Annulation 15 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 8e ch., 15 oct. 2025, n° 2210322 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2210322 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 18 octobre 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 9 décembre 2022 et 28 mai 2024, M. B… A…, représenté par Me Bruschi, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 27 juillet 2022 par laquelle la présidente de la métropole Aix-Marseille-Provence (MAMP) a refusé de reconnaître l’imputabilité au service de son accident survenu le 13 janvier 2022, ainsi que la décision du 16 novembre 2022 rejetant son recours gracieux ;
2°) d’enjoindre à la présidente de la MAMP d’une part de reconnaître le caractère imputable au service de son accident survenu le 13 janvier 2022 dans un délai de sept jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard et d’autre part de lui restituer la somme de 3 539,36 euros prélevée sur son salaire à la suite de son placement en congé de maladie ordinaire ;
3°) de mettre à la charge de la MAMP la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
la décision du 27 juillet 2022 en litige est entachée d’un vice de procédure dès lors que le conseil médical réuni le 7 juillet 2022 était irrégulièrement composé et qu’il n’a pas été informé de la date à laquelle son dossier devait être examiné ni de son droit à consultation de son dossier et d’être entendu ;
la décision du 27 juillet 2022 attaquée est entachée d’un détournement de procédure dans la mesure où le refus qui lui a été opposé se justifie seulement par le nombre élevé d’accident de service des agents de la métropole ;
l’administration n’est pas fondée à refuser de reconnaitre l’imputabilité au service de son accident au motif qu’il n’aurait pas produit le certificat médical initial et aucune inertie ne peut lui être reprochée ;
la décision du 27 juillet 2022 attaquée est entachée d’une erreur d’appréciation
la décision du 16 novembre 2022 rejetant son recours gracieux est entachée d’illégalité dans la mesure où la décision du 27 juillet 2022 ne lui a pas été notifiée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 9 février 2024, la MAMP, représentée par Me Carrère, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 2 500 euros soit mise à la charge de M. A… sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les moyens soulevés par M. A… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
- le décret n°87-602 du 30 juillet 1987 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Gaspard-Truc,
- les conclusions de M. Garron, rapporteur public,
- et les observations de Me Bruschi, représentant M. A… et de Me Carrère, représentant la MAMP.
Considérant ce qui suit :
M. A…, adjoint technique territorial de la métropole Aix-Marseille-Provence, exerçait les fonctions d’agent d’entretien des espaces verts, lorsqu’il a sollicité, le 13 janvier 2022, la reconnaissance de l’imputabilité au service d’un accident qui serait survenu le même jour. Ayant refusé de reconnaitre l’imputabilité au service de cet accident par une décision du 13 avril 2022, l’administration a ensuite saisi le conseil médical, lequel a rendu un avis défavorable à la reconnaissance sollicitée lors de sa séance du 7 juillet 2022. Par une décision du 27 juillet 2022, la MAMP, suivant l’avis du conseil médical, a décidé de ne pas reconnaitre l’imputabilité au service de l’accident. M. A… ayant contesté, par un courrier du 22 août 2022, ce refus, la collectivité a, par une décision du 16 novembre 2022, rejeté son recours gracieux. M. A… demande l’annulation de la décision du 27 juillet 2022 ainsi que celle du 16 novembre suivant.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
D’une part, aux termes de l’article 21 bis de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, désormais codifié aux articles L. 822-18 et L. 822-20 du code général de la fonction publique, dans sa rédaction applicable à la date de la décision attaquée : « (…) / II.- Est présumé imputable au service tout accident survenu à un fonctionnaire, quelle qu’en soit la cause, dans le temps et le lieu du service, dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice par le fonctionnaire de ses fonctions ou d’une activité qui en constitue le prolongement normal, en l’absence de faute personnelle ou de toute autre circonstance particulière détachant l’accident du service. / (…)». Il appartient au juge administratif, saisi d’une décision de l’autorité administrative compétente refusant de reconnaître l’imputabilité au service d’un tel événement, de se prononcer au vu des circonstances de l’espèce.
D’autre part, un accident survenu sur le lieu et dans le temps du service, dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice par un fonctionnaire de ses fonctions ou d’une activité qui en constitue le prolongement normal présente, en l’absence de faute personnelle ou de toute autre circonstance particulière détachant cet évènement du service, le caractère d’un accident de service. Constitue un accident de service un évènement survenu à une date certaine, par le fait ou à l’occasion du service, dont il est résulté une lésion, quelle que soit la date d’apparition de celle-ci. Par ailleurs, une maladie doit être regardée comme étant imputable au service si elle présente un lien direct, mais non nécessairement exclusif, avec un accident survenu dans l’exercice ou à l’occasion des fonctions.
Enfin, aux termes de l’article 37-6 du décret n°87-602 du 30 juillet 1987 pris pour l’application de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et relatif à l’organisation des conseils médicaux, aux conditions d’aptitude physique et au régime des congés de maladie des fonctionnaires territoriaux, dans sa version applicable au litige : « Le conseil médical est consulté par l’autorité territoriale :/1° Lorsqu’une faute personnelle ou toute autre circonstance particulière est potentiellement de nature à détacher l’accident du service ;/2° Lorsqu’un fait personnel du fonctionnaire ou toute autre circonstance particulière étrangère notamment aux nécessités de la vie courante est potentiellement de nature à détacher l’accident de trajet du service (…) ». Aux termes de l’article 37-4 du même décret : « L’autorité territoriale qui instruit une demande de congé pour invalidité temporaire imputable au service peut :/1° Faire procéder à une expertise médicale du demandeur par un médecin agréé lorsque des circonstances particulières paraissent de nature à détacher l’accident du service ou lorsque l’affection résulte d’une maladie contractée en service telle que définie au IV de l’article 21 bis de la loi du 13 juillet 1983 précitée ;/2° Diligenter une enquête administrative visant à établir la matérialité des faits et les circonstances ayant conduit à la survenance de l’accident ou l’apparition de la maladie.».
Il est ressort des pièces du dossier que M. A… a, le 13 janvier 2022, pendant ses heures de travail et à l’occasion de l’exercice de ses fonctions, ressenti une vive douleur au niveau du dos alors qu’il déplaçait un rondin de bois après l’abatage d’un pin qui venait d’être débité. Si le département, qui n’a pas procédé à une enquête administrative, se prévaut de contradictions dans les témoignages des collègues de l’agent, l’un d’entre eux indiquant que le requérant a voulu faire rouler le rondin tandis que l’autre agent atteste qu’il a voulu soulever la pièce de bois, il n’en demeure pas moins que le déplacement de ce rondin, à l’origine de la douleur intense subie par l’intéressé et de l’arrêt de travail pour « lombalgies » prescrit le même jour par son médecin traitant, doit être regardé comme un événement soudain et violent constitutif d’un accident. Si l’administration se prévaut de ce que M. A… souffrirait « régulièrement » de douleurs lombaires, faisant valoir à cet égard que le bilan radiographique réalisé le 14 janvier 2022 mentionnant « des antécédents de lumbago aigu à répétition » et « un petit enfoncement du plateau inférieur L1 dont on ne peut dater l’ancienneté », il ne ressort pas des pièces du dossier, alors qu’aucune expertise médicale n’a été sollicitée par l’employeur, que les lésions constatées sont détachables de l’événement survenu le 13 janvier 2022 sur le lieu et dans le temps du service. Il en résulte que seul l’accident du 13 janvier 2022 a été le révélateur de la lombalgie ayant entraîné un arrêt de travail à compter du même jour. La circonstance que le conseil médical ait émis un avis défavorable à la reconnaissance de l’imputabilité au service le 7 juillet 2022 ne saurait permettre à elle-seule d’établir la légalité de la décision contestée, dès lors que cet avis ne lie pas l’administration. Par suite, la MAMP ne pouvait, sans faire une inexacte application des dispositions de l’article 21 bis de la loi du 13 juillet 1983, refuser de reconnaitre l’imputabilité au service de l’incident survenu le 13 janvier 2022. M. A… est donc fondé à soutenir que la décision du 27 juillet 2022 en litige est entachée d’une erreur d’appréciation.
Au surplus, à supposer que la demande de reconnaissance de l’imputabilité au service de l’accident du 13 janvier 2022 ne respectait pas les formes prévues par les dispositions de l’article 37-2 du décret du 30 juillet 1987 pris pour l’application de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et relatif à l’organisation des conseils médicaux, aux conditions d’aptitude physique et au régime des congés de maladie des fonctionnaires territoriaux, qui imposaient à l’agent d’adresser une déclaration de maladie professionnelle comprenant notamment un certificat médical indiquant la nature et le siège des lésions résultant de l’accident ou de la maladie, la présentation de ce document, à l’instar du formulaire, n’est pas prescrite à peine d’irrecevabilité ou de nullité de la demande, alors que la MAMP admet, en outre, avoir reçu ses arrêts et se borne à faire valoir qu’elle n’a pas été destinataire d’un certificat médical en bonne et due forme. Par suite, en soutenant qu’elle était tenue de rejeter la demande de reconnaissance de l’imputabilité au service de son accident au motif qu’elle ne répondait pas aux conditions de forme requises, l’administration méconnait les dispositions de l’article 37-2 du décret du 30 juillet 1987 et la décision du 27 juillet 2022 est entachée d’illégalité.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que la décision du 27 juillet 2022 de la présidente de la MAMP refusant de reconnaître l’imputabilité au service de l’accident du 13 janvier 2022 doit être annulée, ainsi que par voie de conséquence la décision du 16 novembre 2022 rejetant le recours gracieux de l’agent.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Eu égard au motif qui en constitue le fondement, l’annulation de la décision du 27 juillet 2022 attaquée implique nécessairement que la MAMP reconnaisse l’imputabilité au service de l’accident survenu le 13 janvier 2022 et en tire les conséquences qui s’y attachent, notamment en termes de prise en charge des arrêts de maladie de M. A…. Il y a lieu d’enjoindre à la collectivité de procéder à cette reconnaissance dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de la MAMP la somme de 1 500 euros à verser au requérant sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Ces mêmes dispositions font en revanche obstacle à ce que le requérant, qui n’a pas la qualité de partie perdante, verse à la MAMP la somme qu’elle réclame au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 27 juillet 2022 refusant de reconnaître l’imputabilité au service de l’accident de M. A… survenu le 13 janvier 2022 et la décision du 16 novembre 2022 rejetant le recours gracieux sont annulées.
Article 2 : Il est enjoint à la MAMP de reconnaitre l’imputabilité au service de l’accident dont a été victime M. A… le 13 janvier 2022, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : La MAMP versera à M. A… la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Les conclusions présentées par la MAMP sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et à la métropole Aix-Marseille-Provence.
Délibéré après l’audience du 23 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Simon, présidente,
Mme Gaspard-Truc, première conseillère,
Mme Forest, première conseillère.
Assistées de Mme Faure, greffière.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 octobre 2025.
La rapporteure,
Signé
F. Gaspard-Truc
La présidente,
Signé
F. Simon
La greffière,
Signé
N. Faure
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière
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