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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, 13e ch., 29 févr. 2016, n° 2014048620 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2014048620 |
Texte intégral
SA
Copie exécutoire : Cabinet REPUBLIQUE FRANCAISE Schermann Masselin Avocats
Associés
Copie aux demandeurs : 2 AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS Copie aux défendeurs : 2
Copie : Mme Rigolot
TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS
13EME CHAMBRE
JUGEMENT PRONONCE LE 29/02/2016 par sa mise à disposition au Greffe
6 RG 2014048620
ENTRE:
SA ACTIVE REPARTITION, RCS de Paris B 411413610, dont le siège social est […]
Partie demanderesse : assistée de Me Marc OLIVIER-MARTIN de l’AARPI ROOM avocat (J152) et comparant par la SEP ORTOLLAND avocats (R231)
ET:
SASU OTSUKA PHARMACEUTICAL FRANCE SAS, RCS de Nanterre B 453720336, dont le siège social est 1 rue Eugène et Armand Peaugot, Le Corosa, 92500 Rueil Malmaison
Partie défenderesse assistée de Mes Virginie COURSIERE-PLUNTZ et Cécile REBIFFE du Cabinet d’avocats CMS BUREAU FRANCIS LEFEBVRE, avocats au barreau des Hauts de Seine, […] et comparant par le Cabinet SCHERMANN MASSELIN ASSOCIES avocats (R142)
APRES EN AVOIR DELIBERE
LES FAITS
Il résulte des pièces versées aux débats par les Parties, de leurs écritures et des débats eux mêmes, que les faits suivants peuvent être tenus pour constants :
La société ACTIVE REPARTITION exerce une activité d’achat en gros de médicaments.
La société OTSUKA PHARMACEUTICAL FRANCE (ci-après la société OTSUKA) fabrique notamment le médicament ABILIFY.
Ce médicament était exploité et distribué en Europe, jusqu’au mois d’octobre 2013, par la société BRISTOL-MAYERS SQUIBB (ci-après BMS),
D’octobre 2007 à octobre 2013, la société ACTIVE REPARTITION allègue s’être approvisionnée en produits ABILIFY auprès de la société BMS à raison de 128 boîtes par mois.
A partir d’octobre 2013, la société OTSUKA a décidé de vendre elle-même les produits ABILIFY dans toute l’Union Européenne.
A compter de cette date la société ACTIVE REPARTITION a commandé quotidiennement ou quasi quotidiennement des produits ABILIFY à la société OTSUKA.
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Ainsi, au cours du premier trimestre de l’année 2014, la société ACTIVE REPARTITION a acquis 45.270 boîtes d’ABILIFY auprès de la société OTSUKA.
En avril 2014, la société OTSUKA a mis en place une politique de contingentement et la société ACTIVE REPARTITION s’est ainsi vue livrer en moyenne 324 boîtes par mois au cours mois de mai à novembre 2014.
Par courrier en date du 10 avril 2014, la société ACTIVE REPARTITION a écrit à la société
OTSUKA afin de lui faire savoir que la rupture brutale et unilatérale des relations commerciales la plaçait dans une situation économique et commerciale particulièrement difficile et rappelait à la société OTSUKA que la rupture des relations commerciales devait respecter un préavis de douze mois à compter de la notification.
C’est dans ces circonstances que la société a pris l’initiative de saisir ce tribunal et demande réparation des préjudices qu’elle estime avoir subis sur le fondement des dispositions de
l’article L 442-6 1 5° du code de commerce.
PROCEDURE
• Par assignation en date du 5 août 2014 pour tentative et du 6 août 2014, et conclusions des 20 février et 29 mai 2015 la Société ACTIVE REPARTITION demande, dans le dernier état de ses prétentions, au tribunal de :
Vu l’article L 442-6-1 5° du Code de commerce,
Dire et juger que la société OTSUKA a commis une faute en rompant de manière brutale les relations contractuelles avec la société ACTIVE REPARTITION,
Dire et juger que la société OTSUKA aurait dû respecter un préavis d’un an précédent la rupture des relations commerciales établies avec la société ACTIVE REPARTITION,
Dire et juger que la société OTSUKA doit réparer les conséquences de cette faute,
En conséquence,
Condamner la société OTSUKA à payer à la société ACTIVE REPARTITION une somme de 4.260.768 euros de dommages et intérêts au titre de la perte de marge,
Condamner la société OTSUKA à payer à la société ACTIVE REPARTITION une somme de 15.000 euros en réparation de son préjudice d’image,
Condamner la société OTSUKA à payer à la société ACTIVE REPARTITION une somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
Condamner la société OTSUKA aux entiers dépens.
Par conclusions des 12 décembre 2014, 3 avril et 18 septembre 2015 la Société
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OTSUKA demande au tribunal de :
Vu l’article L. 442-6 | 5° du Code de commerce,
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Dire que les conditions d’application de l’article L. 442-6, I 5°, du code de commerce ne sont pas remplies en l’espèce;
En conséquence,
Débouter la société ACTIVE REPARTITION de l’ensemble de ses prétentions;
Condamner la société ACTIVE REPARTITION au paiement de la somme de 10.000 euros à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive, sur le fondement de l’article 32 -1 du Code de procédure civile;
Condamner la société ACTIVE REPARTITION au paiement de la somme de 10.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
L’ensemble de ces demandes a fait l’objet du dépôt de conclusions; celles-ci ont été échangées en présence d’un greffier qui en a pris acte sur la cote de procédure ou elles ont été régularisées par le juge chargé d’instruire l’affaire en présence des parties.
A l’audience en date du 3 décembre 2015, après avoir entendu les parties en leurs explications et observations, le juge chargé d’instruire l’affaire clôt les débats, met l’affaire en délibéré et dit que le jugement sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 29 février 2016 en application du 2ème alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Les moyens des parties :
Après avoir pris connaissance de tous les moyens et arguments développés par les parties dans leurs écritures, faisant application des dispositions, de l’article 455 du code de procédure civile, le tribunal les résumera succinctement de la manière suivante. Ils seront plus amplement développés en même temps qu’ils seront discutés.
1. Sur le caractère établi de la relation commerciale
La Société ACTIVE REPARTITION expose, au soutien de sa demande que :
Elle achetait des produits ABILIFY depuis plus de six années et s’est d’abord fournie auprès de la Société BMS ;
Le fabricant et fournisseur initial du médicament ABILIFY a cédé tous ses droits
d’exploitation sur le produit ABILIFY et transféré son activité à la société OTSUKA au mois d’octobre 2013.
La société OTSUKA a informé officiellement l’ensemble des grossistes se fournissant auprès de la société BMS, de ce transfert et a précisé ses coordonnées bancaires pour la poursuite des commandes, sans faire part d’aucun changement par rapport aux relations établies avec la Société BMS.
La société OTSUKA a donc immédiatement repris relation contractuelle qui s’était nouée entre la société BMS et la société ACTIVE REPARTITION puisque la Société OTSUKA a
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continué de vendre le médicament ABILIFY à cette dernière dans les mêmes conditions qu’avec BMS.
La relation commerciale qu’entretenait la société OTSUKA et la société ACTIVE
REPARTITION, était parfaitement stable, suivie et habituelle puisqu’au cours du premier trimestre de l’année 2014, la société ACTIVE REPARTITION a acquis 45270 boite d’ABILIFY auprès de la société OTSUKA.
La Société OTSUKA réplique pour sa défense que :
La relation d’affaires engagée par la société ACTIVE REPARTITION avec le laboratoire
OTSUKA, qui n’est par ailleurs formalisée par aucun contrat, ne revêt pas un caractère d’ancienneté suffisant pour prétendre à la qualification de relation «établie» au sens de la jurisprudence.
En effet, la société ACTIVE REPARTITION n’a commencé à s’approvisionner en produits ABILIFY auprès d’OTSUKA qu’à compter du 9 octobre 2013.
La relation d’affaires n’a donc duré qu’un peu plus de 6 mois avant qu’OTSUKA n’organise sa politique de distribution par contingentement, au mois d’avril 2014, date présentée par ACTIVE REPARTITION comme constituant la rupture de ses relations commerciales avec OTSUKA.
A aucun moment la Société OTSUKA n’a manifesté la volonté de reprendre la relation d’affaire préexistante entre la Société ACTIVE REPARTITION et la Société BMS, précisant même à ses nouveaux clients que pour toutes difficultés ou contestations relatives aux commandes passées avec BMS elles devaient s’adresser à cette dernière.
Tout au contraire, il n’y eut ni reprise du flux d’affaires antérieurement développé entre BMS et ACTIVE REPARTITION, ni identité des contrats, dès lors que BMS vendait, et continue vraisemblablement à vendre, à ACTIVE REPARTITION un certain nombre de spécialités autres que le produit ABILIFY.
Les conditions de vente n’étaient par ailleurs pas identiques, OTSUKA n’appliquant pas à ACTIVE REPARITION le quota de 128 boîtes par mois pratiqué par BMS.
En conséquence, la société ACTIVE REPARTITION ne peut prétendre que le laboratoire OTSUKA aurait poursuivi la relation antérieure avec la société BMS, en lui appliquant « les mêmes conditions '>.
2. La rupture de la relation
La Société ACTIVE REPARTITION expose, au soutien de sa demande :
A compter du 2 avril 2014 et jusqu’au 28 avril 2014, la société OTSUKA a, soudainement et sans aucune notification, cessé d’honorer l’intégralité des commandes passées par la société ACTIVE REPARTITION.
OTSUKA a réduit drastiquement les quantités de produit ABILIFY livrées à la société ACTIVE REPARTITION, alors même qu’elle avait préalablement accepté une hausse régulière et importante des livraisons de médicaments, et que depuis le mois d’octobre 2013,
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la société OTSUKA répondait favorablement et sans réserve à l’ensemble des commandes des produits ABILIFY passées par la société ACTIVE REPARTITION.
A compter du 6 mai 2014, les relations commerciales entre les deux partenaires ont repris sur une base de 371 boîtes par mois au motif de la mise en place d’une politique de contingentement.
Cette politique de contingentement parfaitement imprévisible ne saurait justifier la rupture même partielle des relations commerciales établies et ce d’autant que la Société OTSUKA ne pouvait ignorer le statut d’exportateur international de la Société ACTIVE REPARTITION.
A aucun moment la société OTSUKA n’a averti la société ACTIVE REPARTITION que sa politique de distribution à grande ampleur du produit ABILIFY ne serait que temporaire.
La Société OTSUKA réplique pour sa défense que :
Elle conteste être l’auteur d’une rupture brutale de la relation commerciale engagée, alors que les quantités livrées à ACTIVE REPARTITION postérieurement à la reprise de la distribution de la spécialité ABILIFY, même contingentées, sont restées largement supérieures aux quantités que cette société pouvait obtenir auprès de BMS.
Le quota mensuel instauré par OTSUKA à compter d’avril 2014 a permis à la Société ACTIVE REPARTITION d’obtenir en moyenne 324 boîtes au cours de mois de mai à novembre 2014, ce qui est près de trois fois supérieur au quota de 128 boîtes qui lui avait été alloué par BMS.
La société ACTIVE REPARTITION n’a pu être surprise par l’instauration de quotas de fourniture et ce pour plusieurs raisons:
Premièrement, la société demanderesse ne saurait reprocher à la société OTSUKA de l’avoir entretenue dans l’espérance de la poursuite d’un courant d’affaires continu, alors qu’elle ne pouvait ignorer que l’augmentation exponentielle du volume des commandes passées par elle était tout à fait exceptionnelle et temporaire et ne pouvait perdurer;
- Deuxièmement, dans le contexte de transition constitué par la reprise de la distribution de la spécialité ABILIFY au niveau européen, il était bien au contraire à prévoir que la société OTSUKA procéderait à la rationalisation de la distribution par l’instauration de quotas d’approvisionnement à l’égard des grossistes;
- Troisièmement, la mise en place d’un tel contingentement, pratique constituant aujourd’hui la norme dans le secteur de la distribution de produits pharmaceutiques, était d’autant plus prévisible s’agissant de la spécialité ABILIFY, que le précédent fournisseur la société BMS, appliquait elle-même une politique de quotas ;
3. Sur le préjudice subi du fait de la brutalité de la rupture
La Société ACTIVE REPARTITION explique que :
Le taux de marge est aisément déterminé à partir de l’attestation de l’expert-comptable de la société et s’élève à 23,69 % du CA.
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Le Chiffre d’affaires à prendre en compte est celui du premier trimestre 2014 et non des 6 dernières années dès lors que rien ne laissait penser que le Chiffre d’affaires réalisé sur cette période était exceptionnel de sorte que la marge mensuelle de la Société demanderesse s’établit à la somme de 355.064 € soit une perte de marge annuelle de
4.260.768 €. Etant précisé que la période de préavis aurait dû être d’un an.
Elle indique également avoir subi un préjudice moral du fait de son impossibilité d’honorer ses engagements auprès de ses propres partenaires commerciaux compte tenu de la baisse drastique des livraisons de sorte que elle demande la condamnation de la Société OTSUKA à lui payer la somme de 15.000 euros au titre de son préjudice d’image.
La Société OTSUKA réplique pour sa défense que :
Compte tenu de l’existence d’une relation commerciale de 6 mois, la demande de délai de préavis est excessive.
ACTIVE REPARTITION se fonde exclusivement sur le volume de vente enregistrées au premier trimestre 2014, soit une période de transition faisant suite à la reprise de la distribution des produits ABILIFY par OTSUKA et alors que celle-ci n’avait pas encore mis en place une politique de contingentement. Ce trimestre est de ce fait anormal par rapport au volume d’activité habituel qui était enregistré tant avec BMS que, par la suite, avec OTSUKA.
Ainsi, au cours du premier trimestre 2014, ce sont 44.184 boîtes qui ont été livrées à ACTIVE REPARTITION, ce qui la conduit à réclamer l’équivalent de sa prétendue marge sur la vente de 175.136 boîtes, qu’elle présente comme correspondant à son volume de vente sur une année alors que c’étaient à peine plus de 1.500 boîtes qui lui étaient fournies annuellement par BMS jusqu’en septembre 2013.
Son taux de marge doit être limité au taux de marge réglementée de 6,68% entre le Prix Fournisseur hors taxe (PFHT) et le Prix Grossiste hars taxe (PGHT) pour le marché français et non de 23,69 %, taux de marge qui aurait été constaté par son expert-comptable sur le premier trimestre 2014.
Dans ses conclusions de février 2015, la demanderesse a ajouté une demande de réparation du « préjudice moral » qu’elle aurait subi et au titre duquel elle réclame 15.000 €, alors que la revente de spécialités pharmaceutiques à l’export est une activité de « coups », dans laquelle il n’existe aucune durabilité d’approvisionnement ou de fourniture.
4. Sur les demandes reconventionnelles de la Société OTSUKA
La Société OTSUKA expose que :
ACTIVE REPARTITION a engagé la présente procédure avec une réelle témérité et en faisant preuve d’une mauvaise foi qui devra être sanctionnée. La société OTSUKA sollicite du tribunal qu’il condamne la société ACTIVE REPARTITION à lui verser une somme de 10.000 € à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive, sur le fondement de l’article 32-1 du Code de procédure civile.
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SUR CE, LE TRIBUNAL ;
1. Sur la demande fondée sur les dispositions de l’article L. 442-6-1, I, 5° du code de commerce
Attendu qu’il résulte des dispositions de l’article L 442-6-1, I, 5° du code de commerce qu'« Engage la responsabilité de son auteur et l’oblige à réparer le préjudice causé le fait, par tout producteur, commerçant, industriel ou personne immatriculée au répertoire des métiers :
… De rompre brutalement, même partiellement, une relation commerciale établie, sans préavis écrit tenant compte de la durée de la relation commerciale et respectant la durée minimale de préavis déterminée, en référence aux usages du commerce, par des accords interprofessionnels. Lorsque la relation commerciale porte sur la fourniture de produits sous marque de distributeur, la durée minimale de préavis est double de celle qui serait applicable sí le produit n’était pas fourni sous marque de distributeur. … Les dispositions qui précèdent ne font pas obstacle à la faculté de résiliation sans préavis, en cas d’inexécution par l’autre partie de ses obligations ou en cas de force majeure. >>
Attendu que, pour l’application de ce texte, il convient, en premier lieu, de rechercher si des relations commerciales établies ont existé entre les parties pour ensuite, le cas échéant, examiner les circonstances dans lesquelles elles ont été rompues comme le préavis qui aurait dû être accordé et, en cas de rupture brutale injustifiée, déterminer le préjudice qui en est résulté pour la partie demanderesse ;
Sur la relation commerciale
Attendu que, pour être qualifiée d’établie au sens de l’article L.442 6, 1, 5° du code de commerce, une relation commerciale doit revêtir, avant la rupture, un caractère suivi, stable et habituel, permettant à la partie victime de l’interruption d’anticiper légitimement et raisonnablement pour l’avenir une certaine continuité du flux d’affaires avec son partenaire commercial,
Sur la date du début de la relation commerciale
Attendu qu’antérieurement à octobre 2013 la Société ACTIVE REPARTITION se fournissait en spécialité ABILIFY auprès de la Société BMS.
Attendu que la Société OTSUKA a décidé en octobre 2013 d’exploiter et de commercialiser directement la spécialité ABILIFY de sorte que la Société ACTIVE REPARTITION s’est, à compter de cette date, fournie auprès de la Société OTSUKA.
Attendu que la Société ACTIVE REPARTITION soutient qu’il existerait une continuité dans la relation contractuelle qu’elle a entretenue avec la Société BMS puis avec la Société OTSUKA.
Mais attendu que la Société ACTIVE REPARTITION ne démontre pas l’existence d’une continuité des relations commerciales dès lors qu’il n’existe aucun lien de droit entre les sociétés BMS et OTSUKA qu’il soit consécutif à une acquisition, au transfert d’un fonds ou à un changement d’activité;
Attendu que tout au contraire, la Société OTSUKA a informé explicitement ses clients que s’agissant des litiges concernant les commandes effectuées auprès de la Société BMS il convenait de s’adresser à cette dernière ;
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Attendu en outre que le volume des commandes honorées au début de la nouvelle relation commerciale entre les Sociétés ACTIVE REPARTITION et OTSUKA étaient sans commune mesure avec les flux entretenus précédemment avec BMS de sorte que l’examen des relations commerciales successives révèle une absence de continuité.
En conséquence,
Le tribunal dira que la relation commerciale entre la Société OTSUKA et la Société ACTIVE REPARTITION a débuté au mois d’octobre 2013.
Sur le caractère établi de la relation commerciale
Attendu que la relation commerciale entre les sociétés ACTIVE REPARTITION et OTSUKA a débuté en octobre 2013 pour être remise en cause en avril 2014 par la Société ACTIVE REPARTITION qui s’est plainte de l’effondrement du volume des livraisons 6 mois après le début de la relation commerciale,
Mais attendu que la Société OTSUKA rapporte la preuve que le volume de livraison constaté au 1er trimestre 2014 était tout à fait exceptionnel et que la Société ACTIVE REPARTITION professionnel de l’activité de commerce de gros en pharmacie ne pouvait ignorer qu’une politique de contingentement allait être mise en place, étant observé qu’elle subissait de la part de son ancien fournisseur la Société BMS, un contingentement de ses commandes encore plus sévère que celui appliqué par la Société OTSUKA à compter d’avril 2014;
Attendu en conséquence que la Société ACTIVE REPARTITION ne pouvait pas légitimement croire que le volume de commandes honoré durant le 1er trimestre 2014 pouvait perdurer,
En conséquence le tribunal :
Dira qu’il n’existe pas de relation commerciale établie entre la Société ACTIVE REPARTITION et la Société OTSUKA,
Dira que la rupture partielle des relations commerciales alléguée ne peut ouvrir droit à réparation sur le fondement des dispositions de l’article L. 442-6 I 5° du Code de Commerce,
Déboutera la Société ACTIVE REPARTITION de l’ensemble de ses demandes.
2. Sur la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive formée par la société OTSUKA
Attendu que l’instance introduite par la Société ACTIVE REPARTITION ne révèle pas l’existence d’un abus de droit ni d’une intention de nuire,
En conséquence,
Le tribunal déboutera la Société OTSUKA de sa demande de dommages et intérêts.
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3. Sur les sommes dues au titre de l’article 700 du Code de Procédure civile
Attendu qu’il serait inéquitable que la société OTSUKA supporte les frais occasionnés par la présente instance ;
En conséquence,
Le tribunal condamnera la Société ACTIVE REPARTITION à lui payer la somme de 10.000 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile;
4. Sur les dépens
Attendu enfin la Société ACTIVE REPARTITION succombe;
En conséquence,
Le tribunal condamnera la Société ACTIVE REPARTITION aux dépens de la présente instance.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant par jugement contradictoire en premier ressort:
Dit que la relation commerciale entre la SASU OTSUKA PHARMACEUTICAL FRANCE SAS et la SA ACTIVE REPARTITION a débuté au mois d’octobre 2013,
Dit que la rupture partielle des relations commerciales alléguée ne peut ouvrir droit à réparation sur le fondement des dispositions de l’article L 442-6 1 5° du Code de Commerce,
Déboute la SA ACTIVE REPARTITION de l’ensemble de ses demandes,
Déboute la SASU OTSUKA PHARMACEUTICAL FRANCE SAS de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive,
Condamne la SA ACTIVE REPARTITION à payer à la SASU OTSUKA PHARMACEUTICAL FRANCE SAS la somme de 10.000 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile,
Condamne la SA ACTIVE REPARTITION aux dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 82,44 € dont 13,52 € de TVA.
En application des dispositions de l’article 871 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 3 décembre 2015, en audience publique, devant M. X Y, juge chargé d’instruire l’affaire, les représentants des parties ne s’y étant pas opposés. Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de : Mme Z Rigolot, M. X Y et M. AA AB.
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Délibéré le 12 février 2016 par les mêmes juges. Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée par Mme Z Rigolot, président du délibéré et par Mme Marina Nassivera, greffier.
Le greffier Le président
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