Rejet 19 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 19 juin 2025, n° 2516623 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2516623 |
| Type de recours : | Autorisation |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 24 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées les 16 et 18 juin 2025, M. B A, représenté par Me Bechieau, demande au juge des référés sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision du 5 mai 2025 par laquelle le préfet de police lui a refusé le renouvellement de son titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » ;
3°) d’enjoindre au préfet de police de réexaminer sa situation et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, son conseil renonçant dans ce cas à percevoir la part contributive de l’Etat allouée au titre de l’aide juridictionnelle.
Il doit être regardé comme soutenant que :
Sur l’urgence :
— la condition d’urgence est remplie dès lors, d’une part, que l’urgence est présumée s’agissant d’un refus de renouvellement de titre de séjour et, d’autre part, que son contrat d’apprentissage risque d’être suspendu et qu’il risque d’être contraint de quitter le foyer dans lequel il habite ;
Sur le doute sérieux quant à la légalité :
— la décision est entachée par l’incompétence de l’auteur de l’acte ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen de sa situation particulière ;
— elle méconnaît les dispositions des articles L. 432-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en raison de l’absence de saisine de la commission du titre de séjour ;
— elle a été prise en méconnaissance du 5° du I de l’article R. 40-20 du code de procédure pénale ;
— elle est entachée d’un défaut de base légale dès lors que l’article L. 411-4 10° du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ne lui est pas applicable ;
— elle a été prise en méconnaissance des dispositions des articles L. 423-22, L. 433-1, L. 433-4 et L.432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est entachée d’une erreur d’appréciation au regard de l’article L. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle a été prise en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 18 juin 2025, le préfet de police conclut au rejet de la requête.
Il soutient que la condition d’urgence n’est pas remplie et qu’aucun moyen n’est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête n°2516624 enregistrée le 16 juin 2025, par laquelle M. A demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de procédure pénale ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Truilhé pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue en présence de Mme Henry, greffière d’audience, M. Truilhé a lu son rapport et entendu :
— les observations de Me Bechieau, représentant M. A, qui a maintenu ses conclusions par les mêmes moyens ;
— les observations de Me Jacquard, se substituant à Me Termeau, représentant le préfet de police, qui a maintenu ses conclusions par les mêmes moyens.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A, ressortissant ivoirien né le 10 décembre 2001, est entré en France en octobre 2017 selon ses déclarations. Il a été pris en charge par l’aide sociale à l’enfance par ordonnance de placement provisoire du tribunal de grande instance de Marseille du 12 octobre 2018, puis par jugement de placement du 23 novembre 2018. Il a bénéficié d’une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » au titre des dispositions de l’article L. 423-22 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, valable du 20 juillet 2020 au 19 juillet 2021. Puis, il a été mis en possession d’une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » valable du 9 mars 2022 au 8 mars 2023. Enfin, il a été mis en possession d’une carte de séjour pluriannuelle portant la mention « vie privée et familiale » valable du 28 février 2023 au 27 février 2025 au titre des dispositions combinées des articles L. 423-23 et L. 411-4 § 10° du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par la présente requête, M. A demande au juge des référés sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de la décision du 5 mai 2025 par laquelle le préfet de police lui a refusé le renouvellement de son titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale ».
Sur l’admission à l’aide juridictionnelle provisoire :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président ». Il ressort des pièces du dossier que M. A n’a pas demandé l’aide juridictionnelle. Ainsi, les conclusions tendant au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les conclusions aux fins de suspension :
3. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation (), le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ».
4. En premier lieu, aux termes de l’article L. 411-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " La carte de séjour pluriannuelle a une durée de validité de quatre ans, sauf lorsqu’elle est délivrée : ()10° Aux étrangers mentionnés aux articles L. 423-1, L. 423-7 et L. 423-23 ; dans ce cas, sa durée est de deux ans ; () ".
5. En l’espèce, il résulte de l’instruction que M. A était titulaire d’une carte de séjour pluriannuelle portant la mention « vie privée et familiale » valable du 28 février 2023 au 27 février 2025 au titre des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et des dispositions du 10° de l’article L. 411-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Il a sollicité le renouvellement de ce titre de séjour sur le même fondement. Par suite, en l’état de l’instruction, le moyen tiré du défaut de base légale n’est pas de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision.
6. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La délivrance d’une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle ou d’une carte de résident peut, par une décision motivée, être refusée à tout étranger dont la présence en France constitue une menace pour l’ordre public. ».
7. En l’espèce, il résulte de l’instruction, et notamment de l’extrait du bulletin n°2 de son casier judiciaire, que M. A a été condamné le 3 septembre 2024 par le tribunal correctionnel de Paris à six mois d’emprisonnement avec sursis probatoire pendant deux ans pour des faits de violence aggravée par deux circonstances, à savoir en état d’ivresse et en réunion avec plusieurs personnes agissant en qualité d’auteur ou de complice, suivie d’incapacité n’excédant pas huit jours, commis le 12 juillet 2024, soit moins de dix mois avant la décision attaquée. Par suite, en l’état de l’instruction, le moyen tiré de l’erreur d’appréciation de la menace pour l’ordre public au sens de l’article L. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile n’est pas de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision.
8. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. / L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ».
9.En l’espèce, il résulte de l’instruction que M. A est arrivé en France à une date indéterminée mais en tout état de cause antérieure au 27 octobre 2017 à l’âge de 15 ans. Il a été pris en charge par l’aide sociale à l’enfance par ordonnance de placement provisoire du tribunal de grande instance de Marseille du 12 octobre 2018, puis par jugement de placement du 23 novembre 2018. Il a bénéficié d’un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » au titre des dispositions de l’article L. 423-22 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, valable du 20 juillet 2020 au 19 juillet 2021. Puis, il a été mis en possession d’un titre de de séjour portant la mention « vie privée et familiale » valable du 9 mars 2022 au 8 mars 2023. Enfin, il a été mis en possession d’une carte de séjour pluriannuelle portant la mention « vie privée et familiale » valable du 28 février 2023 au 27 février 2025 au titre des dispositions combinées des articles L. 423-23 et L. 411-4 § 10° du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Il résulte également de l’instruction que M. A a obtenu un certificat d’aptitude professionnelle d’opérateur logistique le 6 juillet 2020, ainsi qu’un baccalauréat professionnel spécialité logistique le 5 octobre 2022. Au titre de l’année 2023, M. A a travaillé en qualité de préparateur de commande au sein de la société Adecco de janvier à octobre 2023. Par ailleurs, il a conclu un contrat à durée déterminée en octobre 2023 avec la société « monop’ Joliette 2056 » qui n’a pris effet que du 2 octobre au 29 octobre 2023. Il résulte en outre de l’instruction que M. A ne justifie d’aucune activité professionnelle de novembre 2023 à mai 2025, dès lors que, s’il produit une convention de formation et un contrat d’apprentissage pour préparer le titre professionnel d’agent magasinier, titre qui est, de surcroît, d’un niveau inférieur à celui de son baccalauréat professionnel, ces documents, datés du 21 mai 2025, sont postérieurs à la décision attaquée. Ainsi, alors qu’il résulte de ce qui a été exposé au point 6 que le moyen tiré de l’erreur d’appréciation de la menace pour l’ordre public n’est pas de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, M. A, célibataire et sans charge de famille, ne justifie plus, à la date de ladite décision, d’une insertion sociale et professionnelle en France. Par suite, en l’état de l’instruction, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation au regard de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile n’est pas de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision.
10. En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 432-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " Dans chaque département est instituée une commission du titre de séjour qui est saisie pour avis par l’autorité administrative : / 1° Lorsqu’elle envisage de refuser de délivrer ou de renouveler la carte de séjour temporaire prévue aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-13, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21, L. 423-22, L. 423-23, L. 425-9 ou L. 426-5 à un étranger qui en remplit effectivement les conditions de délivrance ; (). ".
11. Il résulte de ce qui a été dit au point 8 que, M. A ne remplissant plus effectivement les conditions prévues à l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le préfet de police n’était pas tenu de saisir la commission du titre de séjour. Par suite, en l’état de l’instruction, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 432-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile n’est pas de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision.
12. En cinquième et dernier lieu, en l’état de l’instruction, aucun des autres moyens susvisés n’est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision.
13. Il résulte de tout ce qui précède que, sans qu’il soit besoin de statuer sur l’urgence, le requérant n’est pas fondé à demander la suspension de l’exécution de la décision attaquée. Par suite, ses conclusions à fin d’injonction et celles présentées au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent être rejetées.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de police.
Fait à Paris, le 19 juin 2025.
La juge des référés,
Signé
J.-C. TRUILHE
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2516623/1
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