Rejet 4 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 6e ch., 4 févr. 2025, n° 2106920 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2106920 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Paris, 20 juillet 2021, N° 2113260 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure antérieure :
Par une ordonnance n° 2113260 du 20 juillet 2021, le président du tribunal administratif de Paris a transmis la requête n° 2106920 de Mme B A, enregistrée le 21 juin 2021, au tribunal administratif de Melun territorialement compétent.
Vu les procédures suivantes :
I. Par une requête n° 2106920, enregistrée le 21 juin 2021, Mme B A, représentée par Me A, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite par laquelle le garde des sceaux, ministre de la justice a rejeté le recours qu’elle avait introduit contre le titre de perception émis le 29 septembre 2020 par le directeur régional des finances publiques d’Île-de-France et de Paris en vue du recouvrement d’une somme de 5 595,80 euros correspondant à un indu sur rémunération pour la période du 3 au 30 septembre 2018 ;
2°) d’annuler la lettre du 13 août 2020 par laquelle le garde des sceaux, ministre de la justice l’a informée de l’émission d’un titre exécutoire en vue du recouvrement de cette créance ;
3°) d’annuler l’acte de liquidation de la créance établi par l’ordonnateur chargé du recouvrement ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que la décision attaquée :
— méconnaît l’article 24 du décret du 7 novembre 2012 car l’administration n’établit pas avoir préalablement aux opérations de recouvrement, procédé à la liquidation de la somme réclamée ;
— méconnaît l’article 24 du décret du 7 novembre 2012 car elle ne mentionne pas avec une précision suffisante les bases de la liquidation ;
— est entachée d’une inexistence matérielle des faits ;
— réclame une créance prescrite.
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 mai 2024, le garde des sceaux, ministre de la justice conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par Mme A ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 28 mai 2024, la clôture d’instruction a été fixée au 28 juin 2024 à 12 heures.
Les parties ont été informées, par courrier du 2 décembre 2024, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé, en partie, sur un moyen relevé d’office, tiré de ce que les conclusions dirigées contre la lettre du 13 août 2020 sont irrecevables dès lors qu’une telle lettre, qui ne constitue pas un acte décisoire mais un acte préparatoire ne faisant pas grief, est insusceptible de faire l’objet d’un recours en excès de pouvoir devant le tribunal administratif.
II. Par une requête n° 2200025, enregistrée le 3 janvier 2022, Mme B A, représentée par Me A, demande au tribunal :
1°) d’annuler la mise en demeure en date du 26 juillet 2021 réclamant la somme de 5 595,80, majorée de la somme de 560 euros, ensemble la décision implicite de rejet de son recours administratif préalable ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que la décision attaquée :
— est illégale du fait de son recours contre le titre de perception qui a suspendu la procédure de recouvrement de la créance ;
— est illégale par voie de conséquence de l’illégalité du titre de perception émis le 29 septembre 2020.
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 mai 2024, le garde des sceaux, ministre de la justice conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par Mme A ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 28 mai 2024, la clôture d’instruction a été fixée au 28 juin 2024 à 12 heures.
Par un courrier du 2 décembre 2024, les parties ont été informées, en application de l’article R. 611-17 du code de justice administrative, de ce que le jugement est susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office, tiré de l’incompétence du juge administratif pour statuer sur les conclusions aux fins d’annulation de la mise en demeure du 26 juillet 2021.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— code général des impôts ;
— le livre des procédures fiscales ;
— la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 ;
— le décret n°2012-1246 du 7 novembre 2012 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Rehman-Fawcett,
— les conclusions de Mme Deleplancque, rapporteure publique.
Les parties n’étaient ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B A magistrate judiciaire, nommée par décret du président de la République du 14 mars 2017 en qualité de premier substitut à l’administration centrale, a exercé ses fonctions au sein du secrétariat général du ministère de la justice à compter de cette même date. Le 3 septembre 2018, elle a été nommée vice-présidente du tribunal judiciaire de Créteil. Par un arrêté en date du 27 septembre 2018, le garde des sceaux, ministre de la justice a prononcé sa réintégration dans le corps des magistrats judiciaires à compter du 3 septembre 2018. Le 29 septembre 2020, le garde des sceaux, ministre de la justice, a émis à son encontre un titre de perception d’un montant de 5 595,80 euros au titre d’un indu de rémunération. Par un courrier en date du 29 octobre 2020, notifié le 2 novembre 2020, Mme A a contesté ce titre de perception auprès de la direction régionale des finances publiques d’Ile-de-France. Par un courrier en date du 26 juillet 2021, elle a été mise en demeure de payer la somme de 5 595,80 euros majorée de la somme de 560 euros. Par un courrier du 1er septembre 2021, notifié le 7 septembre 2021, Mme A a contesté le bien-fondé de la mise en demeure. Par des requêtes enregistrées les 21 janvier 2021 et 3 janvier 2022, Mme A demande l’annulation du titre de perception émis le 29 septembre 2020, de la lettre du 13 août 2020 et de la mise en demeure du 26 juillet 2021.
Sur la jonction :
2. Les requêtes n° 2106920 et 2200025 concernent la contestation d’un titre de perception et d’une mise en demeure de payer les sommes réclamées, délivrés à l’encontre de Mme A et présentent à juger les mêmes questions. Il y a lieu de les joindre pour y statuer par un même jugement.
Sur la requête n° 2106920 :
En ce qui concerne les conclusions tendant à l’annulation de la lettre du 13 août 2020 :
3. La lettre par laquelle l’administration informe un agent public qu’il doit rembourser une somme indûment payée et qu’un titre de perception lui sera notifié en l’absence de paiement spontané de sa part, constitue une mesure préparatoire de ce titre, qui n’est pas susceptible de recours.
4. Par la lettre précitée du 13 août 2020, le chef du bureau de la gestion administrative et financière individuelle de l’administration centrale du ministère de la justice s’est borné à informer Mme A de l’existence d’un indu de rémunération et de l’émission prochaine d’un titre exécutoire à son encontre. Il constitue ainsi un acte préparatoire à ce titre exécutoire et par suite, insusceptible de recours. Par suite, il y a lieu de rejeter les conclusions de Mme A dirigées contre la lettre du 13 août 2020.
En ce qui concerne les conclusions à fin d’annulation de l’acte de liquidation et du titre de perception émis le 29 septembre 2020 :
5. En premier lieu, aux termes de l’article 37-1 de la loi du 12 avril 2000 : « Les créances résultant de paiements indus effectués par les personnes publiques en matière de rémunération de leurs agents peuvent être répétées dans un délai de deux années à compter du premier jour du mois suivant celui de la date de mise en paiement du versement erroné, y compris lorsque ces créances ont pour origine une décision créatrice de droits irrégulière devenue définitive. () ».
6. En l’absence de toute autre disposition applicable, les causes d’interruption et de suspension de la prescription biennale instituée par les dispositions précitées de l’article 37-1 de la loi du 12 avril 2000 sont régies par les principes dont s’inspirent les dispositions du titre XX du livre III du code civil. Il en résulte que tant la lettre par laquelle l’administration informe un agent public de son intention de répéter une somme versée indûment qu’un ordre de reversement ou un titre exécutoire interrompent la prescription à la date de leur notification. La preuve de celle-ci incombe à l’administration.
7. Il résulte de l’instruction que la requérante a perçu une rémunération indue le 24 octobre 2018. Dès lors, le délai de prescription de deux ans prévu par les dispositions précitées de l’article 37-1 de la loi du 12 avril 2000 a commencé à courir le 1er novembre 2018 pour expirer le 1er novembre 2020. Il résulte de l’instruction que par un courrier en date du 29 octobre 2020, contestant le titre de perception émis le 29 septembre 2020, elle a eu connaissance de celui-ci et ainsi interrompu la prescription, au plus tard le 29 octobre 2020. Par suite, la somme n’est pas prescrite.
8. En deuxième lieu, aux termes de l’article 24 du décret du 7 novembre 2012 : « Toute créance liquidée faisant l’objet d’une déclaration ou d’un ordre de recouvrer indique les bases de la liquidation ».
9. En l’espèce, le titre de perception du 29 septembre 2020 mentionne qu’il est émis pour un indu de rémunération et comporte, outre la période considérée, les éléments de calcul relatifs au traitement brut d’une part et aux indemnités d’autre part. Ainsi, les bases de la liquidation sont indiquées avec suffisamment de précisions et le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées de l’article 24 du décret du 7 novembre 2012 ne peut qu’être écarté.
10. En troisième lieu, il résulte des dispositions de l’article L. 252 A du code général des impôts que le titre de perception, émis par le garde des sceaux, ministre de la justice, est exécutoire. Par suite, le moyen tiré de ce que la créance ne serait pas exécutoire en l’absence d’un acte de liquidation avant l’émission du titre de perception contesté doit être en tout état de cause écarté.
11. En dernier lieu, si Mme A soutient que la décision attaquée est entachée d’une inexistence matérielle des faits, il résulte toutefois de l’instruction et des bulletins de paye de septembre et octobre 2018, d’une part qu’elle a perçu la somme totale de 5 786,28 euros le 24 septembre et d’autre part la somme totale de 11 059,61 euros le 24 octobre 2024. L’intéressée ne conteste pas sérieusement qu’elle ne devait pas percevoir un traitement de 11 059,61 euros au mois d’octobre 2018 et que le montant de cette rémunération résultait d’une erreur comptable. Dans ces conditions, le moyen tiré de l’erreur de fait doit être écarté.
12. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de l’acte de liquidation et du titre de perception émis le 29 septembre 2020 doivent être rejetées.
13. Il résulte de tout ce qui précède, que la requête n°2106920 de Mme A ne peut qu’être rejetée en toutes ses conclusions y compris celles tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative
Sur la requête n° 2200025 tendant à l’annulation de la mise en demeure du 26 juillet 2021 :
14. L’article 119 du décret du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique : « Les actes de poursuites, délivrés pour le recouvrement des titres de perception émis dans le cadre de l’article L. 252 A du livre des procédures fiscales peuvent faire l’objet de la part des redevables d’une contestation conformément aux articles L. 281 et R. 281-1 et suivants du même livre. () ». L’article L. 281 du livre des procédures fiscales dispose : " Les contestations relatives au recouvrement des impôts () / () ne peuvent porter que : / 1° Soit sur la régularité en la forme de l’acte ; / 2° Soit sur l’existence de l’obligation de payer, sur le montant de la dette compte tenu des paiements effectués, sur l’exigibilité de la somme réclamée, ou sur tout autre motif ne remettant pas en cause l’assiette et le calcul de l’impôt. / Les recours contre les décisions prises par l’administration sur ces contestations sont portés, dans le premier cas, devant le juge de l’exécution, dans le second cas, devant le juge de l’impôt tel qu’il est prévu à l’article L. 199. () ".
15. Il résulte de l’instruction et des écritures des parties que Mme A, qui conteste exclusivement la mise en demeure valant commandement de payer du 26 juillet 2021, doit être regardé comme demandant la décharge de l’obligation de payer la majoration résultant de cet acte de poursuite. Il n’est pas contesté que la requérante a formé un recours contre le titre de perception en date du 29 septembre 2020 dont la mise en demeure du 26 juillet 2021 exige le paiement. Dès lors, ce recours a eu pour effet de suspendre l’exigibilité de la créance de 5 595,80 euros et faisait obstacle à l’envoi d’une mise en demeure assortie de l’application d’une majoration de 10 %. Dans ces conditions, Mme A est fondée à demander la décharge de la somme de 560 euros.
D E C I D E :
Article 1er : Mme B A est déchargée de l’obligation de payer la majoration de 560 euros fixée par la mise en demeure valant commandement de payer du 26 juillet 2021.
Article 2 : Le surplus des conclusions des requêtes est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A, au garde des sceaux, ministre de la justice et à la Direction régionale des finances publiques d’Ile-de-France et du département de Paris.
Délibéré après l’audience du 14 janvier 2025, à laquelle siégeaient :
M. Dewailly, président,
M. Rehman-Fawcett, conseiller,
Mme Seignat, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 février 2025.
Le rapporteur,
C. Rehman-Fawcett
Le président,
S. DewaillyLa greffière,
L. Sueur
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision ;
Pour expédition conforme,
La greffière
2, .
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