Rejet 19 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 1re ch., 19 févr. 2026, n° 2311970 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2311970 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 26 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête n°2311970 et des mémoires, enregistrés le 19 décembre 2023, le 26 juillet 2024, le 23 septembre 2024 et le 12 décembre 2024, M. B… E…, représenté par Me Perez, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 9 octobre 2023 par laquelle le préfet de la région Provence-Alpes-Côte d’azur lui a ordonné de verser au Trésor public, solidairement avec la société Noventis Life, M. D… et Mme E…, la somme de 1 963 947.02 euros au titre de l’article L. 6362-7-2 et la somme de 1 963 216,09 euros au titre de l’article L. 6362-5 du code du travail ;
2°) de le décharger de l’obligation de payer les sommes sollicitées ;
3°) de désigner un expert afin de procéder à toutes constatations ou vérifications utiles ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 5 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- le mémoire en défense du 26 juin 2024 a été signé par une autorité incompétente.
- la procédure contradictoire n’a pas été respectée ;
- la décision en litige est insuffisamment motivée ;
- la décision en litige viole le principe de clarté et d’intelligibilité des décisions administratives ;
- elle est entachée d’erreur de droit et de fait au regard des dispositions de l’article L. 6362-6 du code du travail ;
- elle est entachée d’erreur de droit et de fait au regard des dispositions de l’article L. 6362-5 du même code ;
- elle est entachée d’erreur de droit et de fait au regard des dispositions de l’article L. 6362-7-2 du même code ;
- les sanctions prononcées sont disproportionnées ;
- la mesure d’expertise présente un caractère utile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 juin 2024, et un mémoire, enregistré le 3 décembre 2024, le préfet de région de Provence-Alpes-Côte d’Azur, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
la requête est irrecevable des lors qu’elle est dirigée contre la décision du 9 octobre 2023, qui présente le caractère d’une décision confirmative ;
les conclusions en annulation dirigées contre l’article 1er de la décision du 9 octobre 2023 sont irrecevables en l’absence de recours de la personne morale Noventis Life ;
les moyens invoqués par M. E… ne sont pas fondés.
Par une requête n°2311972 et des mémoires, enregistrés le 19 décembre 2023 et le 26 juillet 2024 et le 24 septembre 2024, Mme C… E… épouse D…, représentée par Me Perez, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 9 octobre 2023 par laquelle le préfet de la région Provence-Alpes-Côte d’azur lui a ordonné de verser au Trésor public, solidairement avec la société Noventis Life, M. D… et M. E…, la somme de 1 963 947,02 euros au titre de l’article L. 6362-7-2 et la somme de 1 963 216,09 euros au titre de l’article L. 6362-5 du code du travail ;
2°) de la décharger de l’obligation de payer les sommes sollicitées ;
3°) de désigner un expert afin de procéder à toutes constatations ou vérifications utiles ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 5 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la procédure contradictoire n’a pas été respectée ;
- la décision en litige est insuffisamment motivée ;
- la décision en litige viole le principe de clarté et d’intelligibilité des décisions administratives ;
- elle est entachée d’erreur de droit et de fait au regard des dispositions de l’article L. 6362-6 du code du travail ;
- elle est entachée d’erreur de droit et de fait au regard des dispositions de l’article L. 6362-5 du même code ;
- elle est entachée d’erreur de droit et de fait au regard des dispositions de l’article L. 6362-7-2 du même code ;
- les sanctions prononcées sont disproportionnées ;
- la mesure d’expertise présente un caractère utile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 juin 2024, et un mémoire, enregistré le 2 décembre 2025, qui n’a pas été communiqué, le préfet de Région de Provence-Alpes-Côte d’Azur, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
en l’absence de recours de la personne morale Noventis Life qui n’a déposé aucun recours administratif préalable obligatoire à l’encontre de la décision préfectorale du 15 juin 2023, celle-ci est devenue définitive ;
le recours doit être regardé comme tendant à l’annulation de la décision du 9 octobre 2023 en tant qu’elle demande au requérant de verser au trésor public la somme prévue aux articles 2 et 3 ;
les moyens invoqués par Mme E… épouse D… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu:
- le code du travail ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
le rapport de Mme Le Mestric, première conseillère,
les conclusions de Mme Lourtet, rapporteure publique,
et les observations de Me Thollet, représentant M. E… et Mme E… épouse D….
Considérant ce qui suit :
La société Noventis Life, organisme de formation professionnelle, a fait l’objet d’un contrôle administratif et financier par les services de l’inspection du travail portant sur les exercices 2020 à 2022. A la suite du rapport de contrôle finalisé le 24 février 2022, les dirigeants de cette société, M. E…, Mme E… épouse D… et M. D…, ont présenté des observations écrites et orales qui ont donné lieu à la réouverture de l’instruction le 16 avril 2022. Un second rapport de contrôle a été rendu le 8 juillet 2022. Après une nouvelle phase contradictoire, le préfet de la région Provence-Alpes-Côte d’Azur a décidé, le 15 juin 2023, que la société Noventis Life devait reverser la somme la somme de 1 963 947,02 euros au titre des articles L. 6362-6 du code du travail et a mis à sa charge, solidairement avec ses dirigeants de fait ou de droit, une somme du même montant au titre de l’article L. 6362-7-2 du code du travail et une somme de 1 963 216,09 euros au titre des articles L. 6362-5 du code du travail. Saisie le 17 août 2023 par les dirigeants de la société d’un recours administratif préalable obligatoire prévu par l’article R. 6362-6 du code du travail, le préfet de la région Provence-Alpes-Côte d’Azur a pris une nouvelle décision le 9 octobre 2023 qui s’est substituée à la décision du 15 juin 2023 par laquelle il a infligé les mêmes sanctions financières sur les mêmes fondements. M. et Mme E… demandent au tribunal l’annulation de cette décision du 9 octobre 2023.
Les requêtes enregistrées sous les n°2311972 et 2311970 ont trait au même litige et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a donc lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
Sur la recevabilité du mémoire en défense enregistré le 26 juin 2024 :
Aux termes de l’article R. 431-10 du code de justice administrative : « L’Etat est représenté en défense par le préfet ou le préfet de région lorsque le litige, quelle que soit sa nature, est né de l’activité des administrations civiles de l’Etat dans le département ou la région (…) ».
Par un arrêté du 17 juin 2022, régulièrement publié au recueil des actes administratifs, M. Didier Mamis, secrétaire général pour les affaires régionales, a reçu délégation de signature à l’effet de signer, au nom du préfet de la région Provence-Alpes-Côte d’Azur, tout acte lui permettant d’assurer sa suppléance, dont les mémoires en réponse à une demande d’annulation d’une décision prévue par le code du travail. Dans ces conditions, l’exception d’irrecevabilité du mémoire en défense ne peut être accueillie.
Sur l’étendue du litige :
Les conclusions présentées par M. E… et Mme E…, épouse D… tendant à l’annulation de la décision du 9 octobre 2023 en tant qu’elle a ordonné à la Société Noventis Life de verser au Trésor public, en application de l’article L. 6362-6 du code du travail, une somme de 1 963 947.02 euros au titre de l’exercice 2020 à 2022, sont irrecevables dès lors que la responsabilité solidaire des gérants de droit et de fait ne peut être engagée qu’en vertu des articles L. 6362-5 et L. 6362-7 du même code.
Sur les conclusions à fin d’annulation des articles 2 et 3 de la décision du 9 octobre 2023 :
S’agissant de la motivation de la décision en litige :
La décision contestée, qui comporte 128 pages, cite les articles L. 6362-4, L. 6362-6, L. 6362-5 et L. 6362-7-2 du code du travail dont il est fait application, lesquels prévoient l’obligation de versement au Trésor public des sommes dues en raison de l’inexécution des formations programmées, de l’absence de conformité de l’utilisation des fonds alloués par la caisse des dépôts et consignation et Pôle emploi et de manœuvres frauduleuses. Elle énonce par ailleurs les considérations de fait, résultant des opérations de contrôle au sein de la société Noventis Life, qui fondent, de manière circonstanciée et précise, les griefs retenus à l’encontre de la société et de ses gérants. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté.
S’agissant de la violation du principe de clarté et d’intelligibilité des décisions administratives :
La rédaction de l’article 3 de la décision du 9 octobre 2023 attaquée et sa référence à l’article L. 6362-5 du code du travail sont suffisamment claires pour ne pas méconnaître l’objectif de valeur constitutionnelle de clarté et d’intelligibilité de la norme fixé par les articles 34 et 37 de la Constitution et 4, 5, 6 et 16 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen. La décision permet aux requérants de comprendre le fondement légal de la sanction administrative qui leur est infligée. Par conséquent, le moyen invoqué doit être écarté.
S’agissant du respect du principe du contradictoire :
Aux termes de l’article L. 6362-10 du code du travail : « Les décisions de rejet de dépenses et de versement mentionnées au présent livre prises par l’autorité administrative ne peuvent intervenir, après la notification des résultats du contrôle, que si une procédure contradictoire a été respectée ». Aux termes de l’article R. 6362-2 du même code : « La notification des résultats du contrôle prévue à l’article L. 6362-9 intervient dans un délai ne pouvant dépasser trois mois à compter de la fin de la période d’instruction avec l’indication des procédures dont l’organisme contrôlé dispose pour faire valoir ses observations. Les résultats du contrôle peuvent comporter des observations adressées à l’organisme contrôlé. Lorsque la procédure d’évaluation d’office est mise en œuvre, le délai mentionné ci-dessus est de six mois à compter de la fin de la période fixée par la mise en demeure ». De plus, aux termes de l’article R. 6362-3 du même code : « Les résultats des contrôles prévus aux articles L. 6361-1 à L. 6361-3 sont notifiés à l’intéressé avec l’indication du délai dont il dispose pour présenter des observations écrites et demander, le cas échéant, à être entendu. / Ce délai ne peut être inférieur à trente jours à compter de la date de la notification. ». Enfin, aux termes de l’article R. 6362-4 du même code : « La décision du ministre chargé de la formation professionnelle ou du préfet de région ne peut être prise qu’au vu des observations écrites et après audition, le cas échéant, de l’intéressé, à moins qu’aucun document ni aucune demande d’audition n’aient été présentés avant l’expiration du délai prévu à l’article R. 6362-3. / La décision est motivée et notifiée à l’intéressé. ».
Il résulte de ces dispositions que le respect du principe du contradictoire, dans le cadre de la procédure de contrôle d’une entreprise en matière de formation continue, implique de laisser un délai suffisant à la société contrôlée à l’issue de la notification du rapport de contrôle, pour qu’elle puisse présenter ses observations.
En l’espèce, il résulte des pièces du dossier que le rapport de contrôle du 24 février 2022 a donné lieu à trois entretiens contradictoires avec les trois dirigeants de l’association les 31 mars, 4 avril et 6 avril 2022. A la suite d’éléments nouveaux déposés par les requérants en avril 2022, l’instruction a été rouverte pour la période du 16 avril 2022 au 30 juin 2022. Un nouveau rapport de contrôle a été notifié à la société Noventis Life le 8 juillet 2022 et a donné lieu à une nouvelle phase contradictoire, la société et ses dirigeants ayant présenté des observations écrites en août 2022 et M. D… ayant été, à nouveau entendu, le 16 janvier 2023. Dans ces conditions, les requérants ont été mis à même dans des délais suffisants d’émettre toutes observations leur paraissant utiles et nécessaires à la contestation des griefs retenus à leur encontre. Si les requérants se prévalent de ce que les agents de la direction régionale de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités ont refusé de venir sur place pour procéder aux vérifications, qu’ils ont été obligés de recourir à un huissier de justice dont le procès-verbal n’aurait cependant pas été pris en compte, ces circonstances ne sont pas assorties des précisions nécessaires et suffisantes pour permettre au tribunal d’en apprécier le bien-fondé, alors même qu’une enquête de voisinage a été menée s’agissant des locaux de la société et que l’instruction a fait l’objet d’une réouverture. Par suite, les requérants ne démontrent pas que l’instruction aurait été menée à charge et que l’administration aurait méconnu le principe du contradictoire.
S’agissant de la sanction infligée en application de l’article L. 6362-7-2 du code du travail compte tenu des documents établis intentionnellement dans le but d’obtenir indûment la prise en charge de prestations de formation professionnelle :
Aux termes de l’article L. 6362-7-2 du même code : « Tout employeur ou prestataire de formation qui établit ou utilise intentionnellement des documents de nature à obtenir indûment le versement d’une aide, le paiement ou la prise en charge de tout ou partie du prix des prestations de formation professionnelle est tenu, par décision de l’autorité administrative, solidairement avec ses dirigeants de fait ou de droit, de verser au Trésor public une somme égale aux montants indûment reçus. ».
Il résulte de ces dispositions qu’il appartient à l’administration d’apprécier, au regard des pièces produites par la société, sur laquelle pèse la charge de la preuve, et sous le contrôle du juge, la réalité des actions de formation qu’elle indique avoir dispensées. Le montant de la sanction est fonction de l’importance des sommes qui ont été imputées sur l’obligation en matière de formation ou reçues du fait de l’établissement ou de l’usage frauduleux de documents à cette fin.
Il résulte de la lecture de la décision contestée que les fonds publics versés par Pôle emploi ou la caisse des dépôts et consignations au titre de la formation professionnelle, constituaient 99 % des fonds encaissés par la société Noventis Life lors de la période de contrôle en litige. La société a indiqué avoir réalisé 874 formations dont 862 bilans de formation au total. Sur le fondement des dispositions précitées, le préfet de la région Provence Alpes-Côte d’Azur a par l’article 2 de la décision en litige mis à la charge de la société Noventis Life solidairement avec ses dirigeants de droit et de fait le versement de la somme totale de 1 963 947, 02 euros au motif que les fiches de suivi des formations et des conventions de formation produites dans le cadre des contrôles étaient incomplètes ou comportaient des incohérences.
M. E… et Mme E… épouse D… soutiennent que l’administration ne caractérise ni les éléments matériels, ni les éléments intentionnels sur lesquelles elle se fonde pour prononcer la sanction en litige. S’agissant des éléments matériels, si l’administration a déclaré complets 738 dossiers de formation, toutefois, il résulte de l’instruction que les justificatifs produits par les requérants comportaient de nombreuses incohérences. A cet égard, les documents produits présentaient des passages strictement identiques pour des stagiaires différents, les fiches de suivi transmises ne comportaient pas toujours la signature du formateurs, les temps de connexion mentionnés pour les stagiaires ne correspondaient pas de manière exhaustive et précise aux fiches de suivi. En outre, les contrats signés avec les stagiaires n’étaient corroborés par aucun justificatif quant au service fait. Dans ces conditions, les requérants ne démontrent pas, par les pièces produites à l’instance non circonstanciées, composées principalement de bilans de compétence et de factures, le caractère sincère, authentique et exhaustif des formations prétendument dispensées. Par suite, l’élément matériel est caractérisé.
S’agissant de l’élément intentionnel, il résulte de l’instruction que la société Noventis Life a usé des mêmes procédés pendant les trois années qui ont fait l’objet du contrôle. En outre, les services de l’inspection du travail relèvent que, le 3 décembre 2021, postérieurement à la première période du contrôle qui a constaté les incohérences du fonctionnement de la société, un contrat d’émission d’obligation d’un montant de 500 000 euros à destination de l’entreprise Cinemotion, appartenant à M. et Mme E… et à M. D… a été signé par les requérants et que, le 4 février 2022, il a été procédé à la dévolution universelle du patrimoine de Noventis Life vers une société Eliot Capital Investment basée à Hong-Kong, dont M. E… est le co-gérant. Il est également précisé que M. E… est resté gérant de fait de la société, et que Mme E…, trésorière de la société, ne pouvait ignorer les faits qui sont reprochés. L’ensemble de ces agissements, qui ne sont pas sérieusement contestés, constitue un faisceau d’indices suffisant quant à l’existence de manœuvres frauduleuses, compte tenu des montants en cause, du caractère répété et systématique des incohérences relevées sur une période de plus de deux ans et des liens existants entre les sociétés. Ainsi, c’est sans commettre d’erreur de fait et d’erreur d’appréciation que l’administration a estimé que le caractère intentionnel des infractions, dans le but de percevoir indûment des fonds publics destinés au financement de la formation professionnelle, était établi.
S’agissant de la sanction infligée en application de l’article L. 6362-5 du code du travail au titre de dépenses non rattachables à l’activité professionnelle :
Aux termes de l’article L. 6362-5 du code du travail : « Les organismes mentionnés à l’article L. 6361-2 sont tenus, à l’égard des agents de contrôle mentionnés à l’article L. 6361-5 : / 1° De présenter les documents et pièces établissant l’origine des produits et des fonds reçus ainsi que la nature et la réalité des dépenses exposées pour l’exercice des activités conduites en matière de formation professionnelle continue ; / 2° De justifier le rattachement et le bien-fondé de ces dépenses à leurs activités ainsi que la conformité de l’utilisation des fonds aux dispositions légales régissant ces activités. / À défaut de remplir ces conditions, les organismes font, pour les dépenses considérées, l’objet de la décision de rejet prévue à l’article L. 6362-10 ». Aux termes de l’article L. 6362-7 du code du travail : « Les organismes prestataires d’actions de formation entrant dans le champ de la formation professionnelle continue au sens de l’article L. 6313-1 versent au Trésor public, solidairement avec leurs dirigeants de fait ou de droit, une somme égale au montant des dépenses ayant fait l’objet d’une décision de rejet en application de l’article L. 6362-10 ».
En l’espèce, il résulte de la lecture de l’article 3 de la décision contestée que le préfet de la région Provence Alpes-Côte d’Azur a d’une part, rejeté les dépenses présentées par la société Noventis Life en tant qu’elles seraient exposées pour l’exercice des activités conduites en matière de formation professionnelle continue et d’autre part, mis à sa charge, solidairement avec ses dirigeants de droit et de fait, le versement de la somme totale de 1 963 216,09 euros au motif que les frais déclarés par l’entreprise ne pouvaient correspondre à la réalisation des formations professionnelles en litige.
S’agissant des dépenses de fonctionnement, si M. et Mme E… produisent à l’instance des tableaux des dépenses et des factures, toutefois, les factures produites, notamment les quittances de loyers et les factures d’électricité comportant des domiciliations différentes, ne permettent pas de remettre en cause les conclusions des deux rapports concordants de l’administration quant aux modes de fonctionnement de l’entreprise. Il ressort en effet des pièces produites en défense que de nombreuses dépenses n’ont pu qu’être rejetées compte tenu de leur nature, retrait d’espèces près du domicile des requérants, voyages d’agrément, frais de restauration y compris pour des jours non travaillés, ou versements financiers au profit de membres de leur famille. Ainsi, les requérants ne justifient, pas plus que dans le cadre de la phase contradictoire, du montant des dépenses effectuées pour réaliser les prestations de formation.
S’agissant des rétrocessions de fonds publics au bénéfice de personnes ayant mobilisé leur compte personnel formation, les requérants ne contestent pas avoir effectué de tels versements et M. A… D…, lors de son entretien contradictoire du 26 janvier 2023, a reconnu la mise en place d’un système de parrainage et de reversement des fonds pour attirer de nouveaux stagiaires. Les requérants ne peuvent utilement soutenir qu’ils étaient fondés à effectuer de tels versements au regard du statut associatif de leur établissement dès lors qu’il résulte de l’article L. 6362-5 précité que les fonds publics alloués ont pour seule vocation de mettre en œuvre les moyens techniques et pédagogiques nécessaires aux actions de formation professionnelle dispensées. Enfin, les intéressés ne remettent pas plus en cause les montants retenus par l’administration de 158 818,15 euros en 2020, 654 617,93 euros en 2021 et 160 343,58 euros en 2022 relatifs à des virements effectués au profit de membres de la famille F….
S’agissant des dépenses d’investissement, les requérants soutiennent que les sommes versées à la société Cinemotion ont pour objectif le développement de la société dans le domaine du cinéma. Toutefois, il résulte de l’instruction que cette société appartient à M. D…, également gérant de droit depuis 2021 de la société Noventis Life et aucun justificatif tendant à démontrer la mise en place de formation dans ce domaine n’est produit. Par suite, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que le contrat d’émission d’obligation relevait d’une dépense d’investissement réalisée en vue de délivrer les formations litigieuses.
Dans ces conditions, et alors que la société Noventis Life ne justifie ni de la réalité des actions de formation remises en cause par le préfet de la région Provence-Alpes-Côte d’Azur, ni du caractère partial des vérifications effectuées par l’administration, les circonstances avancées par les requérants ne sont pas de nature à justifier de dépenses de formation professionnelle engagées par cette société. Par suite, le préfet a pu leur faire obligation de verser la somme de 1 963 216,09 euros au titre de dépenses de formation professionnelle rejetées.
S’agissant de la disproportion de la sanction :
Faute de réalisation totale ou partielle d’une prestation de formation, l’organisme prestataire doit rembourser au cocontractant les sommes indûment perçues de ce fait. En cas de manœuvres frauduleuses relatives à l’exécution d’une prestation de formation, le ou les contractants sont assujettis à une sanction d’un montant égal à celui de cette prestation à verser au profit du Trésor. Toutefois, dans l’hypothèse où le juge constate qu’une partie seulement des prestations de formation ayant donné lieu à sanction est entachée de fraude, il lui appartient de réformer cette sanction pour en limiter le montant à celui des seules facturations frauduleuses, et non d’en prononcer l’annulation totale.
M. et Mme E… soutiennent que les sanctions financières retenues au titre des exercices 2020 à 2022 sont disproportionnées dès lors que l’administration a constaté que 738 dossiers étaient complets et que seuls 124 étaient irréguliers. Toutefois, et ainsi qu’il a été dit, la circonstance que les pièces produites présentent un caractère probant ne saurait suffire à démontrer le caractère disproportionné de la sanction, compte tenu des nombreuses imprécisions et incohérences entachant la totalité des dossiers examinés. Par suite, le moyen, tiré de ce que les sanctions infligées au titre des articles 2 et 3 de la décision en litige serait disproportionné, ne peut qu’être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les fins de non-recevoir invoquées en défense et d’ordonner une expertise, que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. et Mme E… doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions présentées à fin de décharges et en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Les requêtes de M. et Mme E… sont rejetées.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… E…, Mme C… E… épouse D… et au préfet de la région Provence Alpes-Côte d’Azur.
Délibéré après l’audience du 5 février 2026, à laquelle siégeaient :
M. Fedi, président,
Mme Le Mestric, première conseillère,
Mme Fabre, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 février 2026.
La rapporteure,
signé
F. Le Mestric
Le président,
signé
G. FediLa greffière
signé
B. Marquet
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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- Constitution du 4 octobre 1958
- Code de justice administrative
- Code du travail
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