Rejet 20 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 20 mai 2025, n° 2503390 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2503390 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet incompétence (Art R.222-1 al.2) |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 12 mai 2025, Mme B A, conteste la mise en fourrière de son véhicule, le 18 février 2025 à Toulouse.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la route ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 2' Rejeter les requêtes ne relevant pas manifestement de la compétence de la juridiction administrative ; / () ".
2. Aux termes de l’article L. 325-1 du code de la route : « Les véhicules dont la circulation ou le stationnement en infraction aux dispositions du présent code () peuvent à la demande et sous la responsabilité du maire ou de l’officier de police judiciaire territorialement compétent, même sans l’accord du propriétaire du véhicule, dans les cas et conditions précisés par le décret prévu aux articles L. 325-3 et L. 325-11, être immobilisés, mis en fourrière, retirés de la circulation et, le cas échéant, aliénés ou livrés à la destruction ». Aux termes de l’article R. 325-12 du même code : « I.- La mise en fourrière est le transfert d’un véhicule en un lieu désigné par l’autorité administrative ou judiciaire en vue d’y être retenu jusqu’à décision de celle-ci, aux frais du propriétaire de ce véhicule. () ». Et aux termes de l’article R. 325-27 de ce code : « Les intéressés peuvent contester la décision de mise en fourrière : / -auprès du procureur de la République du lieu de l’enlèvement du véhicule, lorsque la procédure est consécutive à la commission d’une infraction () ».
3. La mise en fourrière d’un véhicule, prescrite en exécution des articles L. 325-1 et suivants du code de la route, a le caractère d’une opération de police judiciaire. Il suit de là que l’ensemble des litiges relatifs à la décision de mise en fourrière, notamment la contestation des frais recouvrés en une telle hypothèse, relève de la compétence de la juridiction judiciaire.
4. La requête présentée par Mme A tend à contester la mise en fourrière de son véhicule. En vertu des dispositions précitées de l’article R. 325-27 du code de la route, le litige soulevé par cette requête est au nombre de ceux qui relèvent manifestement de la compétence du juge judiciaire. Il y a donc lieu, par suite et en application des dispositions du 2° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative précitées, de rejeter la requête de Mme A comme portée devant un ordre de juridiction manifestement incompétent pour en connaître.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A.
Fait à Toulouse le 20 mai 2025.
Le président de la 4ème chambre,
H. CLEN
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,
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Textes cités dans la décision
- Code de justice administrative
- Code de la route.
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