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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 5e sect. - 1re ch., 7 juin 2024, n° 2127286 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2127286 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 22 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoire enregistrés le 16 décembre 2021, le 28 juin 2023 et le 5 février 2024, M. B… A…, représenté par Me Delahousse, demande au tribunal dans le dernier état de ses écritures :
1°) de condamner le Conservatoire national des arts et métiers (CNAM) à lui verser une somme de 233,88 € à titre d’intérêts moratoires, capitalisés, pour le retard dans le paiement de la créance d’arriérés de cotisation, et de l’indemniser à hauteur de 11 055,32 euros en réparation des préjudices qu’il estime avoir subis ;
2°) de lui verser une somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- il est fondé à demander la somme de 233,88 euros correspondant aux intérêts moratoires dus sur la somme de 23 792,12 euros entre le 18 août 2021, date de sa demande préalable indemnitaire et le 10 décembre 2021, date du versement de cette somme à la caisse d’assurance retraite, et correspondant au retard mis dans le paiement de la créance d’arriérés de cotisation au régime général de retraite ;
- le défaut d’affiliation au régime général de retraite entre 1981 et 1990 lui a causé un préjudice financier, un préjudice moral et des troubles dans ses conditions d’existence à hauteur de 11 055,32 euros.
Par un mémoire en défense enregistré le 9 mars 2023, le CNAM conclut au non-lieu à statuer.
Il soutient avoir régularisé la situation de M. A….
Par une ordonnance du 4 mars 2024, la clôture d’instruction a été fixée au 18 mars suivant.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Hélard,
- les conclusions de Mme Lambrecq, rapporteure publique
- et les observations de M. A….
Considérant ce qui suit :
M. B… A…, agent contractuel effectuant des vacations pour l’institut national des techniques économiques et comptables (INTEC) au sein du CNAM de l’année 1980 à 2000, a fait valoir ses droits à la retraite en 2018. Constatant à la lecture de son relevé de situation individuelle que le CNAM n’avait pas versé l’ensemble des cotisations au régime général et au régime complémentaire, il a effectué des démarches à fin de régularisation. Le CNAM a régularisé sa situation entre l’année 2018 et l’année 2021. Par la présente requête, M. A… demande l’indemnisation des préjudices qu’il estime avoir subis du fait du retard pris par le CNAM dans le versement des cotisations.
Sur le non-lieu à statuer
Il résulte de l’instruction que le CNAM a régularisé la situation de M. A… et que ce dernier s’est désisté de ses conclusions tendant au versement d’une indemnité de 23 792,12 euros correspondant aux cotisations sociales à la caisse d’assurance non versées entre 1981 et 1990. Toutefois, le requérant demande également l’indemnisation du préjudice financier lié aux intérêts qui s’attachent à la pension qu’il aurait dû percevoir et l’indemnisation du préjudice moral et des troubles dans les conditions d’existence engendrés par le retard de versement des cotisations. Le CNAM n’ayant pas donné satisfaction à M. A… à ce titre, le litige n’a pas perdu tout objet.
Sur les conclusions indemnitaires
En ce qui concerne la responsabilité
M. A… avait la qualité d’agent non titulaire de l’Etat et relevait du régime général de la sécurité sociale ainsi que du régime de retraite complémentaire des agents publics non titulaires de l’Etat. Il résulte de l’instruction, que le CNAM a omis de verser les cotisations correspondant aux salaires perçus par l’intéressé à la caisse d’assurance retraite, pour la période entre 1981 et 2000, et à l’institution de retraite complémentaire des agents non-titulaires de l’Etat, pour la période entre 1980 et 1993, en méconnaissance de l’obligation d’affiliation prévue par les dispositions de l’article L. 311-2 du code de la sécurité sociale. Cette omission est constitutive d’une faute de nature à engager la responsabilité du CNAM.
En ce qui concerne les préjudices
Le préjudice financier tiré de l’absence d’intérêts versés sur la somme de 23 792,12 euros ne revêt par un caractère réel, dès lors que les cotisations sont versées aux organismes d’affiliation et que les assurés n’en disposent pas. En revanche, il résulte de l’instruction que M. A… n’a pas perçu la pension à laquelle il aurait pu prétendre à compter du 1er janvier 2018 compte tenu de l’omission fautive du CNAM. A la suite de régularisations, intervenues en 2018 et le 10 décembre 2021, M. A… a perçu 6 825,92 euros au titre des arriérés de pension du 1er janvier 2018 au 31 août 2022 et sa pension a été réévaluée à 602,51 euros par mois à compter du 1er septembre 2022. M. A… n’a pu percevoir les intérêts capitalisés qui lui étaient dus s’il avait reçu une pension complète dès le 1er janvier 2018. Il sera fait une exacte appréciation de ce préjudice en lui attribuant la somme de 1 055,32 euros.
En outre, il résulte de l’instruction que M. A… a perçu une moindre retraite du 1er janvier 2018 au 31 août 2022 et a dû engager de nombreuses démarches pour pouvoir être rétabli dans ses droits à pension. Dans les circonstances de l’espèce, il sera fait une juste appréciation de son préjudice moral et des troubles dans ses conditions d’existence en l’indemnisant à hauteur de 4 000 euros.
Sur les frais exposés et non compris dans les dépens
Dans les circonstances de l’espèce, il sera mis à la charge du CNAM une somme de 1 500 euros à verser à M. A… en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Le Conservatoire national des arts et métiers versera à M. A… une somme de 5 055,32 euros M. A….
Article 2 : Le Conservatoire national des arts et métiers versera 1 500 euros à M. A… en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. B… A… et au Conservatoire national des arts et métiers.
Délibéré après l’audience du 23 mai 2024, à laquelle siégeaient :
M. Ho Si Fat, président,
Mme Kanté, première conseillère,
M. Hélard, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 juin 2024.
Le rapporteur,
R. Hélard
Le président,
F. Ho Si FatLa greffière,
L. Sueur
La République mande et ordonne à la ministre de l’enseignement supérieur, de la recherche et de l’innovation, en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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