Rejet 20 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, reconduite à la frontière, 20 févr. 2026, n° 2601047 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2601047 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 24 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 5 février 2026, M. A… B…, représenté par Me Rommelaere, demande au tribunal :
d’annuler la décision du 28 janvier 2026 par laquelle le préfet du Bas-Rhin lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’un an ;
d’annuler la décision du 28 janvier 2026 par laquelle le préfet du Bas-Rhin l’a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours ;
d’enjoindre au préfet du Bas-Rhin de réexaminer sa situation dans un délai d’un mois à compter de la notification de la décision à intervenir et d’effacer son signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir ;
de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, moyennant la renonciation de son avocat à percevoir la contribution versée par l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.
Il soutient que :
Sur l’obligation de quitter le territoire français :
elle est insuffisamment motivée ;
le préfet n’a pas procédé à un examen particulier de sa situation ;
la décision méconnaît l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
le préfet a commis une erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de la décision sur sa situation personnelle ;
Sur la décision refusant l’octroi d’un délai de départ volontaire :
elle est dépourvue de base légale en raison de l’illégalité affectant l’obligation de quitter le territoire français ;
elle méconnaît les articles L. 612-2 et L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
le préfet a commis une erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de la décision sur sa situation personnelle ;
Sur la décision fixant le pays de renvoi :
elle est dépourvue de base légale en raison de l’illégalité affectant l’obligation de quitter le territoire français ;
elle méconnaît l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
Sur l’interdiction de retour sur le territoire français :
elle est dépourvue de base légale en raison de l’illégalité affectant l’obligation de quitter le territoire français ;
le préfet a commis une erreur manifeste dans l’application des articles L. 612-6 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Sur l’assignation à résidence :
elle est insuffisamment motivée ;
le préfet n’a pas procédé à un examen particulier de sa situation ;
elle méconnaît l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
le préfet a commis une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 février 2026, le préfet du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. B… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Sibileau pour statuer en application de l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
le rapport de M. Sibileau, magistrat désigné,
les observations de Me Rommelaere, avocate de M. B…, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens et soutient de surcroît que :
le préfet du Bas-Rhin ne pouvait régulièrement se fonder sur l’avis rendu le 2 août 2022 par le collège des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration dès lors que celui-ci est trop ancien et devenu caduc,
le préfet du Bas-Rhin n’était pas tenu d’assortir l’assignation à résidence d’une obligation de pointage,
et les observations de M. B….
Le préfet du Bas-Rhin, régulièrement convoqué, n’était ni présent ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Une note en délibéré, présentée pour M. B…, a été enregistrée le 16 février 2026.
Considérant ce qui suit :
M. A… B…, ressortissant congolais (République démocratique du Congo) né le 21 octobre 1977, déclare être entré en France le 18 novembre 2016. Le préfet du Bas-Rhin, par un premier arrêté du 28 janvier 2026, l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’un an. Par un second arrêté du même jour, le préfet du Bas-Rhin a assigné l’intéressé à résidence pour une durée de quarante-cinq jours.
Sur la légalité de l’obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, contrairement à ce que soutient le requérant, l’arrêté contesté, qui comporte l’exposé des faits et des considérations de droit sur lesquels il se fonde, est suffisamment motivé. Le préfet du Bas-Rhin, qui a mentionné dans son arrêté que les précédentes demandes de titre de séjour de l’intéressé ont été rejetées et qu’il n’établit pas être exposé dans son pays à un risque de traitement prohibés par l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, a procédé à un examen complet de la situation personnelle de M. B….
En deuxième lieu, M. B… ne peut utilement se prévaloir de la méconnaissance de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors que la décision contestée ne fait pas suite à une demande de titre de séjour sur ce fondement.
En troisième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
M. B… soutient avoir transposé ses attaches en France et que son état de santé s’oppose à son retour. Il ressort toutefois des pièces du dossier que l’intéressé, qui ne pouvait ignorer la précarité de sa situation administrative et a résidé irrégulièrement en France, n’établit pas avoir développé des attaches d’une particulière intensité sur le territoire national. De surcroît, les quelques documents médicaux qu’il verse, n’établisse pas que son état de santé s’oppose à ce qu’il quitte le territoire national. Par suite, compte tenu des circonstances de l’espèce, et notamment de la durée et des conditions de séjour de l’intéressé en France, l’arrêté litigieux du 28 janvier 2026 n’a pas porté au droit du requérant au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris. Ainsi, le préfet du Bas-Rhin n’a ni méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ni commis une erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de la mesure d’éloignement sur la situation personnelle de l’intéressé.
En dernier lieu, aux termes du premier alinéa de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle est édictée après vérification du droit au séjour, en tenant notamment compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France et des considérations humanitaires pouvant justifier un tel droit. »
Pour estimer que l’état de santé de M. B… ne s’oppose pas à l’édiction d’une obligation de quitter le territoire français, le préfet du Bas-Rhin a estimé qu’il ressort de l’avis du collège des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration du 2 août 2022 que l’intéressé peut bénéficier d’un traitement approprié dans son pays d’origine.
Il ressort des pièces du dossier que M. B… ne verse aucun élément permettant d’établir que son état de santé s’est dégradé depuis l’émission de cet avis ou que le traitement approprié n’est désormais plus disponible dans son pays d’origine. Ainsi le préfet n’a pas fait une inexacte application des dispositions précitées en prenant la décision attaquée.
Sur la légalité du refus d’octroi d’un délai de départ volontaire :
Il résulte en premier lieu de ce qui précède que le moyen soulevé à l’encontre de la décision fixant le délai de départ volontaire et tiré de l’exception d’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ne peut qu’être écarté.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : / (…) 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet. » Aux termes de l’article L. 612-3 du même code : « Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : / 3° L’étranger s’est maintenu sur le territoire français plus d’un mois après l’expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ; / (…) 5° L’étranger s’est soustrait à l’exécution d’une précédente mesure d’éloignement ; / (…) 8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité (…) ».
Il ressort des pièces du dossier et notamment des mentions de l’arrêté attaqué que l’intéressé a fait l’objet d’une précédente mesure d’éloignement. Si M. B… soutient qu’elle ne lui est pas opposable, faute de lui avoir été régulièrement notifié alors qu’il a, à de nombreuses reprises, sollicité une telle notification, le requérant n’établit pas ses allégations. Par suite, M. B… entre dans le champ d’application du 3° de l’article L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et pouvait donc régulièrement se voir refuser un délai de départ volontaire sur ce fondement.
En dernier lieu, si M. B… soutient que son état de santé aurait justifié qu’il lui soit accordé un délai de part volontaire plus long, les quelques documents médicaux qu’il produit n’établissent pas ses allégations.
Sur la légalité de la décision fixant le pays de renvoi :
En premier lieu, ainsi qu’il a été dit précédemment, la décision portant obligation de quitter le territoire français n’est pas entachée d’illégalité. Par suite, la décision fixant le pays de destination n’a pas été prise sur le fondement d’une décision faisant obligation de quitter le territoire français illégale. Le moyen tiré d’une telle exception d’illégalité ne peut, dès lors, qu’être écarté.
En second lieu, aux termes des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ».
Méconnaissent les stipulations précitées de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, les cas d’éloignement d’une personne gravement malade, dans lesquels il y a des motifs sérieux de croire que cette personne, bien que ne courant pas de risque imminent de mourir, ferait face, en raison de l’absence de traitements adéquats dans le pays de destination ou du défaut d’accès à ceux-ci, à un risque réel d’être exposée à un déclin grave, rapide et irréversible de son état de santé entraînant des souffrances intenses ou à une réduction significative de son espérance de vie.
Il appartient aux requérants de produire des éléments susceptibles de démontrer qu’il y a des raisons sérieuses de penser que, si la mesure litigieuse était mise à exécution, ils seraient exposés à un risque réel de se voir infliger des traitements contraires à l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Lorsque de tels éléments sont produits, il incombe à l’administration, dans le cadre des procédures internes, de dissiper les doutes éventuels à leur sujet.
En l’espèce, les quelques documents médicaux que M. B… verse, n’établissent ni que son état de santé s’oppose à ce qu’il quitte le territoire national ni qu’il ne puisse bénéficier des traitements médicaux dont il pourrait avoir besoin et encore moins que leur absence l’exposerait au risque rappelé au point 15 ci-dessus.
En ce qui concerne l’interdiction de retour sur le territoire français :
En premier lieu, ainsi qu’il a été dit précédemment, la décision portant obligation de quitter le territoire français n’est pas entachée d’illégalité. Par suite, la décision portant interdiction de retour sur le territoire français n’a pas été prise sur le fondement d’une décision faisant obligation de quitter le territoire français illégale. Le moyen tiré d’une telle exception d’illégalité ne peut, dès lors, qu’être écarté.
En second lieu, aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. (…) ». Aux termes de l’article L. 612-10 de ce même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. (…) ». Il résulte de ces dispositions que lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, le préfet assortit, en principe et sauf circonstances humanitaires, l’obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour. La durée de cette interdiction doit être déterminée en tenant compte des critères tenant à la durée de présence en France, à la nature et l’ancienneté des liens de l’intéressé avec la France, à l’existence de précédentes mesures d’éloignement et à la menace pour l’ordre public représentée par la présence en France de l’intéressé.
Il ressort des pièces du dossier que le requérant a fait l’objet d’une précédente mesure d’éloignement qu’il ne justifie pas avoir exécutée et il ne démontre pas avoir en France des liens d’une ancienneté ou intensité particulières. Dans ces conditions, le préfet du Bas-Rhin pouvait légalement prononcer une décision portant interdiction de retour d’un an à son encontre sans l’attacher d’une erreur manifeste d’appréciation.
Sur la légalité de l’assignation à résidence :
En premier lieu, la décision du 28 janvier 2026 précise notamment que M. B… a fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français en date du 28 janvier 2026 et qu’il déclare être domicilié à Strasbourg. Elle comporte ainsi l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Elle est, par suite, suffisamment motivée au regard des exigences de l’article L. 732-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. En outre, il ressort des termes mêmes de l’arrêté litigieux que le préfet a procédé à un examen sérieux de la situation individuelle de l’intéressé en prenant notamment en compte sa situation administrative et personnelle.
En deuxième lieu, il ressort de ce qui précède que M. B… n’établit pas que le préfet du Bas-Rhin aurait dû lui accorder un délai de départ volontaire plus long. Par suite, l’intéressé n’est pas fondé à soutenir que pour ce motif, le préfet du Bas-Rhin ne pouvait l’assigner à résidence.
En dernier lieu, aux termes de l’article R. 733-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative qui a ordonné l’assignation à résidence de l’étranger en application des articles L. 731-1, L. 731-3, L. 731-4 ou L. 731-5 définit les modalités d’application de la mesure : (…) 2° Elle lui désigne le service auquel il doit se présenter, selon une fréquence qu’elle fixe dans la limite d’une présentation par jour, en précisant si l’obligation de présentation s’applique les dimanches et les jours fériés ou chômés (…) ».
D’une part, les obligations de se présenter périodiquement aux services de police ou aux unités de gendarmerie, susceptibles d’être imparties par l’autorité administrative en vertu de l’article L. 733-1 précité, doivent être adaptées, nécessaires et proportionnées aux finalités qu’elles poursuivent. Les modalités d’application de l’obligation de présentation sont soumises au contrôle du juge de l’excès de pouvoir, qui, saisi d’un moyen en ce sens, vérifie notamment qu’elles ne sont pas entachées d’erreur d’appréciation. D’autre part, si une décision d’assignation à résidence doit comporter les modalités de contrôle permettant de s’assurer du respect de cette obligation et notamment préciser le service auquel l’étranger doit se présenter et la fréquence de ces présentations, ces modalités de contrôle sont divisibles de la mesure d’assignation elle-même.
Le préfet a astreint M. B… à se présenter tous les mercredis à 14 heures au commissariat de police de Strasbourg, 34 route de l’hôpital. Le requérant, qui de surcroît réside à Strasbourg, n’établit pas que son état de santé s’oppose à une telle mesure. Dans ces conditions, il n’est pas fondé à soutenir que la mesure de contrôle dont a été assortie l’assignation à résidence est entachée d’erreur d’appréciation ni que le préfet se serait irrégulièrement estimé en situation de compétence liée.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d’annulation présentées par M. B… doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions aux fins d’injonction et celles présentées sur le fondement des dispositions combinées de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
La requête de M. B… est rejetée.
Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au préfet du Bas-Rhin. Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 février 2026.
Le magistrat désigné,
J.-B Sibileau
La greffière,
G. Trinité
La République mande et ordonne au préfet du Bas-Rhin en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
G. Trinité
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