Désistement 17 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 17 oct. 2025, n° 2505048 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2505048 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement d'office |
| Date de dernière mise à jour : | 25 novembre 2025 |
Texte intégral
La présidente de la 8ème chambreVu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 5 mai 2025, la société Gaillard-Groleas SMC et la société Gaillard-Groleas, représentées par la SCP CGCB & Associés, agissant par Mes Barnier et Mathieu, demandent au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté n° ARR-DGS-08-2025 du 25 avril 2025 de la maire de la commune de Saint-Martin-de-Crau portant modification de l’arrêté de mise en sécurité – procédure urgente – n° ARR-DGS-07-2025 concernant l’immeuble situé 28 et 28B avenue de la République (13310) :
2°) de mettre à la charge de la commune de Saint-Martin-de-Crau la somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par une ordonnance du 27 mai 2025, la présidente de la 8ème chambre du tribunal a désigné Mme A… comme médiatrice afin de recueillir par écrit le consentement ou le refus de chaque partie concernant la mise en place d’une médiation, dans un délai d’un mois à compter de la notification de cette ordonnance.
Par un courriel du 26 juin 2025, Mme A… a informé le tribunal de l’accord des parties pour entrer en médiation.
Par un courriel du 26 septembre 2025, Mme A… a informé le tribunal du succès de la médiation engagée.
Par un mémoire, enregistré le 9 octobre 2025, la société Gaillard-Groleas SMC et la société Gaillard-Groleas, représentées par la SCP CGCB & Associés, agissant par Mes Barnier et Mathieu, demandent au tribunal de prononcer un non-lieu à statuer sur les conclusions à fin d’annulation de leur requête et déclarent ne pas présenter de conclusions sur le fondement de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Elles soutiennent que l’arrêté litigieux ne produit plus d’effets en raison de l’arrêté n° ARR-DGS-15-25 du 16 septembre 2025 par lequel la maire de la commune de Saint-Martin-de-Crau a mis fin à l’arrêté de péril imminent en lui substituant un arrêté de mise en sécurité pour péril ordinaire, autorisant également en son article 3 l’ouverture et l’utilisation du cabinet d’orthodontie exploité par la société Gaillard-Groleas dans sa partie nord.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements (…) ».
2. Par leur mémoire, enregistré le 9 octobre 2025, visé ci-dessus, les sociétés requérantes demandent au tribunal de prononcer un non-lieu à statuer sur leurs conclusions à fin d’annulation en soutenant que l’arrêté litigieux ne produit plus d’effets en raison de l’arrêté n° ARR-DGS-15-25 du 16 septembre 2025 par lequel la maire de la commune de Saint-Martin-de-Crau a mis fin à l’arrêté de péril imminent en lui substituant un arrêté de mise en sécurité pour péril ordinaire, autorisant également en son article 3 l’ouverture et l’utilisation du cabinet d’orthodontie exploité par la société Gaillard-Groleas dans sa partie nord. Toutefois, dès lors qu’il ne ressort pas des pièces du dossier que l’arrêté litigieux aurait été retiré par son auteure, les conclusions à fin d’annulation de la requête ne peuvent être regardées comme privées d’objet. Il en résulte que les conclusions à fin de non-lieu n’étant pas présentées à bon droit, elles doivent être regardées comme équivalant à un désistement de l’ensemble des conclusions de la requête, en ce compris celles tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, au demeurant abandonnées dans le mémoire précité. Rien ne s’oppose à ce qu’il soit donné acte de ce désistement.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de la société Gaillard-Groleas SMC et de la société Gaillard-Groleas.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Gaillard-Groleas SMC et à la société Gaillard-Groleas et à la commune de Saint-Martin-de-Crau.
Fait à Marseille, le 17 octobre 2025.
La présidente de la 8ème chambre,
Signé
F. Simon
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière
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