Rejet 17 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 17 avr. 2025, n° 2502744 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2502744 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 25 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 16 avril 2025, M. B… A…, représenté par Me Bonomo-Fay, demande au tribunal :
1°) de suspendre, en application de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, l’exécution de la décision du 25 février 2025 par laquelle le directeur du conseil national des activités privées de sécurité (CNAPS) a refusé de lui délivrer une autorisation préalable ;
2°) d’enjoindre au conseil national des activités privées de sécurité de lui délivrer l’autorisation préalable sollicitée et ce, sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir ou, à défaut, de lui enjoindre de réexaminer sa demande de délivrance d’autorisation préalable dans le délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir ;
3°) de condamner le conseil national des activités privées de sécurité à lui verser la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ou, en cas d’admission à l’aide juridictionnelle, à son conseil la somme de 1 500 euros au titre des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- l’urgence est caractérisée : la décision contestée porte atteinte à la présomption d’innocence ; elle l’empêche d’accéder à la formation pour l’exercice de la profession d’agent de sécurité et être embauché en cette qualité alors que ses ressources financières sont limitées à l’aide au retour à l’emploi d’un montant de 635 euros par mois et qu’il doit faire face à des charges financières et familiales ;
- il existe des moyens propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée : elle n’a pas été précédée d’une procédure contradictoire préalable, en méconnaissance des dispositions de l’article L. 122-1 du code des relations entre le public et l’administration ; le CNAPS ne justifie pas d’une habilitation régulière des agents ayant consulté le fichier des données à caractère personnel géré par les services de police et de gendarmerie ; elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation dès lors qu’il produit les avis de classement des mises en cause retenues par le directeur du conseil national des activités privées de sécurité et s’apprête à recevoir la réponse suite à sa requête déposée le 20 mars 2023 aux fins d’effacement du bulletin n° 2 de son casier judiciaire.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de la sécurité intérieure ;
- le code de justice administrative.
La présidente du Tribunal a désigné M. Charvin, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Par décision en date du 25 février 2025, le directeur du conseil national des activités privées de sécurité (CNAPS) a refusé de faire droit à la demande d’autorisation préalable d’accès à la formation professionnelle d’agent de sécurité déposée par M. A… au motif que ce dernier, d’une part, avait été condamné les 15 septembre 2010 et 13 janvier 2009 par le tribunal correctionnel de Montpellier à des amendes et à des suspensions de permis de conduire pour avoir commis des faits de circulation avec un véhicule terrestre à moteur sans assurance et, d’autre part, avait été mis en cause le 18 février 2015 en qualité d’auteur de faits de violence sur conjoint, le 23 novembre 2014 en qualité d’auteur de faits de violence sur conjoint et le 18 mars 2005 en qualité d’auteur de faits de destruction ou dégradation de véhicule privé. Ce dernier demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de cette décision.
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ». Aux termes de l’article L. 522-1 dudit code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique (…) ». Aux termes enfin de l’article L 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L.522-1 ».
3. A l’appui de sa contestation de la décision du directeur du CNAPS, M. A… fait valoir qu’elle n’a pas été précédée d’une procédure contradictoire préalable, en méconnaissance des dispositions de l’article L. 122-1 du code des relations entre le public et l’administration, que le CNAPS ne justifie pas d’une habilitation régulière des agents ayant consulté le fichier des données à caractère personnel géré par les services de police et de gendarmerie et, enfin, qu’elle est entachée d’erreur d’appréciation dès lors qu’il produit les avis de classement des mises en cause retenues par le directeur du conseil national des activités privées de sécurité et s’apprête à recevoir la réponse suite à sa requête aux fins d’effacement du bulletin n° 2 de son casier judiciaire. Cependant, aucun des moyens ainsi soulevés par M. A… n’est manifestement propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision du directeur du CNAPS. Par suite, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur l’existence d’une situation d’urgence justifiant que soit suspendue l’exécution de cette décision, il y a lieu de rejeter les conclusions aux fins de suspension présentées par M. A… comme étant manifestement mal fondées, en application des dispositions de l’article L. 522-3 du code de justice administrative précitées.
4. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu de rejeter la requête de M. A…, en ce compris ses conclusions aux fins d’injonction et celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A….
Copie en sera adressée au conseil national des activités privées de sécurité.
Fait à Montpellier, le 17 avril 2025.
Le juge des référés,
J. Charvin
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 17 avril 2025.
La greffière,
L. Salsmann
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