Annulation 3 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 2e sect. - 1re ch., 3 déc. 2024, n° 2421008 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2421008 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés le 1er août et le 30 septembre 2024, accompagnés de pièces enregistrées le 5 août et le 11 octobre 2024, M. B A, représenté par Me Hamdi, demande au tribunal dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler les décisions du préfet de police du 12 juillet 2024 portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français sans délai, assorties d’une interdiction de retour sur le territoire national pour une durée de cinq ans ;
2°) d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer, une autorisation provisoire de séjour, de lui délivrer une carte de séjour temporaire, dans un délai de trente jours suivant la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de l’expiration de ce délai ;
3°) à défaut, enjoindre au préfet de police de réexaminer sa situation, dans un délai de trente jours, sous astreinte fixée à 100 euros par jour de retard.
Il soutient que :
S’agissant de l’ensemble des décisions attaquées :
— elles ont été signées par une autorité incompétente ;
— elles méconnaissent le principe du respect des droits de la défense ;
— elles n’ont pas été précédées d’un examen particulier de sa situation ;
— elles sont entachées d’erreur de droit et d’erreur manifeste d’appréciation ;
— elles méconnaissent les stipulations des articles 8 et 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
S’agissant de la décision de refus de titre de séjour :
— elle méconnait les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de sa situation personnelle ;
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire :
— elle est illégale par exception illégalité ;
S’agissant de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
— elle est entachée d’une erreur d’appréciation compte tenu de sa situation personnelle ;
— elle est disproportionnée quant à sa durée ;
Par un mémoire en défense enregistré le 30 septembre 2024, le préfet de police, représenté par Me Termeau, conclut au rejet de la requête.
M. A a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du président du bureau d’aide juridictionnelle près du tribunal judiciaire de Paris en date du 2 septembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Simonnot,
— et les observations de Me Hamdi, représentant M. A.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant tunisien né le 27 février 1970, est entré en France le 10 mars 2011 selon ses déclarations. Il a sollicité son admission au séjour sur le fondement des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 12 juillet 2024, le préfet de police a rejeté sa demande, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il est éloigné et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de cinq ans. M. A demande l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
2. Aux termes de l’article L. 412-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La circonstance que la présence d’un étranger en France constitue une menace pour l’ordre public fait obstacle à la délivrance et au renouvellement de la carte de séjour temporaire, de la carte de séjour pluriannuelle et de l’autorisation provisoire de séjour prévue aux articles L. 425-4 ou L. 425-10 ainsi qu’à la délivrance de la carte de résident et de la carte de résident portant la mention » résident de longue durée-UE ".
3. Pour refuser le renouvellement du titre de séjour de M. A et l’obliger à quitter le territoire français, le préfet de police s’est fondé sur un motif tiré de ce que la présence de l’intéressé constitue une menace pour l’ordre public dans la mesure où, il a été condamné, le 24 avril 2013, à huit mois de prison dont quatre mois avec sursis pour violence avec usage ou menace d’une arme suivie d’une incapacité n’excédant pas huit jours d’incapacité par le tribunal correctionnel. Toutefois, compte tenu du caractère ancien et isolé des faits pour lesquels M. A a été condamné, le préfet de police a entaché sa décision d’une erreur d’appréciation.
4. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, la décision de refus de titre de séjour doit être annulée et par voie de conséquence les décisions obligeant le requérant à quitter le territoire français et l’interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de cinq ans.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
5. Eu égard aux motifs qui en constituent le fondement, le présent jugement implique seulement que le préfet de police procède à un réexamen de la demande de M. A. Par suite, il y a lieu d’enjoindre au préfet de police, ou à tout préfet territorialement compétent, de procéder à cet examen dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement, et de lui délivrer dans l’attente une autorisation provisoire de séjour, sans délai. En revanche et en tout état de cause, il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 12 juillet 2024 est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de police, ou à tout préfet territorialement compétent, de procéder au réexamen de la demande de M. A dans le délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer sans délai une autorisation provisoire de séjour.
Article 3 : Les conclusions de la requête sont rejetées pour le surplus.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A et au préfet de police.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 décembre 2024.
Le président-rapporteur,
J.-F. SIMONNOT
La première assesseure,
A. CALLADINE
La greffière,
M-C. POCHOT
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision
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