Annulation 10 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Caen, 10 juin 2025, n° 2303041 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Caen |
| Numéro : | 2303041 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 19 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 22 novembre 2023, l’association Vents contraires, M. A O I, M. F B, M. D J, M. G H, M. K L, Mme C E et M. M, représentés par Me Cavelier, demandent au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 1er septembre 2023 par laquelle la commune de Caen a rejeté leur demande de raccordement en eau potable des sites d’habitats précaires situés sur la presqu’île de Caen ;
2°) d’enjoindre à la commune de Caen de faire droit à leur demande en procédant à l’installation d’un point d’accès à l’eau potable sur le cours Carrafelli à proximité de ces habitations.
Par un mémoire en défense, enregistré le 29 février 2024, la commune de Caen, représentée par Me Bouthors-Neveu, conclut à titre principal au non-lieu à statuer sur la requête et à titre subsidiaire à son rejet.
Par un courrier du 1er avril 2025, les requérants ont été invités, sur le fondement des dispositions de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à confirmer expressément le maintien de leurs conclusions.
Par un mémoire, enregistré le 18 avril 2025, les requérants, représentés par Me Cavelier, demandent qu’il soit pris acte du non-lieu à statuer sur les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction. Ils demandent qu’une somme de 1 000 euros TTC soit solidairement mise à la charge de la commune de Caen et du centre communal d’action sociale de Caen en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
M. O I a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 24 avril 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif, () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 3' Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête ; () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () ".
2. Il ressort des pièces du dossier que, postérieurement à l’introduction de la requête, la commune de Caen a procédé au raccordement en eau potable sur le cours Caraffelli à proximité directe des habitats précaires de la presqu’île de Caen. Par suite, les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction présentées par les requérants ont perdu leur objet. Il n’y a, dès lors, plus lieu d’y statuer.
3. M. I a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre solidairement à la charge de la commune de Caen et du centre communal d’action sociale de Caen le versement de la somme de 1 000 euros à Me Cavelier en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Cavelier renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat à l’aide juridictionnelle.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction de la requête.
Article 2 : La commune de Caen et le centre communal d’action sociale de Caen verseront solidairement à Me Cavelier une somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Cavelier renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à l’association Vents contraires, à M. A O I, à M. F B, à M. D J, à M. G H, à M. K L, à Mme C E, à M. M, à Me Cavelier, à la commune de Caen et au centre communal d’action sociale de Caen.
Fait à Caen, le 10 juin 2025.
Le président de la 1ère chambre
Signé
F. CHEYLAN
La République mande et ordonne au préfet du Calvados en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
E. Legrand
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