Non-lieu à statuer 20 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 2e sect. - 1re ch., 20 déc. 2024, n° 2421685 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2421685 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 10 août 2024, M. A B, représenté par Me Matchinda, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 18 juillet 2024 par lequel le préfet de police de Paris l’a obligé à quitter le territoire dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de son éloignement ;
3°) d’enjoindre à l’administration de réexaminer sa situation, sous astreinte de 155 euros par jour de retard, et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour.
Il soutient que :
S’agissant de l’ensemble des décisions attaquées :
— elles ont été signées par une autorité incompétente ;
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire :
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
S’agissant de la décision portant à trente jours le délai de départ volontaire :
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation en ce qu’elle lui refuse un délai de départ plus long ;
— elle est illégale en raison de l’illégalité de la décision d’éloignement ;
S’agissant de la décision fixant le pays de destination :
— elle est illégale en raison de l’illégalité de la décision d’éloignement ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 4 novembre 2024, le préfet de police conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés.
M. B a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision en date du 18 septembre 2024.
Par une ordonnance du 5 septembre 2024, la clôture d’instruction a été fixée au 4 novembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique M. Simonnot a donné lecture de son rapport.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant sénégalais né le 21 janvier 2002 et entré en France le 1er janvier 2022 selon ses déclarations, a fait l’objet d’un arrêté le 18 juillet 2024 par lequel le préfet de police l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il sera éloigné. Par sa requête, M. B demande l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions tendant au bénéficie de l’aide juridictionnelle provisoire :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence, (), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente ou son président ». M. B a été admis, par une décision du
18 septembre 2024 au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Par suite, ses conclusions tendant au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire, sont devenues sans objet. Il n’y a plus lieu d’y statuer.
Sur le moyen commun à l’ensemble des décisions :
3. Par un arrêté n°2022-01166 en date du 3 octobre 2022 régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de police du même jour, le préfet de police a donné délégation de signature à M. D C, attaché principal d’administration de l’Etat, dans la limite de ses attributions, parmi lesquels figuraient la police des étrangers. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire des décisions attaquées doit être écarté.
Sur la décision faisant obligation de quitter le territoire français :
4. Aux termes de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance () ».
5. Pour caractériser la violation des stipulations précitées M. B se prévaut de la circonstance qu’il réside en France depuis trois ans, qu’il a noué de nombreuses amitiés en France, parle couramment la langue française, qu’il dispose de liens familiaux sur le territoire et enfin qu’il est inséré professionnellement. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que le requérant est célibataire et sans charge de famille sur le territoire français et qu’à la date de la décision contestée il ne pouvait se prévaloir que d’une présence de deux ans et six mois sur le en France. Par ailleurs s’il se prévaut de liens familiaux en France où résiderait notamment son frère, il ne le démontre aucunement par la seule production de la carte nationale d’identité d’un tiers portant le même nom que lui, laquelle seule et en tout état de cause ne permet pas d’établir le lien de parenté. De plus, il ne justifie pas de relations familiales et sociales sur le territoire français d’une particulière intensité et n’établit pas davantage être dépourvu d’attaches personnelles et familiales dans son pays d’origine. Enfin, s’il démontre être titulaire d’un contrat de travail à durée indéterminé à temps partiel conclu le 7 juin 2022 et de plusieurs contrats à durée déterminée depuis cette date, cette insertion professionnelle à elle seule ne suffit à démonter qu’il aurait été porté une atteinte disproportionnée au respect de sa vie privée et familiale. Le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme doit, par suite, être écarté.
En ce qui concerne la décision fixant le délai de départ volontaire :
6. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que le requérant n’est pas fondé à invoquer l’illégalité de la décision attaquée portant obligation de quitter le territoire français à l’appui de ses conclusions tendant à l’annulation de la décision fixant le délai de départ volontaire.
7. En second lieu, en vertu de l’article L. 612-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger faisant l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d’un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision. / L’autorité administrative peut accorder, à titre exceptionnel, un délai de départ volontaire supérieur à trente jours s’il apparaît nécessaire de tenir compte de circonstances propres à chaque cas. / Elle peut prolonger le délai accordé pour une durée appropriée s’il apparaît nécessaire de tenir compte de circonstances propres à chaque cas. L’étranger est informé par écrit de cette prolongation. ».
8. Le délai de trente jours accordé au requérant constitue le délai de départ de droit commun pour l’exécution d’une obligation de quitter le territoire français. Si M. B soutient que la décision contestée est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation en ce que le délai fixé à trente jours est trop court dès lors que son départ du territoire impliquerait une logistique importante, il ne fait état d’aucune circonstance particulière qui justifierait qu’il lui soit accordé un délai supérieur à celui prévu par les dispositions de l’article L. 612-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision attaquée serait entachée d’une erreur d’appréciation de la situation de M. B doit être écarté.
Sur la décision fixant le pays de destination :
9. Aucun des moyens invoqués à l’appui des conclusions dirigées contre l’obligation de quitter le territoire français n’est fondé. Par suite, le moyen tiré de l’illégalité de cette décision, soulevé à l’appui des conclusions dirigées contre la décision fixant le pays de destination ne peut qu’être écarté.
10. Aux termes des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. »
11. Si M. B soutient que le retour dans son pays d’origine l’exposerait à des risques, il n’apporte aucune précision quant à la nature des risques en cause qu’il encourait en cas de retour dans son pays d’origine. Dans ces conditions, le moyen tiré de la violation des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ne peut être accueilli.
12. Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que les conclusions de la requête de M. B à fin d’annulation doivent être rejetées. Par voie de conséquence, doivent également être rejetées ses conclusions présentées à fin d’injonction et d’astreinte.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur la demande d’admission à l’aide juridictionnelle à titre provisoire de M. B.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de police.
Délibéré après l’audience du 10 décembre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Simonnot, président,
Mme Calladine, première conseillère,
M. Lahary, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 décembre 2024.
Le président-rapporteur,
J.-F. SIMONNOT
La première assesseure,
A. CALLADINE
La greffière,
M-C. POCHOT
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision
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