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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 30 déc. 2024, n° 2407070 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2407070 |
| Dispositif : | Expertise / Médiation |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 26 mars 2024, Mme E F B, représentée par Me Joliff, demande au juge des référés du tribunal :
1°) de prescrire une expertise médicale, au contradictoire de l’Assistance – publique hôpitaux de Paris (AP-HP), en vue d’évaluer son état de santé, dire si celui-ci est consolidé, déterminer l’origine de ses troubles, dire s’il existe une inaptitude à la reprise du travail, et donner son avis sur la nature du congé statutaire à lui attribuer ;
2°) de mettre à la charge de l’AP-HP la somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— infirmière depuis 2016 à l’hôpital Cochin, l’arrivée d’une nouvelle supérieure l’a conduite à subir un syndrome anxiodépressif majeur, avec un état d’épuisement psychique, diagnostiqué le 14 juin 2022 par un médecin psychiatre de l’unité de psychiatrie et d’addictologie de l’hôpital Cochin, mais que l’AP-HP a refusé de reconnaître comme étant imputable au service par une décision du 6 octobre 2023 ;
— dans la perspective d’une action en responsabilité, la conduite d’une expertise est utile afin de pouvoir faire reconnaitre sa maladie comme étant imputable au service.
Par un mémoire, enregistré le 14 mai 2024, l’Assistance publique – hôpitaux de Paris (AP-HP) conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que :
— il n’y a eu aucun manquement dans la procédure médicale ;
— l’expertise sollicitée n’est pas utile.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal administratif de Paris a désigné Mme Dhiver, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référés.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 532-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l’absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d’expertise ou d’instruction. / () ».
2. Mme B, agent titulaire de la fonction publique hospitalière, infirmière depuis 2016 à l’hôpital Cochin, fait état de ce qu’elle a été victime d’un syndrome anxiodépressif majeur avec un état d’épuisement psychique, diagnostiqué le 14 juin 2022 par un médecin psychiatre de l’unité de psychiatrie et d’addictologie de l’hôpital Cochin, après l’arrivée d’une nouvelle supérieure en 2022 mais que l’Assistance publique – hôpitaux de Paris a refusé de reconnaître ces troubles comme étant imputables au service. Soutenant que le comité médical s’est réuni le 5 octobre 2023 sans qu’elle ne fasse l’objet d’un examen médical, Mme B sollicite une mesure d’expertise aux fins d’évaluer son état de santé, dire si celui-ci est susceptible de lui permettre de bénéficier d’un congé longue maladie et déterminer l’origine de la pathologie.
3. L’Assistance publique – hôpitaux de Paris soutient qu’elle a respecté la procédure administrative pour l’instruction du dossier de Mme B, laquelle présente des insuffisances professionnelles depuis 2017, et que la requérante ne rapporte pas la preuve du harcèlement moral allégué. Toutefois, il résulte de l’instruction que Mme B a débuté en qualité d’aide-soignante au mois de juin 2000 puis est devenue infirmière en 2016. Si un rapport du mois de novembre 2017 relate les difficultés que Mme B pouvait rencontrer dans ses nouvelles missions, elle n’a fait l’objet d’aucun autre rapport avant le mois de mars 2022, dans lequel l’infirmière référente, qui venait de prendre ce poste, relate deux altercations qu’elle a eues avec Mme B au cours du même mois, suivi d’un second rapport au mois de mai 2022, qui ont eu pour conséquence de provoquer un épisode dépressif sévère chez Mme B au mois de juin 2022, pour lequel elle a été placée en arrêt maladie.
4. En l’état du dossier, la demande d’expertise de Mme B satisfait le critère d’utilité exigé par l’article R. 532-1 du code de justice administrative, afin de savoir si son état de santé actuel résulte d’une maladie professionnelle.
5. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu de faire droit à la demande d’expertise de Mme B et de fixer la mission de l’expert comme il est précisé à l’article 1er de la présente ordonnance.
6. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions de Mme B présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : M. A C (psychiatre), exerçant 2, rue Saint-Michel à Douai (59500) est désigné comme expert. Il aura pour mission, en présence de Mme B, et de l’Assistance publique – hôpitaux de Paris, de :
1°) se faire communiquer le dossier médical de Mme B et prendre connaissance de tous les documents utiles à la bonne exécution de sa mission ; convoquer et entendre les parties et tout sachant ; procéder à l’examen sur pièces du dossier médical de Mme B ainsi qu’à son examen clinique ; recueillir les doléances de Mme B ;
2°) décrire l’état de santé de Mme B, faire l’historique de son évolution, en préciser les causes et dire, notamment, si une pathologie préexistait aux troubles de santé constatés le
14 juin 2022 par le docteur D ;
3°) donner son avis sur les causes de l’état de santé de Mme B et sur une éventuelle imputabilité au service de celui-ci ; en cas de pluralité de causes, déterminer la part d’imputabilité de chacune ;
4°) déterminer une date de consolidation de l’état de santé de Mme B, et évaluer l’importance et la durée du déficit fonctionnel temporaire, des souffrances physiques ou mentales endurées, du déficit fonctionnel permanent, du préjudice d’agrément ou de tout autre préjudice extrapatrimonial dont celle-ci ferait état ; évaluer le cas échéant le taux d’incapacité permanente partielle, susceptible d’être retenu ;
5°) dire si l’état de santé de Mme B est susceptible de modification en aggravation ou en amélioration ; dans l’affirmative fournir toutes précisions utiles sur cette évolution, sur son degré de probabilité et dans le cas où un nouvel examen serait nécessaire, mentionner dans quel délai ;
6°) donner son avis sur les conséquences de l’état de santé de Mme B, notamment sur l’activité professionnelle de celle-ci, et sur les soins qu’elles rendent nécessaires ; préciser le montant des dépenses de santé et des frais divers supportés jusqu’à la date de consolidation et évaluer la nature et le montant des dépenses de santé futures ; indiquer dans quelle mesure ces soins sont imputables à une maladie professionnelle ; en cas de pluralité de causes, déterminer la part d’imputabilité de chacune ;
7°) évaluer chacun de ces préjudices, même en l’absence de lien de causalité, y compris partiel, avec une maladie imputable au service ; pour chacun d’entre eux, distinguer la part imputable au service de celle ayant pour origine toute autre cause ou pathologie, eu égard, notamment aux antécédents médicaux de l’intéressée ;
8°) donner tous éléments sur la question de savoir si Mme B est inapte à la reprise de ses fonctions voire à la reprise de toutes fonctions depuis le 18 juin 2022, et si à la date de l’expertise elle est inapte à la reprise de ses fonctions voire à la reprise de toutes fonctions ;
9°) de manière générale, donner toutes précisions et informations utiles à la solution du litige.
Article 2 : L’expert remplira sa mission dans les conditions prévues par les articles R. 621-2 à R. 621-14 du code de justice administrative. Il ne pourra recourir à un sapiteur sans l’autorisation préalable du président du tribunal administratif.
Article 3 : Préalablement à toute opération, l’expert prêtera serment dans les formes prévues à l’article R. 621-3 du code de justice administrative.
Article 4 : A la demande du tribunal ou à son initiative, l’expert pourra, avec l’accord des parties, conduire une médiation dans les conditions prévues à l’article R. 621-1 du code de justice administrative.
Article 5 : L’expert déposera son rapport au greffe du tribunal, au plus tard le 31 mars 2025, sous forme électronique par le biais de la plateforme d’échanges prévue à cet effet, accompagné de l’état de ses vacations, frais et débours.
Article 6 : L’expert notifiera les copies de son rapport aux parties intéressées telles que précisées à l’article 8 de la présente ordonnance, dans les conditions prévues à l’article R. 621-9 du code de justice administrative. Avec leur accord, cette notification pourra s’opérer par voie électronique dans les conditions prévues à l’article R. 621-7-3 du même code.
Article 7 : Le surplus des conclusions de Mme B est rejeté.
Article 8 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme E F B, à l’Assistance publique – hôpitaux de Paris et à M. A C, expert.
Fait à Paris, le 30 décembre 2024.
La juge des référés,
M. Dhiver
La République mande et ordonne à la ministre de la santé et de l’accès aux soins en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2407070/11-2
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