Rejet 26 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 2e sect. - 1re ch., 26 nov. 2024, n° 2411304 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2411304 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 mai 2026 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I. Par une requête et un mémoire, enregistrés sous le n° 2411304 les 3 mai et 12 juin 2024, accompagnés de pièces complémentaires enregistrées le 7 et le 8 novembre 2024 qui n’ont pas été communiquées, Mme D… C… épouse B…, agissant au nom et pour le compte de sa fille mineure, A… B…, représentée par Me Azoulay-Cadoch, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler la décision du 3 avril 2024 par laquelle le préfet de police a refusé de lui délivrer pour sa fille un document de circulation pour enfant étranger mineur ;
2°) d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer ce document de circulation, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision est insuffisamment motivée ;
- elle n’a pas été précédée d’un examen particulier de la situation personnelle de sa fille ;
- elle est entachée d’une erreur de droit dès lors qu’il y a lieu d’appliquer l’article L. 414-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en sus des stipulations de l’accord franco-algérien ;
- les conditions prévues par l’article L. 414-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pour la délivrance d’un document de circulation sont satisfaites ;
- elle porte une atteinte excessive à sa vie privée et familiale, en méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, et à l’article 3 de la convention relative aux droits de l’enfant ;
- elle méconnaît l’article 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et libertés fondamentales dans la protection des droits protégés par les articles 8 de la convention et 2-2 du protocole n° 4.
Par un mémoire en défense, enregistré le 11 septembre 2024, le préfet de police, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par Mme C… épouse B… ne sont pas fondés.
II. Par une requête et un mémoire, enregistrés sous le n° 2411305 les 3 mai et 12 juin 2024 accompagnés de pièces complémentaires enregistrées le 7 et le 8 novembre 2024 qui n’ont pas été communiquées, Mme D… C… épouse B…, agissant au nom et pour le compte de son fils mineur E… B…, représentée par Me Azoulay-Cadoch, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler la décision du 3 avril 2024 par laquelle le préfet de police a refusé de lui délivrer pour son fils un document de circulation pour enfant étranger mineur ;
2°) d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer ce, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision est insuffisamment motivée ;
- elle n’a pas été précédée d’un examen particulier de la situation personnelle de son fils ;
- elle est entachée d’une erreur de droit dès lors qu’il y a lieu d’appliquer l’article L. 414-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en sus des stipulations de l’accord franco-algérien ;
- les conditions prévues par l’article L. 414-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pour la délivrance d’un document de circulation sont satisfaites ;
- elle porte une atteinte excessive à sa vie privée et familiale, en méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, et à l’article 3 de la convention relative aux droits de l’enfant ;
- elle méconnaît l’article 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et libertés fondamentales dans la protection des droits protégés par les articles 8 de la convention et 2-2 du protocole n° 4.
Par un mémoire en défense, enregistré le 21 juin 2024, le préfet de police, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par Mme C… épouse B… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Calladine,
- les observations de Me Azoulay-Cadoch, représentant Mme C….
Considérant ce qui suit :
Sur la jonction :
Les requêtes nos 2411304 et 2411305, présentées par Mme C… épouse B… au nom et pour le compte de ses enfants mineurs, présentent à juger les mêmes questions. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
Sur le fond :
Mme C… épouse B…, ressortissante algérienne et titulaire d’un certificat de résidence algérien valide jusqu’au 22 novembre 2024, a sollicité la délivrance d’un document de circulation pour enfant étranger mineur pour chacun de ses deux enfants, E… et A… B…. Par deux décisions du 3 avril 2024, le préfet de police a refusé la délivrance de ces documents au motif que les enfants n’entrent dans aucune des catégories visées par l’article 10 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 et que ce refus ne les empêche pas de séjourner et d’être scolarisés en France, ni de voyager à la condition de solliciter un visa de retour.
En premier lieu, les décisions attaquées, qui sont rédigées dans les mêmes termes, visent les stipulations de l’article 10 de l’accord franco-algérien. Elles mentionnent également, avec suffisamment de précisions, les circonstances de fait sur lesquelles le préfet s’est fondé. Par suite, ces décisions sont suffisamment motivées.
En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier que le préfet de police s’est livré à un examen particulier de la situation personnelle des enfants de Mme C… épouse B… et de leur situation familiale avant de décider de ne pas accorder de document de circulation pour enfant étranger mineur.
En troisième lieu, l’accord franco-algérien régit d’une manière complète les conditions dans lesquelles les ressortissants algériens peuvent être admis à séjourner en France et y exercer une activité professionnelle, les règles concernant la nature des titres de séjour qui peuvent leur être délivrés et leur durée de validité, ainsi que les conditions dans lesquelles leur conjoint et leurs enfants mineurs peuvent s’établir en France. Par suite, la requérante, qui est de nationalité algérienne, ne peut utilement invoquer le bénéfice des dispositions de l’article L. 414-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
En quatrième lieu, aux termes de l’article 10 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : « Les mineurs algériens de dix-huit ans résidant en France, qui ne sont pas titulaires d’un certificat de résidence, reçoivent sur leur demande un document de circulation pour étrangers mineurs qui tient lieu de visa lorsqu’ils relèvent de l’une des catégories mentionnées ci-après : / a) Le mineur algérien dont l’un au moins des parents est titulaire du certificat de résidence de dix ans ou du certificat d’un an et qui a été autorisé à séjourner en France au titre de regroupement familial ; / b) Le mineur qui justifie, par tous moyens, avoir sa résidence habituelle en France depuis qu’il a atteint au plus l’âge de dix ans et pendant une durée d’au moins six ans ; / c) Le mineur algérien entré en France pour y suivre des études sous couvert d’un visa d’une durée supérieure à trois mois ; / d) Le mineur algérien né en France dont l’un au moins des parents réside régulièrement en France. »
Il ressort des pièces du dossier que les enfants mineurs de la requérante, nés en Algérie, sont entrés sur le territoire français munis de visas de court séjour, en dehors de la procédure d’introduction en France d’un membre de la famille au titre du regroupement familial et ne relèvent, ainsi, pas de la catégorie des mineurs algériens résidant en France, qui ne sont pas titulaires d’un certificat de résidence dont l’un au moins des parents est titulaire du certificat de résidence de dix ans ou du certificat d’un an. Alors qu’il ne ressort pas des pièces du dossier que les enfants de Mme C… épouse B… relèveraient du b), c) ou d) des stipulations de l’article 10 de l’accord franco algérien le préfet de police n’a pas entaché ses décisions attaquées d’une erreur de droit.
En cinquième lieu, aux termes du premier paragraphe de l’article 3 de la convention relative aux droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale. »
Il appartient à l’autorité administrative, saisie d’une demande de délivrance d’un document de circulation au bénéfice d’un étranger mineur, qui n’appartient pas à l’une des catégories mentionnées par les stipulations de l’article 10 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968, de s’assurer, sous le contrôle du juge de l’excès de pouvoir, qu’un refus de délivrance d’un tel document ne méconnaît pas les stipulations du premier paragraphe de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfants. L’intérêt supérieur d’un étranger mineur, qui ne remplit pas les conditions pour bénéficier du document de circulation prévu par l’article 10, lequel ne constitue pas un titre de séjour, mais est destiné à faciliter le retour sur le territoire national, après un déplacement hors de France, des mineurs étrangers y résidant, s’apprécie au regard de son intérêt à se rendre hors de France et à pouvoir y revenir sans être soumis à l’obligation de présenter un visa.
Il n’est pas contesté que les enfants de Mme C… épouse B…, E… et A…, qui sont entrés sur le territoire français le 22 août 2022, sous couvert de visas de court séjour, en dehors de la procédure de regroupement familial, ne remplissent aucune des conditions pour prétendre à la délivrance d’un document de circulation pour étranger mineur en application des stipulations de l’article 10 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968. En se bornant à soutenir qu’il est de leur intérêt supérieur de pouvoir visiter quand ils le souhaitent leur père et leur famille proche en Algérie, la requérante ne peut être regardée comme justifiant de circonstances particulières dès lors qu’il ne résulte d’aucune disposition conventionnelle, législative ou règlementaire que les enfants ne pourraient se rendre en Algérie sans le document demandé, de tels voyages entrainant l’obligation, toutefois, d’obtenir en vue du retour en France un visa d’entrée. A cet égard, il n’est pas allégué que la délivrance d’un tel visa ne serait pas accordée aux enfants de Mme C… épouse B… par le consulat de France en Algérie. En outre, contrairement à ce que soutient la requérante, l’absence de document de circulation pour enfant étranger mineur ne fait pas obstacle à la participation de ses enfants à des séjours dans le cadre scolaire à l’intérieur de l’espace Schengen. Par suite, et alors que l’absence de document de circulation n’interdit pas à l’enfant de voyager à l’étranger, ni de revenir en France sous couvert d’un visa de retour, le moyen tiré de la violation des stipulations du premier paragraphe de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant doit être écarté.
Pour les mêmes motifs et alors que les décisions de refus n’empêchent pas les enfants de séjourner et d’être scolarisés en France, ainsi que le relève le préfet de police, les décisions attaquées ne portent pas à leur droit au respect de la vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard du motif de ces refus. L’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales n’a ainsi pas été méconnu.
En dernier lieu, les stipulations de l’article 10 de l’accord de franco-algérien sont, au regard de la situation de Mme C… épouse B…, moins favorables que les dispositions de l’article L. 414-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile lesquelles n’imposent notamment pas que l’enfant ait été autorisé à séjourner en France au titre de regroupement familial. Néanmoins, il n’est pas établi que la différence de traitement ainsi opérée par cet accord, qui régit de façon complète l’ensemble des conditions d’entrée et de séjour des ressortissants algériens, ne soit pas assortie de justifications objectives et raisonnables. Par suite, la requérante n’est pas fondée à soutenir que ces stipulations seraient incompatibles avec celles de l’article 14 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales combinées avec celles du paragraphe 2 de l’article 2 du protocole n° 4 à la convention ou de l’article 8 de la même convention.
Il résulte de tout ce qui précède que Mme C… épouse B… n’est pas fondée à demander l’annulation des décisions du préfet de police du 3 avril 2024. Par voie de conséquence, les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte doivent être rejetées. L’Etat n’étant pas la partie perdante dans la présente instance, les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : Les requêtes nos 2411304 et 2411305 de Mme C… épouse B…, agissant au nom et pour le compte de ses enfants mineurs, sont rejetées.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme D… C… épouse B… et au préfet de police.
Délibéré après l’audience du 12 novembre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Simonnot, président,
Mme Calladine, première conseillère,
Mme Arnaud, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 novembre 2024.
La rapporteure,
A. CALLADINE
Le président,
J.-F. SIMONNOT
La greffière,
M.-C. POCHOT
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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