de son état de santé depuis l’indemnisation amiable des préjudices dont il a bénéficié, conformément à l’avis de la CCI du 8 mars 2006 ;
– la demande subsidiaire aux fins de voir ordonner une nouvelle mesure d’expertise doit être rejetée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
– le code de la santé publique ;
– le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
– le rapport de M. Cicmen, premier conseiller,
– les conclusions de M. Peny, rapporteur public,
– et les observations de Me Klein, représentant M. C….
Considérant ce qui suit :
1. M. C…, né en 1962, souffrait en 2003 d’une obésité morbide pour le traitement de laquelle il a bénéficié, le 22 avril 2003, à l’hôpital Bichat, établissement rattaché à l’Assistance publique-hôpitaux de Paris (AP-HP), d’une chirurgie bariatrique consistant en un bypass gastrique. Les suites opératoires immédiates ont été marquées par une hémorragie. Une ré-intervention a été nécessaire. Le patient a regagné son domicile le 2 mai 2003. Par la suite, après une évolution satisfaisante avec une importante perte pondérale, il a été noté des épisodes réguliers de diarrhée intenses et invalidants. Une éventration abdominale en 2004 a nécessité une reprise chirurgicale. L’opération a été réalisée à la polyclinique de Villeneuve-Saint-Georges. Au mois de juillet 2005, M. C…, qui était en longue maladie, se plaignait de douleurs dorsales et présentait encore des diarrhées intempestives, a été indemnisé par l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM) des conséquences préjudiciables de sa prise en charge à l’hôpital Bichat à hauteur de la somme totale de 94 056,08 euros, en vertu d’un protocole d’indemnisation transactionnelle conclu le 8 septembre 2008, fixant la date de consolidation de l’état de santé de l’intéressé au 15 juillet 2005.
2. M. C… a continué après cette date à souffrir de troubles et de violentes douleurs justifiant plusieurs hospitalisations à compter du 25 février 2009. Le 16 septembre 2011, à l’occasion d’une laparotomie pratiquée pour des raisons étrangères à l’intervention initiale, il a été pratiqué une exérèse de l’incidentalome surrénal évoluant vers un myélolipome. Après que des kystes rénaux lui ont été diagnostiqués en mai 2013 puis en janvier 2015, une intervention a été pratiquée le 10 mars 2015 pour libérer de multiples adhérences très serrées et inflammatoires en sus mésocolique. Toutefois, quelques jours après la sortie d’hospitalisation du requérant, le 13 mars 2015, une dysphagie aux solides est apparue. Le 31 mars 2015, un scanner avec opacification digestive a révélé une sténose importante de l’extrémité distale de la poche gastrique expliquant la dysphagie et l’intolérance aux solides après bypass gastrique. Le 2 avril 2015, une chirurgie de transformation du montage de bypass en sleeve-gastrectomie est réalisée, avec splénectomie d’hémostase peropératoire en cours de dissection de la poche gastrique. Après une amélioration temporaire les troubles sont réapparus et des brûlures de reflux gastro-œsophagien se sont manifestés, imposant la prise quotidienne d’Inexium. Jusqu’en 2016, M. C… n’a plus présenté de douleurs. Mais celles-ci sont ensuite réapparues et ont retrouvé leurs manifestations antérieures.
3. Le 28 mars 2017, M. C… a de nouveau saisi la commission de conciliation et d’indemnisation (CCI) d’Ile de France afin d’être indemnisé de l’aggravation des dommages subis en conséquence de l’opération subie à l’hôpital Bichat le 22 avril 2003. Par un avis rendu le 14 septembre 2017, à la suite d’une expertise en aggravation réalisée par le professeur B…, la CCI a estimé que des complications apparues postérieurement à la date initiale de consolidation, en lien avec l’accident médical initial, avaient aggravé l’état de santé de M. C… et devaient être réparées au titre de la solidarité nationale. Aucune offre d’indemnisation ne lui ayant été proposée, M. C… demande au tribunal administratif de Paris de condamner l’Office à l’indemniser des préjudices consécutifs à l’aggravation de son état de santé.
Sur le droit à indemnisation au titre de la solidarité nationale :
4. En premier lieu, il résulte du II de l’article L. 1142-1 et de l’article D. 1142-1 du code de la santé publique (CSP) que l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM) doit assurer, au titre de la solidarité nationale, la réparation de dommages résultant directement d’actes de prévention, de diagnostic ou de soins à la condition qu’ils présentent un caractère d’anormalité au regard de l’état de santé du patient comme de l’évolution prévisible de cet état.
5. En l’espèce, il résulte de l’instruction, et notamment des expertises ordonnées par la CCI d’Île-de-France, et il n’est d’ailleurs pas contesté, que les dommages subis par M. C… sont la conséquence d’un accident médical non fautif ouvrant droit à réparation au titre de la solidarité nationale en application du II de l’article L. 1142-1 du code de la santé publique.
6. En second lieu, si la conclusion d’un préjudice transactionnel avec l’ONIAM fait en principe obstacle à ce que la victime d’un accident non fautif introduise une action en justice ayant le même objet, il en va différemment dans le cas où la victime demande la réparation de dommages qui, tout en étant causés par le même fait générateur, sont nés, ou se sont aggravés, ou ont été révélés dans toute leur ampleur postérieurement à la conclusion de ce protocole transactionnel. Dans ce cas, qu’il s’agisse de dommages relevant de chefs de préjudice figurant déjà dans ce protocole ou de dommages relevant de chefs de préjudice nouveaux, la victime peut saisir l’administration d’une nouvelle réclamation portant sur ces nouveaux éléments et, en cas de refus, introduire un recours indemnitaire dans les deux mois suivant la notification de ce refus.
7. En l’espèce, il résulte de l’instruction, et notamment du rapport de l’expert désigné en 2017 par la CCI d’Ile-de-France, que si M. C… présentait à la date initiale de consolidation, le 15 juillet 2005, une diarrhée invalidante et une symptomatologie douloureuse, ces dommages se sont aggravés du fait de sub-occlusions à répétition elles-mêmes dues aux blocages par adhérences et brides. Par ailleurs, il résulte de cette même instruction que M. C… a souffert de nouveaux dommages, en raison des phénomènes de sténose en 2009 et 2015, de plusieurs interventions chirurgicales destinées à y remédier ainsi que de la chirurgie de transformation du montage de bypass en sleeve-gastrectomie, avec splénectomie d’hémostase peropératoire en cours de dissection de la poche gastrique. Dès lors qu’il résulte de cette même instruction que ces dommages n’étaient pas nés ou connus dans toute leur ampleur à la date de la conclusion du protocole transactionnel mentionné ci-dessus et que les préjudices subis par l’intéressé sont, à l’exception de l’incidentalome surrénalien ayant nécessité une exérèse le 16 septembre 2011, en lien direct avec l’accident médical initial, M. C… est fondé à demander l’indemnisation des préjudices consécutifs aux dommages précités qui, tout en étant causés par l’accident médical non fautif, sont nés, ou se sont aggravés, ou ont été révélés dans toute leur ampleur postérieurement à la date de consolidation initiale fixée au 15 juillet 2005. A cet égard, la circonstance que le taux de déficit fonctionnel permanent retenu par l’expert désigné en 2017 soit identique à celui retenu en 2005 est sans incidence.
Sur la réparation des préjudices :
8. Il résulte de l’instruction que la nouvelle date de consolidation de l’état de santé de M. C… a été fixée au 1er juin 2015.
En ce qui concerne les préjudices patrimoniaux
S’agissant des dépenses de santé :
9. Le requérant demande que les frais futurs liés à la prise d’anti-diarrhéique, d’antalgique et d’Inexium soient réservés, dans l’hypothèse où ces coûts ne seraient plus pris en charge par les organismes sociaux. Toutefois, il ne résulte pas de l’instruction que de tels frais seront à terme à charge de l’assuré social. Par suite, il n’y a pas lieu de réserver ce poste de préjudices.
S’agissant des frais divers :
10. Postérieurement au refus par l’ONIAM de réparer les préjudices listés par la CCI d’Île-de-France dans son avis rendu le 14 septembre 2017, M. C… a acquitté des frais nouveaux d’expertise médicale en aggravation auprès d’un médecin spécialiste de la chirurgie viscérale et digestive, le docteur D…, à hauteur de 480 euros en vue d’exercer, devant le tribunal administratif de Paris, le droit d’action en justice contre l’ONIAM dont il dispose. Dans ces conditions, la somme de 480 euros doit être mise à la charge de l’ONIAM.
S’agissant des frais d’assistance par tierce personne :
11. Il ne résulte pas de l’instruction, en particulier du rapport d’expertise du professeur B… au vu duquel la CCI d’Île-de-France a rendu son avis le 14 septembre 2017, que, postérieurement à la date initiale de consolidation, le requérant a eu besoin d’une assistance par tierce personne, en raison de dommages qui, tout en étant causés par l’accident médical non fautif, sont nés, ou se sont aggravés, ou ont été révélés dans toute leur ampleur postérieurement à la date de consolidation initiale fixée au 15 juillet 2005. Dans ces conditions, le requérant ne peut obtenir réparation du présent chef de préjudice.
S’agissant du préjudice professionnel :
12. M. C… demande réparation de perte de gains professionnels, de perte de droits à la retraite, et de l’incidence professionnelle qu’il impute aux faits dommageables apparus à compter du 16 février 2009.
13. Il appartient au juge d’indemniser de manière distincte la perte de revenus de la victime jusqu’à l’âge auquel, en l’absence de l’affection, elle aurait pris sa retraite ainsi que le préjudice patrimonial, le cas échéant, au cours de la période ultérieure, en raison notamment d’une perte éventuelle de droits à pension. L’âge de départ à la retraite est, en principe, celui auquel la victime aurait pu prétendre à une pension à taux plein, sauf si l’instruction fait ressortir qu’elle l’aurait prise à un âge différent.
14. Il résulte de l’instruction que M. C…, employé à la mairie de Paris en qualité de chauffeur de benne à ordure, à temps plein, sans aménagement, a, du fait de l’accident médical non fautif, été dans l’incapacité de poursuivre son activité professionnelle et qu’un reclassement professionnel du fait d’une altération de son état de santé a dû être envisagé avant la date de la consolidation initiale. Au titre d’une perte de revenus futurs liée à ce reclassement, entre la date de consolidation initiale et l’âge présumé de son départ à la retraite, M. C… a été indemnisé par l’ONIAM à hauteur de la somme totale de 49 099,19 euros, en vertu du protocole d’indemnisation transactionnelle conclu le 8 septembre 2008. Il résulte également de l’instruction, en particulier d’une attestation du service des ressources humaines de la Ville de Paris en date du 22 novembre 2019, qu’outre ce reclassement, seul préjudice à être connu dans toute son ampleur à la date du protocole d’indemnisation transactionnelle, l’accident médical non fautif a eu pour conséquence de contraindre le requérant à être placé en congé maladie ordinaire, en temps partiel thérapeutique et en congé longue maladie, du 25 février 2009 au 14 février 2018, puis en disponibilité d’office à compter du 15 février 2018 jusqu’à sa mise en retraite pour invalidité anticipée le 1er janvier 2019, à l’âge de cinquante-sept ans. Il résulte enfin de cette même instruction que si le requérant ne pouvait prétendre à une pension à taux plein qu’à l’âge de 67 ans, il était prévisible, à la date du 8 septembre 2008, compte tenu de son état de santé, qu’il aurait pris sa retraite à l’âge légal de départ à la retraite, soit, compte tenu de son année de naissance, à l’âge de soixante-deux ans et six mois. Il s’ensuit que le requérant justifie d’un préjudice professionnel en lien direct avec l’accident médical non fautif distinct de celui qui a été indemnisé par le protocole transactionnel et dont l’ampleur ne s’est révélée qu’après 2009.
15. S’agissant de la perte de revenus entre le 25 février 2009 et le 31 décembre 2018, M. C… produit un avis d’impôt établi en 2009 qui indique pour l’année 2008 des revenus de 16 247 euros. S’il demande que ce revenu annuel de référence soit réévalué sur le fondement de l’inflation constatée, il ne produit pas les éléments qui auraient permis de procéder à cette réévaluation, l’évolution de l’inflation constatée ne pouvant à cet égard être regardée comme la base de la réévaluation dès lors que la rémunération des fonctionnaires territoriaux n’est pas indexée sur l’évolution des prix, mais est déterminée par la multiplication de la valeur annuelle de l’indice de base de la fonction publique, fixée réglementairement, par l’indice majoré correspondant au grade et à l’échelon d’appartenance du fonctionnaire. Dès lors, le préjudice financier de M. C…, correspond au total de la différence entre les revenus qu’il aurait dû percevoir pendant la période du 25 février 2009 au 31 décembre 2018, date de son départ anticipé à la retraite pour invalidité, sur la base d’un revenu annuel moyen de 16 247 euros et les revenus de remplacement qui lui ont été effectivement versés. Il résulte de l’instruction, notamment des avis d’imposition et attestations portant sur le montant de la pension de retraite versée par la caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales, que M. C… n’a pas, sur la période précitée, subi de perte de revenus. Par suite, toute réparation à ce titre doit être écartée.
16. S’agissant de la perte de revenus entre le 1er janvier 2019 et le 31 mars 2025, il résulte de ce qui précède que le requérant justifie d’une perte de revenus au titre de l’année 2019 de 3 205 euros, égale à la différence entre le revenu de référence de 16 247 euros, et la pension de retraite de 13 042 euros qu’il a perçue Après application de l’indice 8,632 tiré du barème de la Gazette du palais 2022 à taux 0 pour un homme de cinquante-sept ans et jusqu’à l’âge de soixante-deux ans et six mois, la perte de gains professionnels entre le 1er janvier 2019 et le 31 mars 2025 peut être évaluée à la somme arrondie à 27 666 euros.
17. S’agissant de la perte de droits à la retraite, il résulte de l’instruction, notamment du décompte de pension établi par la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales, que la pension de la victime est de 1 122 euros nets par mois. Le requérant produit une feuille de calcul de retraite du 19 octobre 2023 de la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales, dont il résulte que le montant mensuel brut de la pension théorique qu’il aurait perçue s’il était resté en emploi jusqu’à l’âge de soixante-deux ans et six mois a été évaluée à 1 550,01 euros, soit 1 410,51 euros net par mois après application des taux de cotisations maximales de 9,10 %. Par suite, M. C… est fondé à demander à ce que la différence entre la retraite qu’il perçoit effectivement et celle qu’il aurait pu percevoir, soit la somme annuelle nette de 3 462,11 euros, soit indemnisée. Il y a lieu de capitaliser cette dernière somme par application du coefficient de rente viagère pour un homme âgé de soixante-deux ans à la date d’attribution de 21,213 issu du barème de la Gazette du Palais 2022, soit un montant arrondi à 73 442 euros, lequel sera mise à la charge de l’ONIAM. La perte de droits à la retraite complémentaire, que M. C… pourra utilement justifier une fois qu’il aura reçus les éléments de son assurance retraite, doit être réservée.
18. S’agissant de l’incidence professionnelle, il résulte de l’instruction que la splénectomie, est à l’origine d’une perte de chance de poursuivre l’activité professionnelle antérieure et d’une impossibilité d’exercer toute activité professionnelle future pour M. C…, placé en retraite anticipée au titre de l’invalidité à compter du 1er janvier 2019. Par ailleurs, il résulte du rapport d’expertise que le taux de déficit fonctionnel permanent imputable à la splénectomie, hors retentissement psychologique, peut être regardé, au vu des considérations décrites au point 21, comme étant de 5 %. Dans ces conditions, il y a lieu d’indemniser le préjudice tiré de l’incidence professionnelle à hauteur de 7 500 euros.
En ce qui concerne les préjudices extrapatrimoniaux :
S’agissant du déficit fonctionnel temporaire :
19. En premier lieu, il résulte de l’instruction, en particulier du rapport d’expertise, que le requérant justifie d’un déficit fonctionnel temporaire en lien direct avec l’accident médical non fautif distinct de celui qui a été indemnisé par le protocole transactionnel et dont l’ampleur ne s’est révélée qu’après 2009. Ce chef de préjudice est total pendant les périodes d’hospitalisation comprises entre le 25 février 2009 et le 1er juin 2015, partiel, à hauteur de 25 % pendant les périodes hors hospitalisation comprises sur cette même période, exceptée celle du 16 avril au 1er juin 2015 pour laquelle le déficit fonctionnel temporaire partiel est de 10 %. Dans ces conditions, le déficit fonctionnel temporaire en lien avec les aggravations précitées et n’ayant pas déjà l’objet d’une indemnisation doit être fixé à 11 992 euros.
S’agissant des souffrances endurées :
20. Les souffrances endurées par M. C… à compter de 2009 ont été évaluées par l’expert à 3,5 sur une échelle de gravité croissante de 1 à 7, à raison du nombre des interventions et période de convalescence des différents gestes chirurgicaux, de la persistance des crises douloureuses aigües, et du retentissement psychique et moral. Dès lors que ces souffrances résultent notamment des nouvelles opérations qu’a dû subir le requérant et de leurs répercussions morales, elles constituent un préjudice qui ne pouvait pas être connu dans toute son ampleur à la date du protocole transactionnel. Dans ces conditions, le préjudice réparable à ce titre doit, selon une juste évaluation, être fixé à une somme de 3 000 euros.
S’agissant du déficit fonctionnel permanent :
21. Si le professeur B… maintient le taux de déficit fonctionnel permanent en lien avec l’acte de soin initial à 12 %, en incluant les séquelles de la splénectomie de nécessité réalisée le 2 avril 2015, il retient, sur le plan médical, une aggravation du dommage corporel global directement liée à l’accident médical initial. Par ailleurs, le requérant produit une expertise en aggravation, postérieure au refus d’indemnisation par l’ONIAM, mais non contesté par ce dernier, par laquelle le docteur D…, spécialiste en chirurgie viscérale et digestive, estime que le taux de déficit fonctionnel permanent est de 20 % dès lors que la seule existence des douleurs abdominales associées aux épisodes de diarrhées justifie un taux au moins supérieur ou égal à 10 %, que les séquelles de la splénectomie doivent être évaluées à 5 % au vu du barème de la société française de médecine légale, compte tenu de la nécessité du recours à une antibioprophylaxie quotidienne temporaire mais parfois définitive, d’une vaccination régulière, et de l’exposition à un risque accru d’infection, et que le retentissement psychologique est de 3 % selon le barème du concours médical. Par suite, M. C… est fondé à demander une réparation au titre d’une aggravation de son état de santé imputable à la splénectomie, postérieure à la date de consolidation initiale, et en lien direct avec l’accident médical initial. Il sera fait une juste appréciation du préjudice, pour un homme âgé de 52 ans à la date de consolidation, en l’évaluant à la somme de 10 000 euros.
S’agissant du préjudice esthétique :
22. L’expert évalue à 2 sur une échelle de gravité croissante de 1 à 7 le préjudice esthétique temporaire de M. C… et à 1 sur une même échelle le préjudice esthétique permanent du requérant en raison de cicatrices de laparotomie. Dès lors que ce préjudice est né postérieurement au protocole transactionnel, il en sera fait une juste appréciation en allouant à ce titre au requérant la somme de 3 000 euros.
S’agissant du préjudice d’agrément :
23. Il résulte de l’instruction, en particulier de l’avis initial de la CRCI et du protocole d’indemnisation transactionnelle conclu le 8 septembre 2008, qui a accordé une somme de 1 580 euros à ce titre, que le préjudice initial d’agrément était considéré comme léger, alors que le rapport d’expertise indiquait que la victime « devrait reprendre prochainement le sport ». Il résulte du dernier rapport d’expertise du professeur B… que le requérant a arrêté la pratique de la moto et de la natation, sur des critères esthétiques, ainsi que la mécanique automobile en raison des efforts de soulèvement. Dans ces conditions, il y a lieu de réparer ce préjudice qui, tout en étant causés par le même fait générateur initial, s’est aggravé ou a été révélés dans toute son ampleur postérieurement à la date de consolidation initiale. Il en sera fait une juste appréciation en allouant au requérant la somme de 2 000 euros.
S’agissant du préjudice sexuel :
24. Il résulte de l’instruction que si aucun préjudice sexuel n’était relevé en 2008, le professeur B… note au contraire qu’un préjudice sexuel existe « du fait des poussées douloureuses et des troubles de transit ». Dans ces conditions, ce préjudice, qui n’a été connu dans toute son ampleur que postérieurement au protocole d’indemnisation et qui est lié à l’accident médical non fautif, doit être réparé. Il en sera fait une juste appréciation en allouant au requérant une somme de 1 000 euros à ce titre.
Sur les droits de M. C… :
25. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’ordonner une expertise, qu’il y a lieu de condamner l’ONIAM à verser à M. C…, au titre de la solidarité nationale, une somme de 141 601 euros.
Sur les intérêts :
26. M. C… a droit aux intérêts au taux légal correspondant à l’indemnité de 141 601 euros à compter du 28 mars 2017, date de réception de sa demande par la CCI d’Ile de France.
Sur les intérêts des intérêts :
27. La capitalisation des intérêts a été demandée par le requérant le 31 octobre 2023. A cette date, il était dû au moins une année d’intérêts. Dès lors, conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil, il y a lieu de faire droit à cette demande à la date du 31 octobre 2023 et, le cas échéant, à chaque échéance annuelle à compter de cette date.
Sur les frais liés au litige :
En ce qui concerne les dépens :
28. Aucun dépens n’ayant été exposé dans la présente instance, les conclusions présentées à ce titre doivent être rejetées.
En ce qui concerne les frais exposés et non compris dans les dépens :
29. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’ONIAM une somme totale de 2 000 euros à verser au requérant en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : L’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales versera la somme de 141 601 euros à M. C…. Cette somme sera assortie des intérêts au taux légal à compter du 28 mars 2017. Les intérêts échus à la date du 31 octobre 2023 puis à chaque échéance annuelle à compter de cette date seront capitalisés à chacune de ces dates pour produire eux-mêmes intérêts.
Article 2 : L’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales versera à M. C… la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M.
A… C… et à l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales.
Délibéré après l’audience du 7 novembre 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Weidenfeld, présidente,
M. Cicmen, premier conseiller,
M. Doan, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 novembre 2024.
Le rapporteur,
D. Cicmen
La présidente,
K. Weidenfeld
Le greffier,
A. Lemieux
La République mande et ordonne à la ministre de la santé et de l’accès aux soins en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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