Désistement 16 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 16 sept. 2025, n° 2405154 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2405154 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement d'office |
| Date de dernière mise à jour : | 20 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 28 mai 2024, Mme B A, représentée par la Selarl BS2A Bescou – Sabatier Avocats associés, demande au tribunal ;
— d’annuler la décision implicite de refus née du silence conservé par la préfète de l’Ain sur sa demande de titre de séjour du 8 novembre 2023 ;
— d’enjoindre à la préfète de l’Ain de lui délivrer un titre de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » ou, à défaut, de réexaminer sa demande dans le délai de deux mois, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
— de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
La requête a été adressée à la préfète de l’Ain qui a produit des pièces enregistrées le 12 mai 2025.
Vu les pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (et) les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements () ». Aux termes de l’article R. 612-5-1 du même code : « Lorsque l’état du dossier permet de s’interroger sur l’intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement () peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l’expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s’être désisté de l’ensemble de ses conclusions ».
2. En dépit de la demande qui a été adressée à son conseil par le tribunal conformément aux dispositions de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative citées ci-dessus et dont il a été accusé réception le 13 mai 2025, Mme A n’a pas confirmé le maintien de ses conclusions. Dans ces conditions, Mme A est réputée s’être désistée des conclusions de sa requête. Il y a lieu de donner acte de ce désistement.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de Mme A.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et à la préfète de l’Ain.
Copie en sera adressée à la préfète du Rhône.
Fait à Lyon, le 16 septembre 2025.
Le président de la 3ème chambre
A. Gille
La République mande et ordonne au préfet de l’Ain en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier
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