Annulation 12 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, eloignement, 12 mars 2025, n° 2502209 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2502209 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 20 février 2025, M. A C, représenté par Me Delbès, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler les décisions du 15 février 2025 par lesquelles la préfète de l’Isère l’a obligé à quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays de destination en cas de renvoi et l’a interdit de retour sur le territoire national avant l’écoulement d’une période d’un an ;
3°) d’annuler la décision du 15 février 2025 par laquelle la préfète du Rhône l’a assigné à résidence ;
4°) d’enjoindre aux services préfectoraux de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de cent euros par jour de retard ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat le versement d’une somme de 1 500 euros au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
Sur l’ensemble des décisions attaquées :
— ces décisions sont entachées d’incompétence ;
— elles sont insuffisamment motivées ;
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire :
— cette décision procède d’un défaut d’examen complet de sa situation personnelle dès lors que la présence en France de son épouse et de leurs enfants n’a pas été prise en compte ;
— elle méconnaît son droit à une vie privée et familiale normale tel que protégé par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
Sur la décision déterminant le pays de destination :
— cette décision est insuffisamment motivée à défaut de précisions concernant ses craintes en cas de retour au Tadjikistan ;
— cette décision méconnaît les dispositions de l’article L. 513-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ainsi que les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
Sur la décision lui refusant un délai de départ volontaire :
— cet examen procède d’un examen incomplet de sa situation ;
— en l’absence de risque de fuite, la situation de sa famille en France justifiait de l’octroi d’un délai de départ volontaire ;
Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
— cette décision est insuffisamment motivée ;
— il fait état de circonstances humanitaires faisant obstacle à l’édiction de cette décision ; sa présence en France ne constitue pas une menace pour l’ordre public ;
— cette mesure est entachée d’erreur manifeste d’appréciation ;
Sur la décision portant assignation à résidence :
— les modalités retenues sont disproportionnées au regard de sa situation et de celle de sa famille ; il ne réside pas à Villefranche-sur-Saône.
Des pièces ont été enregistrées pour la préfète du Rhône le 21 février 2025 et ont été communiquées.
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 mars 2025, la préfète de l’Isère conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés par M. C ne sont pas fondés.
La présidente du tribunal a désigné M. Gilbertas en application des dispositions de l’article L. 922-2 du code de justice administrative pour exercer les pouvoirs qui lui sont conférés par les articles L. 921-1 à L. 922-3 et R. 921-1 à R. 922-28 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Vu la prestation de serment de Mme B, interprète en langue russe.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendu, au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Gilbertas, magistrat désigné,
— les observations de Me Delbès, pour M. C, qui conclut aux mêmes fins que la requête et par les mêmes moyens,
Les préfètes de l’Isère et du Rhône n’étaient ni présentes ni représentées.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. A C, ressortissant tadjik né le 19 avril 1976, demande au tribunal l’annulation des décisions du 15 février 2025 par lesquelles la préfète de l’Isère l’a obligé à quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays de destination en cas de renvoi et l’a interdit de retour sur le territoire national avant l’écoulement d’une période d’un an et la décision du même jour par laquelle la préfète du Rhône l’a assigné à résidence.
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. En raison de l’urgence résultant de l’application des dispositions de l’article L. 614-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, il y a lieu de faire droit à la demande de M. C tendant à son admission provisoire à l’aide juridictionnelle, sur le fondement du premier alinéa de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête :
3. M. C fait valoir être entré en France, en compagnie de son fils, au cours de l’année 2019, en vue de l’obtention de la protection internationale. Sa demande d’asile a été rejetée par une décision de la cour nationale du droit d’asile du 14 mars 2023, de même que sa demande de réexamen par une décision de la même cour du 7 janvier 2025. Il produit également la demande d’asile, en date du 9 septembre 2024, émanant de son épouse, arrivée de Turquie le 14 décembre 2023 en compagnie des trois enfants du couples, nés entre les années 2009 et 2015. Il ressort des mentions de la décision portant obligation de quitter le territoire que la préfète de l’Isère a estimé, s’agissant de la présence en France de son épouse et de leurs enfants, que M. C ne justifiait pas d’une telle présence, la décision portant assignation à résidence émanant de la préfète du Rhône ne faisant pour sa part aucune mention de la situation familiale du requérant alors que la demande d’asile de son épouse et de leurs enfants était enregistrée auprès des service de la préfecture du Rhône depuis le 9 septembre 2024. Dans ces conditions, et alors qu’il ressort du procès-verbal d’audition du 15 février 2025 que M. C a porté à l’attention de l’autorité compétente tant la présence en France de sa famille nucléaire que la circonstance que la demande d’asile de son épouse était en cours d’examen, c’est à l’issue d’un examen incomplet de la situation du requérant que la préfète de l’Isère a édicté sa décision portant obligation de quitter le territoire français.
4. Il résulte de ce qui a été précédemment dit que la décision portant obligation de quitter le territoire français visant M. C doit être annulée ainsi que, par voie de conséquence, les autres décisions l’assortissant au sein de l’arrêté de la préfète de l’Isère du 15 février 2025 et la décision du même jour par laquelle la préfète du Rhône a assigné l’intéressé à résidence.
Sur les conclusions à fin d’injonction sous astreinte :
5. Compte tenu de la nature et de la portée du moyen d’annulation retenu au point 3 du présent jugement, son exécution implique seulement qu’il soit enjoint à la préfète de l’Isère de réexaminer la situation du requérant dans un délai qui doit être fixé à quatre mois à compter de la notification du jugement à intervenir et de lui délivrer, dans l’attente de ce réexamen, une autorisation provisoire de séjour, sans qu’il soit besoin d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
6. M. C est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, sous réserve que Me Delbès, avocate de M. C, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat et sous réserve de l’admission définitive de son client à l’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me Delbès de la somme de 1 000 euros.
D E C I D E :
Article 1er : M. C est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Les décisions du 15 février 2025 par lesquelles la préfète de l’Isère a obligé M. C à quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays de destination en cas de renvoi et l’a interdit de retour sur le territoire national avant l’écoulement d’une période d’un an sont annulées.
Article 3 : La décision du 15 février 2025 par laquelle la préfète du Rhône a assigné M. C à résidence est annulée.
Article 4 : Il est enjoint à la préfète de l’Isère de réexaminer la situation de M. C dans un délai de quatre mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer, dans l’attente de ce réexamen, une autorisation provisoire de séjour.
Article 5 : Sous réserve de l’admission définitive de M. C à l’aide juridictionnelle et sous réserve que Me Delbès renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive au titre de l’aide juridictionnelle, l’Etat versera à Me Delbès, avocat de M. C, une somme de 1 000 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Article 6 : Le surplus de conclusion de la requête est rejeté.
Article 7 : Le présent jugement sera notifié à M. A C, à Me Delbès, à la préfète du Rhône et à la préfète de l’Isère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 mars 2025.
Le magistrat désigné,
M. Gilbertas
La greffière,
L. Bon-MardionLa République mande et ordonne aux préfètes de l’Isère et du Rhône, en ce qui les concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour exécution conforme,
Un greffier
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