Désistement 29 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 29 nov. 2024, n° 2430085 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2430085 |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 22 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 13 novembre 2024, Mme A… B…, représentée par Me De Sèze, demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-4 du code de justice administrative :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) de modifier l’injonction qu’il a prononcée par une ordonnance n° 2424761 du 9 octobre 2024 en enjoignant au préfet territorialement compétent de réexaminer sa situation et de lui délivrer un document de séjour l’autorisant à travailler, dans un délai de trois jours et sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de sa renonciation à la part contributive de l’Etat.
Par un mémoire en défense, enregistré le 15 novembre 2024, le préfet de police conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions à fin d’injonction sous astreinte et au rejet du surplus de la requête.
Il soutient avoir, le 15 novembre 2024, convoqué Mme B… à se présenter le 18 novembre 2024 afin de lui remettre une autorisation provisoire l’autorisant à travailler.
Par un mémoire, enregistré le 20 novembre 2024, Mme B… déclare se désister purement et simplement de ses conclusions à fin d’injonction sous astreinte et maintient ses conclusions relatives à l’admission à l’aide juridictionnelle provisoire et celles relatives aux frais du litige.
Vu :
- l’ordonnance n° 2424761 du 9 octobre 2024 ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Ho Si Fat, président de section, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Ho Si Fat, juge des référés a été entendu au cours de l’audience publique du 26 novembre 2024.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Sur le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire :
1. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence (…), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ».
2. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, en application de cet article et eu égard à l’urgence à statuer, de prononcer l’admission provisoire de Mme B… au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur la demande en référé :
3. Le désistement de Mme B… de ses conclusions à fin d’injonction sous astreinte est pur et simple. Rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
Sur les frais du litige :
4. Mme B… étant admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire, son avocat peut se prévaloir des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. En application de ces dispositions et de celles de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat le versement d’une somme de 800 euros à Me De Sèze, sous réserve pour celui-ci de renoncer à la part contributive de l’Etat.
O R D O N N E :
Article 1er : Mme B… est admise à titre provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Il est donné acte du désistement des conclusions de Mme B… à fin d’injonction sous astreinte.
Article 3 : Sous réserve de l’admission définitive de Mme B… à l’aide juridictionnelle et sous réserve que Me De Sèze renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle, l’Etat versera à Me De Sèze, avocat de Mme B…, une somme de 800 euros en application des dispositions du deuxième alinéa des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B…, à Me De Sèze et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de police.
Fait à Paris, le 29 novembre 2024.
Le juge des référés,
F. Ho Si Fat
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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