Annulation 14 novembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Amiens, 1re ch., 14 nov. 2025, n° 2501401 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Amiens |
| Numéro : | 2501401 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 29 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 31 mars et 15 avril 2025, Mme A… B…, représentée par la SCP Hache-Moreau, demande au tribunal :
d’annuler l’arrêté du 3 mars 2025 par lequel le préfet de la Somme lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement ;
d’enjoindre au préfet de la Somme de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir ;
de mettre à la charge de l’Etat, au bénéfice de son conseil, la somme de 1 440 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- l’arrêté attaqué a été pris par une autorité incompétente ;
- il est insuffisamment motivé ;
- il méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
- il méconnaît les stipulations de l’article 3 paragraphe 1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être annulée par voie de conséquence de l’illégalité de celle lui refusant un titre de séjour ;
- la décision portant interdiction de retour à venir serait manifestement excessive et illégale.
Par un mémoire en défense, enregistré le 16 juin 2025, le préfet de la Somme conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par Mme B… ne sont pas fondés.
Mme B… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 9 avril 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’accord franco-tunisien du 17 mars 1988 modifié ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Fumagalli, rapporteur ;
- et les observations de Me Moreau représentant Mme B….
Considérant ce qui suit :
Mme B…, ressortissante tunisienne née le 9 avril 1990, est entrée sur le territoire français le 14 juin 2019 selon ses déclarations. Le 27 août 2024, elle a sollicité la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 3 mars 2025, dont Mme B… demande l’annulation par la présente requête, le préfet de la Somme a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
Il ressort des pièces du dossier que Mme B… réside de façon ininterrompue en France depuis 2019, qu’elle a contracté mariage en 2017 avec un compatriote, titulaire d’une carte de résident et admis au séjour sur le territoire français depuis 2006, et que le couple a trois enfants mineurs, dont les deux derniers sont nés en France. Par ailleurs, il est constant que l’époux de Mme B…, dispose d’un contrat à durée indéterminée à temps complet en qualité de peintre, conclu avec la société Baticonceptamen le 26 novembre 2021 et qu’il exerçait toujours ces fonctions à la date de l’arrêté en litige. Dans ces conditions, la cellule familiale doit être regardée comme ayant vocation à demeurer sur le territoire national. Ainsi, dans les circonstances de l’espèce, la requérante est fondée à soutenir que l’arrêté attaqué méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que l’arrêté attaqué doit être annulé.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Eu égard au motif d’annulation retenu, le présent jugement implique nécessairement que le préfet de la Somme délivre à Mme B… une carte de séjour temporaire « vie privée et familiale » dans un délai de deux mois à compter de sa notification, et qu’il lui délivre, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour.
Sur les conclusions tendant à l’application des article L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
Il y a lieu de faire application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de mettre à la charge de l’Etat, partie perdante, le versement d’une somme de 1 000 euros à Me Moreau, avocate de la requérante, sous réserve de sa renonciation à percevoir la part contributive de l’Etat à l’aide juridictionnelle.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du préfet de la Somme du 3 mars 2025 est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Somme de délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » à Mme B… dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour.
Article 3 : L’Etat versera à Me Moreau une somme de 1 000 euros en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Moreau renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… B…, au préfet de la Somme et à Me Moreau.
Copie en sera adressée au bureau d’aide juridictionnelle.
Délibéré après l’audience du 21 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Lebdiri, président,
Mme Cousin, première conseillère,
M. Fumagalli, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 novembre 2025.
Le président,
Signé
S. Lebdiri
Le rapporteur,
Signé
E. Fumagalli
Le greffier,
Signé
N. Verjot
La République mande et ordonne au préfet de la Somme en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Bangladesh ·
- Enfant ·
- Territoire français ·
- Réfugiés ·
- Convention internationale ·
- Aide juridictionnelle ·
- Protection ·
- Asile ·
- Pays ·
- Vie privée
- Action sociale ·
- Autorisation ·
- Délibération ·
- Collectivités territoriales ·
- Absence ·
- Décision implicite ·
- Fonction publique ·
- Conseil d'administration ·
- Dispositif ·
- Légalité
- Cartes ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Autorité publique ·
- Liberté fondamentale ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Dépositaire ·
- Menaces ·
- Justice administrative
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Police ·
- Justice administrative ·
- Erreur ·
- Territoire français ·
- Menaces ·
- Liberté fondamentale ·
- Ordre public ·
- Vie privée ·
- Manifeste ·
- Convention européenne
- Justice administrative ·
- Réunification familiale ·
- Urgence ·
- Visa ·
- Juge des référés ·
- Refus ·
- Recours administratif ·
- Ambassade ·
- Commissaire de justice ·
- Commission
- Harcèlement moral ·
- Protection fonctionnelle ·
- Incendie ·
- Victime ·
- Service ·
- Justice administrative ·
- Fonctionnaire ·
- Supérieur hiérarchique ·
- Agent public ·
- Maladie
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Admission exceptionnelle ·
- Suspension ·
- Juge des référés ·
- Légalité ·
- Demande ·
- Commissaire de justice ·
- Exécution ·
- Sérieux
- Justice administrative ·
- Mayotte ·
- Liberté fondamentale ·
- Juge des référés ·
- Sauvegarde ·
- Convention européenne ·
- Commissaire de justice ·
- Urgence ·
- Atteinte ·
- Vie privée
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Conserve ·
- Donner acte ·
- Décision implicite ·
- Maintien ·
- Demande ·
- Conclusion ·
- Réception
Sur les mêmes thèmes • 3
- Garde des sceaux ·
- Justice administrative ·
- Mise en demeure ·
- Titre ·
- Recouvrement ·
- Créance ·
- Décret ·
- Liquidation ·
- Recours ·
- Administration
- Service ·
- Justice administrative ·
- Recours gracieux ·
- Fonctionnaire ·
- Métropole ·
- Reconnaissance ·
- Congé de maladie ·
- Fonction publique territoriale ·
- Décret ·
- Administration
- Justice administrative ·
- Décision implicite ·
- Juge des référés ·
- Renouvellement ·
- Rejet ·
- Demande ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile ·
- Commissaire de justice
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.