Rejet 27 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, sect. 8 - ch. 1, 27 nov. 2024, n° 2421232 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2421232 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 5 août 2024, M. C… A…, représenté par Me Cabot, demande au tribunal :
1°) d’annuler les arrêtés du 21 juillet 2024 par lesquels le préfet de police de Paris l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de douze mois ;
2°) d’enjoindre au préfet de police une autorisation provisoire de séjour dans un délai de 15 jours suivant ;
3°) si le bénéfice de l’aide juridictionnelle lui est accordée, de mettre à la charge de l’Etat le versement d’une somme de 1 500 euros à Me Cabot, son avocate, au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que celle-ci renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle, et à défaut, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à son bénéfice au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle a été signée par une autorité incompétente ;
- elle est insuffisamment motivée en fait ;
- elle méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
En ce qui concerne la décision refusant un délai de départ volontaire :
- elle est entachée d’une erreur de droit ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
- elle est entachée d’une insuffisance de motivation ;
- elle n’a pas été précédée d’un examen particulier de sa situation personnelle au regard de l’article L. 721-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est illégale en raison de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français ;
- elle méconnait les articles L. 512-1 et L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et les stipulations de l’article 3 de la convention européenne précitée ;
En ce qui concerne la décision interdisant le retour sur le territoire français :
- elle est entachée d’une erreur de fait ;
- elle est illégale en raison de son impossibilité d’exécution ;
- elle est entachée d’une erreur d’appréciation quant à ses effets sur la situation du requérant.
Par des mémoires en défense enregistrés les 18 et 21 octobre 2024, le préfet de police, représenté par Me Termeau, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. A… ne sont pas fondés.
M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 24 septembre 2024.
Par une ordonnance du 19 octobre 2024, la clôture d’instruction a été fixée en dernier lieu au 5 novembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendus au cours de l’audience publique le rapport de Mme Topin.
Considérant ce qui suit :
1. M. A…, ressortissant afghan né le 21 mars 1997, est entré en France en 2021 selon ses déclarations. Par des arrêtés du 21 juillet 2024, le préfet de police l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné, et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de 12 mois. M. A… demande l’annulation de ces arrêtés.
Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
2. En premier lieu, par un arrêté n° 2024-00924 du 8 juillet 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture de Paris le même jour, le préfet de police a donné délégation à M. D…, attachée d’administration de l’Etat, pour signer tous arrêtés et décisions dans la limite de ses attributions, en cas d’absence ou d’empêchement des autres délégataires, sans qu’il ressorte des pièces du dossier que ces derniers n’aient pas été absents ou empêchés lorsqu’elle a signé l’arrêté attaqué. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de son signataire doit être écarté.
3. En deuxième lieu, l’arrêté vise les dispositions du 4° de l’article L. 611-1 code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dont le préfet a fait application pour fonder la décision portant obligation de quitter le territoire français et indique également les éléments relatifs à la situation personnelle et familiale du requérant. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté.
4. En troisième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (…). / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
5. Si M. A… se prévaut de ce qu’il vit en France depuis 2021, il ressort des pièces du dossier qu’il est célibataire, sans charge de famille et il n’établit l’existence d’aucuns liens particuliers qu’il aurait tissés en France. Dans ces circonstances, en l’obligeant à quitter le territoire français, le préfet de police n’a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts qu’il a poursuivis. Il n’a donc pas méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Sur la légalité de la décision refusant un délai de départ volontaire :
6. Aux termes de l’article L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : (…) 5° L’étranger s’est soustrait à l’exécution d’une précédente mesure d’éloignement ; (…) ».
7. A l’appui de ses conclusions, le requérant soutient que c’est à tort que le préfet de police a retenu l’existence d’une précédente mesure d’éloignement dont il n’établit pas la réalité. Toutefois, il ressort des pièces produites par le préfet de police, que M. A… a fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français le 12 octobre 2021. Par suite, le moyen tiré de l’erreur de de droit doit être écarté.
Sur la légalité de la décision fixant le pays de destination :
8. En premier lieu, contrairement à ce que soutient le requérant, le préfet s’est prononcé sur les risques encourus en cas de retour dans son pays d’origine ou dans son pays de résidence habituelle où il est effectivement réadmissible, en relevant que l’intéressé n’établissait pas que sa vie ou sa liberté seraient menacées dans ce pays, ni qu’il serait exposé à des traitements inhumains ou dégradants. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation. Il ne ressort pas non plus des pièces du dossier que le préfet n’aurait pas procédé à un examen particulier de la situation requérant doit être écarté.
9. En deuxième lieu, compte tenu de ce qui a été dit aux points 2. à 5, le moyen tiré de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté.
10. En troisième lieu, aux termes des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. ». Aux termes du dernier alinéa de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Un étranger ne peut être éloigné à destination d’un pays s’il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu’il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950. ». Aux termes de l’article L.512-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le bénéfice de la protection subsidiaire est accordé à toute personne qui ne remplit pas les conditions pour se voir reconnaître la qualité de réfugié mais pour laquelle il existe des motifs sérieux et avérés de croire qu’elle courrait dans son pays un risque réel de subir l’une des atteintes graves suivantes : 1° La peine de mort ou une exécution ; 2° La torture ou des peines ou traitements inhumains ou dégradants ; 3° S’agissant d’un civil, une menace grave et individuelle contre sa vie ou sa personne en raison d’une violence qui peut s’étendre à des personnes sans considération de leur situation personnelle et résultant d’une situation de conflit armé interne ou international ».
11. Si le requérant soutient qu’il risque de subir des traitements inhumains et dégradants en cas de retour dans son pays d’origine, eu égard à l’aggravation de la sécurité sécuritaire prévalant en Afghanistan et de la circonstance qu’il est le responsable économique de sa famille, il ressort de la décision attaquée que celle-ci exclut le retour dans le pays dont il a la nationalité. Dès lors, les moyens tirés de la violation de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de la méconnaissance de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en cas de retour dans son pays d’origine, doivent être écartés.
Sur la légalité de l’interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de douze mois :
12. En premier lieu, aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. »
13. La circonstance que le préfet aurait commis une erreur de fait en estimant que M. A… ne justifiait pas de son entrée en France en 2021 est sans incidence sur l’acte contesté qui a été pris au motif de l’existence de la décision refusant le délai de départ volontaire. Par suite, le moyen de l’erreur de fait doit être écarté.
14. En deuxième lieu, M. A… soutient que la mesure prise est illégale dès lors qu’elle ne peut matériellement pas être exécutée, eu égard à la circonstance que M. A… ne dispose pas d’un droit au séjour ou serait légalement admissible dans un autre Etat. Toutefois, l’impossibilité matérielle d’exécution d’une décision d’interdiction de retour sur le territoire français est sans incidence sur sa légalité et le moyen ne pourra qu’être écarté.
15. En dernier lieu, aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français ».
16. Il ressort des pièces du dossier que M. A…, entré en France en 2021, n’apporte aucun élément quant à ses conditions de résidence sur le territoire français et n’établit l’existence d’aucuns liens particuliers qu’il y aurait noué. Ainsi, compte tenu de l’ensemble de ces circonstances, le préfet n’a pas commis d’erreur d’appréciation dans l’application des dispositions de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ou d’erreur d’appréciation quant à ses effets sur la situation du requérant en prononçant une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de douze mois.
17. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. A… doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C… A…, au préfet de police de Paris et à Me Cabot.
Délibéré après l’audience du 12 novembre 2024, à laquelle siégeaient :
- Mme Topin, présidente ;
- M. Martin-Genier, premier conseiller ;
- M. B…, première premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 novembre 2024.
La présidente-rapporteure,
E. Topin
L’assesseur le plus ancien,
P. Martin-Genier
La greffière,
E. Cardoso
La République mande et ordonne au préfet de police de Paris en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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